Accord d'entreprise MC CONSEIL FRANCE

Accord d'Entreprise

Application de l'accord
Début : 01/03/2019
Fin : 01/01/2999

Société MC CONSEIL FRANCE

Le 01/03/2019


Accord d’Entreprise


Entre


La SARL MC CONSEIL FRANCE

Dont le siège social est situé 5 rue de l’Ancienne Mairie – 92110 Clichy
Représenté par Monsieur XXXX, en sa qualité de Gérant


Et


Le Comité Social Economique,
Représenté par Monsieur XXXX
Et par Madame XXXX
En leurs qualités de membres titulaires élus au CSE

Préambule


Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et les élus s’engagent au respect des règles suivantes :

  • Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
  • Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

  • Concertation avec les salariés ;

  • Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.


Article 1. Champ d’application territorial et professionnel


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société MC CONSEIL FRANCE.


Article 2. Objet de l’accord


Aujourd’hui l’entreprise applique une durée hebdomadaire de travail de 35 heures répartie sur 5 jours du Lundi au Vendredi.

Le présent accord porte sur la possibilité, pour les salariés qui le souhaitent, de modifier leur temps de travail de 35 à 39 heures hebdomadaires dans les conditions suivantes :

  • Demande écrite à faire à la Direction dans le mois précèdent la date souhaitée de changement d’horaire.

  • La Direction dispose de 2 semaines pour informer le salarié de son accord ou non

  • En cas d’accord, le planning sera organisé en conséquence et un avenant au contrat de travail confirmera la modification de la durée de travail.

Les heures supplémentaires seront mensualisées et majorées de 10%.
  • En cas de désaccord la direction informera le salarié.

Dans le cas où un salarié souhaite revenir à 35 heures hebdomadaires, il devra faire une demande écrite à la Direction.

Cette dernière ne peut refuser cette demande, néanmoins, elle dispose d’un délai de 2 mois pour réorganiser le planning en conséquence.



Mars 2019
Un nouvel avenant sera rédigé pour modifier la durée de travail et réduire la rémunération du montant des heures supplémentaires qui ne seront plus effectuées et payées.


Article 3. Durée - Date d’effet


Le présent accord prendra effet au 1er Mars 2019.
Il est conclu pour une durée indéterminée.


Article 4. Interprétation


Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l’entreprise convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée des membres titulaires élus au CSE et d'autant de membres désignés par l’entreprise.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.


Article 5. Dénonciation – Révision


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE compétente.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.


Article 6. Validité de l’accord


La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par des membres titulaires élus au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.



Mars 2019
A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.


Article 7. Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE compétente, soit le DIRECCTE des Hautes de Seine, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • d'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;

  • du bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.


Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.




À CLICHY, le 01/03/2019

Pour l’entreprise Monsieur XXXX

Monsieur XXXX Membre titulaire élu au CSE



Madame XXXX
Membre titulaire élu au CSE


































Mars 2019
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