Accord d'entreprise METAIR LAB

Accord collectif d'entreprise relatif à la durée du travail personnel non cadre

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société METAIR LAB

Le 14/12/2018



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

PERSONNEL NON CADRE

ENTRE


METAIR LAB SAS

SAS au capital social de 50.000 €
Immatriculée au RCS de Lyon N° B 798 449 344
SIRET n°79844934400026
Dont le siège est situé 6, Allée des Erables – Parc Activité République Carnot – 69200 VENISSIEUX

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de représentant légal en exercice

D'UNE PART,


ET


Madame XXXXXXXXXXXX, Déléguée du personnel titulaire, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur lors des dernières élections professionnelles, ayant statué lors de la réunion du 11 décembre 2018,

Conformément au procès-verbal de réunion annexé,

D'AUTRE PART.

PREAMBULE :



La Direction a souhaité négocier et signer avec les représentants élus du personnel un accord d’entreprise portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail du personnel Non Cadre au sein de la société.

Les parties constatent en effet l’inadaptation des dispositifs actuels d’organisation du temps de travail à l’évolution des besoins de l’entreprise, qui connait notamment des variations d’activité.

Afin de répondre au mieux à ces exigences, et ce dans des conditions optimales de travail pour les salariés, le contenu de cet accord a pour objectif d’adapter l’organisation de la durée du travail aux particularités d’activité et aux besoins de l’entreprise, notamment par le biais de la mise en place d’une annualisation du temps de travail, conformément aux articles L 3121-44 et suivants du Code du travail.

Les parties se sont rencontrées le 14 décembre 2018 et ont convenu des dispositions suivantes :

IL A ETE ARRETE ET DECIDE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel non cadre de l’entreprise, qu’il soit en contrat à durée déterminée ou indéterminée, sous réserve des dispositions spécifiques à certaines catégories de salariés.

Les parties conviennent que l’ensemble des points non traités par le présent accord demeureront notamment régis par les dispositions de la Convention Collective Nationale des Bureaux d'études techniques Cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils (SYNTEC) du 15 décembre 1987, ainsi que l’accord collectif d’entreprise en date du 2 juillet 2018.


ARTICLE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NON CADRE « TECHNICIEN PRELEVEUR »

2.1. Personnel concerné

Sous réserve des dispositions spécifiques à certaines catégories de salariés, sont concernés par l’article 2 du présent accord, l’ensemble des personnels Non Cadres « Technicien préleveur ».

2.2. Annualisation du temps de travail

Les parties conviennent d’une organisation du temps de travail sur l’année civile (1er janvier – 31 décembre), conformément à l’article L 3121-44 du Code du travail, avec mise en place de calendriers individualisés.

Dans le cadre de cette répartition de la durée du travail sur l’année civile, la durée annuelle de référence est fixée à 1.607 heures (journée de solidarité incluse).

Des périodes de « haute » activité se compenseront avec des périodes de « basse » activité, de sorte que la durée de 1.607 heures soit bien respectée sur la période annuelle de référence.


2.3. Planning prévisionnel de répartition de la durée du travail et modification

2.3.1. Répartition de la durée du travail et des horaires de travail


La répartition annuelle de la durée du travail sera déterminée chaque année, en fonction des contraintes d’activité.

Un calendrier individualisé de répartition prévisionnelle du temps de travail sur l’année sera communiqué trimestriellement à chaque salarié par écrit, soit : par mail avec AR et accusé de lecture, par remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec AR, et précisera à titre indicatif la durée du travail prévue pour les différentes semaines de l’année civile en fonction des chantiers d’ores et déjà programmées.

Un planning individuel définitif de répartition du temps de travail et les horaires de travail de chaque période travaillée seront communiqués à chaque salarié par écrit, soit

 : par mail avec AR et accusé de lecture, par remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec AR, au moins 2 semaines à l’avance.

2.3.2. Modification de la répartition de la durée du travail et des horaires de travail


Toute modification du planning individuel fera l’objet d’une communication aux salariés par écrit soit

 : par mail avec AR et accusé de lecture, par remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec AR], au moins 7 jours avant la prise d'effet de la modification.


En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être ramené à 24 heures aux fins d’assurer la continuité de l’activité.


2.4. Lissage de la rémunération


Les parties conviennent d’un lissage de la rémunération sur la durée moyenne hebdomadaire effectuée durant l’année civile.

Dans ces conditions, les salariés percevront chaque mois la même rémunération, indépendamment des variations d’horaires.

La rémunération des salariés arrivant ou partant en cours d’année sera régularisée sur la base du temps réellement travaillé par rapport à l’horaire moyen de référence.

2.5. Contrôle du temps de travail - Heures supplémentaires

2.5.1. Définition des heures supplémentaires et modalités de suivi du temps de travail


Les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires dans le cadre ci-dessus défini, et dans la limite de 39 heures hebdomadaires, ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires dès lors que la durée de 1.607 heures aura été respectée sur l’année.

Le suivi du temps de travail des salariés sera réalisé de façon quotidienne et hebdomadaire par le biais des feuilles de présences et du fichier de suivi horaire du temps de travail

Outre ce suivi quotidien et hebdomadaire, il sera procédé chaque fin d’année à un décompte global du nombre d’heures effectuées par chaque salarié, qui leur sera communiqué conformément à l’article D 3171-13 du Code du travail.

Ne seront alors considérées comme des heures supplémentaires que :
  • en cours de période, les heures de travail effectif effectuées au-delà de 39 heures par semaine; elles seront rémunérées mensuellement ;
  • à la fin de la période annuelle, les heures effectuées au-delà de 1607 heures de travail effectif par an (journée de solidarité incluse), déduction faite des éventuelles heures ayant déjà donné lieu à rémunération ou récupération sous forme de repos compensateur dans le cadre hebdomadaire au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires.

2.5.2. Paiement – Repos compensateur équivalent

Les heures supplémentaires donneront lieu à paiement majoré dans les conditions prévues à l’article L 3121-36 du Code du travail.

Toutefois, et en application des dispositions de l’article L 3121-33 du Code du travail, ce paiement pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent à la demande du salarié et sur accord de la Direction, dans les conditions définies ci-après.

La durée de ce repos intègrera la majoration pour heure supplémentaire, telle que prévue par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Le repos compensateur de remplacement sera rémunéré comme du temps de travail effectif.

  • Modalités de prise du repos compensateur équivalent

Le droit à repos compensateur sera ouvert dès que la durée cumulée des repos équivalents atteindra 14 heures.

Le repos pourra être pris par journée entière, dans la limite d’une journée par mois, chaque journée prise correspondant à 7 heures de repos.

Si le jour de repos compensateur est pris le dernier vendredi du mois, le repos compensateur du mois suivant ne pourra être pris le 1er lundi du mois.

Les repos ainsi acquis devront être pris dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit.

En cas d’option pour un repos compensateur équivalent, le salarié adressera alors une demande écrite de prise de repos à la Direction au moins 15 jours avant la date souhaitée. La décision relative à la demande sera portée à la connaissance du salarié, par tous moyens, au plus tard 8 jours avant la date fixée.

  • Modalités d’information des salariés sur leurs droits à repos compensateur équivalent

Un document de suivi mensuel sera établi et annexé au bulletin de paie, conformément aux articles D 3171-11 et suivants du Code du travail.

Il mentionnera :
  • le nombre d’heures de repos compensateur équivalent porté au crédit du salarié ;
  • le nombre d’heures de repos compensateur équivalent acquis au cours du mois ;
  • le nombre d’heures de repos compensateur effectivement pris au cours du mois.
  • l’ouverture du droit à repos ; (cumul de 14h)
  • le rappel du délai de 6 mois pour prendre le repos ;
  • le cumul des heures supplémentaires effectuées depuis le début de l’année ;

2.6. Incidence des absences, arrivées et départs en cours d’année

2.6.1. Absences en cours d’année

En cas d’absence en cours d’année, le temps non travaillé ne sera pas récupérable.

En cas de rémunération de l’absence, ce temps devra être valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

De même, lorsque l’absence du salarié n’est pas indemnisée, la retenue opérée devra être strictement proportionnelle à la durée de l’absence au regard de l’horaire programmé au cours de la semaine concernée.

A son retour, le salarié sera soumis à l’horaire en cours, dans les mêmes conditions que les autres salariés, indépendamment de la période et de la durée de son absence.

2.6.2. Entrée en cours d’année


En cas d’entrée en cours d’année, une régularisation sera faite en fin d’année, en fonction des heures réellement effectuées et des heures payées.

Les éventuelles heures supplémentaires seront décomptées par rapport à la moyenne de 35 heures calculée exclusivement sur l’intervalle où le salarié a été présent.

2.6.3. Départ en cours d’année

En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, une régularisation sera faite sur la dernière paie du salarié, en fonction des heures réellement effectuées et des heures payées.

Les éventuelles heures supplémentaires seront décomptées par rapport à la moyenne de 35 heures calculée exclusivement sur l’intervalle où le salarié a été présent.

ARTICLE 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES AUTRES PERSONNEL NON CADRE

3.1.Personnel concerné

Sous réserve des dispositions spécifiques à certaines catégories de salariés, sont concernés par l’article 3 du présent accord, l’ensemble des personnels Non Cadres autres que ceux visés à l’article 2

3.2.Durée hebdomadaire de travail

Le personnel est soumis à une durée du travail de 35 heures hebdomadaires.

Les éventuelles heures effectuées au-delà la durée légale hebdomadaire de 35 heures sont des heures supplémentaires, donnant lieu à paiement majoré dans les conditions prévues à l’article L 3121-36 du Code du travail.

3.3.Heures supplémentaires et repos compensateur équivalent

Les heures supplémentaires donneront lieu à paiement majoré dans les conditions prévues à l’article L 3121-36 du Code du travail.

Toutefois, et en application des dispositions de l’article L 3121-33 du Code du travail, ce paiement pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent à la demande du salarié et sur accord de la Direction, dans les conditions définies ci-après.

La durée de ce repos intègrera la majoration pour heure supplémentaire, telle que prévue par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Le repos compensateur de remplacement sera rémunéré comme du temps de travail effectif.

  • Modalités de prise du repos compensateur équivalent

Le droit à repos compensateur sera ouvert dès que la durée cumulée des repos équivalents atteindra 14 heures.

Le repos pourra être pris par journée entière, dans la limite d’une journée par mois, chaque journée prise correspondant à 7 heures de repos.

Si le jour de repos compensateur est pris le dernier vendredi du mois, le repos compensateur du mois suivant ne pourra être pris le 1er lundi du mois.

Les repos ainsi acquis devront être pris dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit.

En cas d’option pour un repos compensateur équivalent, le salarié adressera alors une demande écrite de prise de repos à la Direction au moins 15 jours avant la date souhaitée. La décision relative à la demande sera portée à la connaissance du salarié, par tous moyens, au plus tard 8 jours avant la date fixée.

  • Modalités d’information des salariés sur leurs droits à repos compensateur équivalent

Un document de suivi mensuel sera établi et annexé au bulletin de paie, conformément aux articles D 3171-11 et suivants du Code du travail.

Il mentionnera :
  • le nombre d’heures de repos compensateur équivalent porté au crédit du salarié ;
  • le nombre d’heures de repos compensateur équivalent acquis au cours du mois ;
  • le nombre d’heures de repos compensateur effectivement pris au cours du mois.
  • l’ouverture du droit à repos ; (cumul de 14h)
  • le rappel du délai de 6 mois pour prendre le repos ;
  • le cumul des heures supplémentaires effectuées depuis le début de l’année ;

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS GENERALES

4.1.Date d'effet - Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 1er janvier 2019, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

4.2.Effets de l’accord


Il expressément convenu entre les parties que les dispositions du présent accord se substitueront, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages et décisions unilatérales relatifs à l’aménagement et l’organisation du temps de travail jusqu’alors en vigueur dans l’entreprise et ayant le même objet et ce, de manière définitive et immédiate.

4.3.Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous


Le suivi de la mise en œuvre du présent accord sera assuré par les représentants élus du personnel, qui se réuniront une fois par an à cette fin.

Il leur appartiendra alors :
  • d’examiner les difficultés de mise en œuvre du présent accord,
  • et, le cas échéant, de proposer des améliorations.

Conformément à l’article L 2222-5-1 du Code du travail, les parties procéderont tous les 5 ans à un réexamen des présentes dispositions aux fins notamment de valider leur adéquation aux éventuelles évolutions de l’activité et des besoins de l’entreprise.

4.4.Dénonciation - Révision


Conformément aux articles L 2232-23-1 et L 2261-9 du Code du Travail, l’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du Travail.

La procédure de révision pourra être engagée sur demande écrite d'un des signataires.

ARTICLE 5 - PUBLICITE DE L'ACCORD

5.1.Diffusion interne


Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Il sera tenu à la disposition du personnel auprès de la Direction.

Une copie sera remise au Délégué du personnel.

5.2.Publicité


Conformément aux articles L 2232-29-2 et D 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé, en nombre suffisant auprès :
  • de la DIRECCTE compétente et de la Direction de l'information légale et administrative (2 exemplaires électroniques, dont une version publiable anonymisée (PDF/docx) sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;

  • du greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon (1 exemplaire en lettre recommandée avec accusé de réception).

Fait à Vénissieux, le 14/12/2018

Pour la société

Monsieur XXXXXXXXXX agissant en qualité de Président



MadameXXXXXXXXXXXX , Déléguée du personnel titulaire



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