Accord d'entreprise MORETTI SAS

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DÉROGEANT AUX DISPOSITIONS LÉGALES EN MATIÈRE DE CONGÉS PAYES

Application de l'accord
Début : 15/04/2020
Fin : 31/12/2020

Société MORETTI SAS

Le 14/04/2020


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DEROGEANT AUX DISPOSITIONS LEGALES EN MATIERE DE CONGES PAYES

Entre :

La Société MORETTI SAS

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle
Dont le siège social est situé Allée de l’Autan ZA Les Landes 31580 MONDOUZIL
Inscrite au RCS sous le n° 329 517 536

Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Président


D’UNE PART

Et


xxxxxxxxxxxxxxxx, membre titulaire du CSE et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.



D’AUTRE PART

  • PREAMBULE :



Le présent accord collectif a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.

En raison de la crise sanitaire que nous traversons et des conséquences économiques qui en découlent, afin de tenter de sauvegarder les emplois, de garantir les revenus des collaborateurs, et, en fin de compte, d’assurer la pérennité de l’entreprise, la société xxxxxx souhaite pouvoir bénéficier de la souplesse accordée aux employeurs de modifier les dates de congés payés.

Les dispositions du présent accord, sur les sujets concernés, se substitueront donc de plein droit, dès sa signature, aux dispositions du Code du travail, aux dispositions conventionnelles, aux usages et pratiques en vigueur au sein de la société MORETTI SAS ;


Cet accord est conclu en application de

l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos



  • CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société

MORETTI SAS.


  • CONTENU DE L’ACCORD


Il est convenu que l’ensemble des congés payés et acquis posés pourront être modifiés et fractionnés par l’employeur, sous réserve d’un délai de prévenance d’un jour franc minimum, sans octroyer de jour de fractionnement, et ce sans avoir à obtenir l’accord des salariés.

D’autre part, les jours de congés payés acquis non posés, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, pourront être imposés par l’employeur, dans la limite de cinq jours ouvrés, sous réserve d’un délai de prévenance d’un jour franc minimum.



Dans ces conditions, et compte tenu des soldes de congés acquis, la liste de principe des tours de départ en congés affichée le 1er mars 2020, sera modifiée en conséquence, en application du présent accord.

  • CONDITIONS D’APPLICATION ET DE SUIVI DU PRESENT ACCORD

  • Durée et entrée en vigueur de l’accord d’entreprise


Le présent accord est conclu jusqu’au 31/12/2020.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du code du travail, la validité de l’accord est subordonnée à son approbation par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.


Une fois approuvé, il entrera en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès des services compétents.
  • Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé :

- Auprès de la DIRECCTE OCCITANIE et du Ministère du travail (portail de télé procédure « Téléaccord ») en vue de sa publication sur la base de données nationale ;

- Auprès du Conseil de Prud’hommes 6 Rue Antoine Deville, 31000 Toulouse.

Fait à MONDOUZIL, le 14/04/2020
En 3 exemplaires originaux.



Le Président Membre titulaire du CSE


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