Accord d'entreprise MULTIDEP

ACCORD PORTANT SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET PRÉVOYANT L’AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société MULTIDEP

Le 15/07/2019


ACCORD PORTANT SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

et prÉvoyant l’AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Entre les soussignés :


La Société MULTIDEP SAS

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  • Représentée

    par M. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Agissant en qualité de Président
  • Et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Et

  • M. XXXXXXXXXXXXXXXXX, membre titulaire du Conseil Economique et Social élu le 21/09/2018 et représentant la majorité des suffrages exprimés



































  • Préambule


Le présent accord s’inscrit :
- d’une part, dans le cadre de la possibilité offerte par la loi du 8 août 2016 n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et par l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective portant rénovation du temps de travail, de conclure des accords d’entreprise portant sur la durée du travail et dérogeant aux dispositions de la branche ;
- d’autre part, dans le cadre du décret d'application n°2017-1767 fixant les modalités de consultation des salariés dans les entreprises de moins de 11 salariés et dans celles de 11 à 20 salariés dépourvues de comité social et économique est paru suite à l'ordonnance Macron n°2017-1385, au JO du 28 décembre.
Cet accord est l’aboutissement d’échanges qui sont partis du constat selon lequel :

  • Un mode d’aménagement « classique » du temps de travail, sous la forme d’un horaire hebdomadaire identique sur toute l’année, se révèle être inapproprié au sein de notre structure.

  • En effet, la charge de travail du personnel est par nature amenée à fluctuer pour répondre à la demande de notre clientèle, plus forte à certaines périodes de l’année et selon les saisons.

C’est dans ce contexte qu’il a été envisagé de mettre en place une annualisation du temps de travail. En effet, ce mode d’aménagement du temps de travail permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

Il a donc été arrêté et convenu ce qui suit.


  • Article 1 – Annualisation du temps de travail


Article 1.1 Salariés concernés

Le présent dispositif d’annualisation du temps de travail s’applique à l’ensemble du personnel ouvrier de la société, à l’exclusion des salariés soumis à une éventuelle clause de forfait.
  • Il est expressément précisé que les salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée seront également intégrés dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, sous réserve que le contrat soit d’une durée minimale de quatre semaines.

De même, sont concernés par les dispositions du présent accord les salariés en contrat de travail temporaire dès lors que la durée de leur contrat est au moins égale à 4 semaines.

Article 1.2 Durée du travail applicable


Les salariés couverts par le présent accord d’annualisation effectueront 1607 heures sur une période de 12 mois consécutifs qui débute le 01/04/2020.

Au cours de cette période, le temps de travail des salariés concernés sera effectué selon des périodes de plus ou moins forte activité.

Le nombre d’heures ci-dessous indiqué a été déterminé en tenant compte des jours de congés légaux et conventionnels au jour de la conclusion du présent accord. Toute modification ultérieure sur ce dernier point entrainera un réajustement du nombre d’heures à travailler sur l’année.

Article 1.3 Heures supplémentaires

A la fin de la période d’annualisation, constituent des heures supplémentaires, les seules heures effectuées au-delà des 1607 heures, déduction faite des éventuelles heures supplémentaires mensuelles déjà comptabilisées et rémunérées chaque mois.
Les heures supplémentaires subissent les majorations prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Ces heures supplémentaires sont rémunérées à la fin de la période d’annualisation.
Dans le cadre de cette durée annuelle, les heures effectuées de façon hebdomadaire dans la limite des plafonds qui seront rappelés ci-dessous (soit 44 en moyenne sur 12 semaines ou 48 heures de façon absolue), qui seront compensées par des semaines de plus basse activité (certaines semaines pouvant potentiellement ne pas être travaillées), ne sont pas soumises aux dispositions relatives aux heures supplémentaires (majoration et imputation sur le contingent annuel).

Article 1.4 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 320 heures.



Article 1.5 Plannings et répartition des horaires


Pour chaque salarié, un planning indicatif est connu un mois à l’avance avec un caractère certain pour les deux semaines à venir, sauf ajustements mineurs à la journée.

Ce planning indique, pour la période visée et au titre de chaque journée, la répartition des horaires de travail prévus.

Toutefois, en cas de besoin impérieux de modification, ce délai pourra être réduit à sept jours ouvrés. Un délai moindre pourra s’appliquer en cas d’impondérable (absence imprévue notamment) ; dans ce cas, la modification sera subordonnée à une démarche volontaire du salarié ou à un accord exprès de sa part.

L’annualisation du temps de travail implique la succession de périodes de plus ou moins forte activité.

* Les périodes de faible activité sont les suivantes : du 1er avril au 30 septembre

Pendant ces périodes

, la durée hebdomadaire du travail sera en principe la suivante : 30 heures.

* Les périodes de forte activité sont ainsi définies : du 1er octobre au 31 mars

Pendant ces périodes,

la durée hebdomadaire du travail sera en principe la suivante : 40 heures.


Selon que l’on se situe en période de faible ou de forte activité, la répartition du temps de travail est faite sur 5 jours.

Dans tous les cas, il est garanti aux salariés un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives et un repos quotidien de 11 heures consécutives. Il est en outre rappelé que la durée maximale journalière de travail effectif est de 10 heures.

Il est rappelé que les durées hebdomadaires de travail mentionnées ci-dessus (périodes de faible et de forte activité) peuvent être amenées à varier. Néanmoins, elles ne peuvent, en tout état de cause, excéder 48 heures et 44 heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives.

Article 1.6 Rémunération lissée

De façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable, il est prévu que la rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, indépendamment de la durée de travail effectivement réalisée
  • Si une régularisation est nécessaire, elle sera effectuée en fin de période d’annualisation.
  • L’entreprise se ménage la possibilité de payer des heures supplémentaires mensuellement. Pour rappel, au terme de la période d’annualisation, elles viendront en déduction des heures supplémentaires dues au-delà des 1607 heures à effectuer.
  • En cas d’absence, les heures non effectuées sont calculées et déduites, au moment de l’absence, sur la base de l'horaire de référence lissé et de la rémunération mensuelle lissée.
  • En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
  • En cas d’absences, et préalablement à la régularisation susceptible d’être opérée en fin de période d’annualisation, le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires doit être réduit de la durée des absences évaluées sur la base de l’horaire de référence lissé.
  • Le calcul des éventuelles indemnités de départ s’effectue sur la base de la rémunération lissée et des éventuelles régularisations opérées au titre du paiement d’heures supplémentaires.

Article 1.6 Départ ou arrivée en cours de période


  • Arrivée en cours de période (recrutement, retour de congé parental, etc.) :


En fin de période, le compteur du salarié est comparé à l'horaire de référence au prorata du temps réellement travaillé, la régularisation s'effectuera de manière analogue aux autres salariés.

  • Départ en cours de période :


Pour toute rupture de contrat en cours de période de référence, un bilan sera réalisé à la date de cessation effective du contrat de travail :
  • En cas de solde créditeur, une régularisation est effectuée par paiement, le cas échéant, des heures supplémentaires, aux taux en vigueur,

  • En cas de solde débiteur, le montant correspondant sera compensé sur toutes les sommes que l'entreprise doit au salarié au titre de la rupture de son contrat, dans les limites énoncées sous les articles L. 3251-1 et L. 3251-2 du Code du travail traitant de la compensation salariale. En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique de salariés concernés par l’annualisation du temps de travail, les salariés conserveront le supplément de rémunération qu’ils ont, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d’heures réellement travaillées.


  • Article 2 – Modalités de conclusion de l’accord


  • Conformément aux dispositions légales, le présent accord a été conclu avec M. XXXX, membre titulaire du Conseil Economique et Social,

    élu le 21/09/2018, et représentant la majorité des suffrages exprimés.

 
  • Article 3 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01/04/2020.

  • Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 4 du présent accord.
  • Article 4 - Dénonciation, révision, adaptation

  • Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires, dans les conditions prévues

    l’article L. 2261-9 du code du travail, moyennant un préavis légal de trois mois.

  • Le présent accord est révisable selon les conditions fixées par l’article L. 2261-7 du code du travail.

  • Dans le cas où des dispositions législatives qui ont présidé à la conclusion du présent accord viendraient à être ultérieurement modifiées ou complétées, les dispositions concernées donneraient lieu à adaptation par la voie d'un avenant.

Article 5 - Interprétation de l’accord


  • Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
  • La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
  • Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Article 6 - Commission de suivi et clause de revoyure


  • Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de sa première année de mise en place.
  • Les parties conviennent par ailleurs de se réunir dans les deux ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application et procéder à tout ajustement éventuel par la voie d’un avenant.

  • Article7 - Formalités de dépôt

  • Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux et sera déposé dans les conditions prévues par le Code du travail :
Il sera télétransmis par l’employeur à l’unité territoriale Savoie de la DIRECCTE Rhône-Alpes en deux exemplaires :
  • Un texte intégral signé et paraphé de l’employeur accompagné du PV de consultation des salariés en version PDF
  • Une version anomymisée (sans les noms/prénoms des signataires de l’accord+ sans les paraphes) en version .docx
Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes d’Annemasse.

Fait à XXXXXXXXXXXXXXXXXXX , le 15/07/2019
En trois exemplaires originaux,
Employeur, CPH, personnel
DIRECCTE (version dématérialisée)


Pour la Société,

M. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, président

Et

M. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Membre titulaire du Conseil Economique et Social élu le 21/09/2018 et représentant la majorité des suffrages exprimés

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir