Accord d'entreprise OPTIQUE MUTUALISTE VIASANTE

Accord d'entreprise du 1er décembre 2019 relatif à la mise en place du forfait jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société OPTIQUE MUTUALISTE VIASANTE

Le 12/12/2019


OPTIQUE MUTUALISTE VIASANTE

ACCORD D’ENTREPRISE DU 1er DECEMBRE 2019

RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS

ENTRE

L’OPTIQUE MUTUALISTE VIASANTE représentée par son Directeur Général, sise 1 avenue Carsalade du Pont, 66866, Perpignan.

ET

Membre titulaire de la délégation du personnel du CSE,
Membre titulaire de la délégation du personnel du CSE.

PREAMBULE


Le présent accord d’entreprise est conclu en application de la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Historiquement, la durée du travail des cadres de l’Optique Mutualiste Viasanté est décomptée en heures.
Ne pouvant conclure de forfait jours faute de dispositions conventionnelles le prévoyant, l’Optique Mutualiste VIASANTE a souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour le Directeur réseau Optique-Audition et les Responsables de Domaine, cadres autonomes, afin d’adapter leur décompte du temps de travail à la réalité de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur temps de travail.

Le présent accord a donc pour objet la mise en place du dispositif forfait en jours sur l’année et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires.

Sous réserve de la signature de l’avenant formalisant le passage au forfait jour par le cadre concerné, le présent accord se substitue de plein droit et intégralement aux usages préexistant en matière de durée du travail ainsi qu’à l’accord relatif à la réduction et l’organisation du temps de travail au sein de la mutuelle optique mutualiste la Roussillonnaise du 10 janvier 2004.

A titre d’information, il est précisé que pour tous les collaborateurs ne signant pas une convention de forfait jours, l’accord relatif à la réduction et l’organisation du temps de travail au sein de la mutuelle optique mutualiste la Roussillonnaise conclu le 10 janvier 2004 demeure applicable.

Il est à noter que les jours de repos seront communément appelés JRTT.

C’est dans ce cadre que le présent accord est conclu.


TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES


Article 1. Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’Optique Mutualiste Viasanté.

Article 2 – Dépôt de l’accord


Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Perpignan.
Cet accord sera affiché sur les sites administratifs et dans chaque magasin.

Article 3 – Entrée en vigueur – Durée de l’accord – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2020.
Il sera susceptible de modification ou de dénonciation dans les conditions prévues par la loi.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être dénoncé partiellement.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et devra comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacements ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date qui devra être expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


Article 4.  Commission de suivi et clause de rendez-vous

Une commission est constituée en vue du suivi du présent accord.

Elle sera composée :

  • Des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE,
  • De la Direction et un de ses représentants

Sur initiative de l’une ou l’autre des parties, cette commission pourra se réunir une fois par an, au cours du premier trimestre de l’année N+1, pour examen des conditions d’application de l’accord sur l’exercice précédent.

TITRE II : FORFAIT JOURS DES CADRES-AUTONOMES


Article 5 – Population concernée : Cadres autonomes

Il s’agit des collaborateurs qui remplissent les deux conditions suivantes :
  • qui bénéficient du statut de cadre dont la fonction est classée, selon la classification de la CCN Mutualité, à une cotation supérieure ou égale à C2.

  • et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire habituel applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils appartiennent.
Sont aujourd’hui concernés les cadres exerçant les fonctions suivantes :
  • Directeur réseau Optique - Audition
  • Responsable de Domaine
Si cette liste venait à évoluer, les parties conviennent que la signature d’un avenant à cet accord serait nécessaire.
Les fonctions qui ne sont pas listées ne sont donc pas concernées par le présent accord instituant le forfait jours.

Article 6 – Détermination du forfait annuel et Période de référence


La période de référence s'entend du 1er janvier au 31 décembre.

La durée du travail est fixée à 201 jours de travail incluant la journée de solidarité par année civile.
Ces 201 jours correspondent au résultat de l’opération suivante (base calendrier 2020) :

  • Nombre de jours calendaires 366
  • Nombre de samedi et de dimanche104
  • Nombre de jours de congés payés25
  • Nombre de jours fériés chômés ne tombant
ni un samedi ni un dimanche9
  • Nombre de jours de réduction de temps de travail en 2020 (JRTT)27

TOTAL201 jours travaillés


Ce plafond de 201 jours est augmenté à due concurrence lorsque le collaborateur n’a pas pris la totalité des congés légaux sur l’année civile (période du forfait).

Ex : Pour un salarié qui ne prendrait que 4 semaines de congés payés (soit 20 jours ouvrés) au cours de l’année civile, le nombre de jours travaillés serait le suivant : 201 + 5 = 206 jours.

Ce plafond de 201 jours est réduit à due concurrence lorsque le collaborateur acquiert des congés payés d’ancienneté conventionnels.

Le nombre de JRTT varie chaque année, selon l’opération suivante (Exemple pris sur la base du calendrier de 2020) :


  • Nombre de jours calendaires (366)
MOINS
  • Nombre de jours travaillés (201)
MOINS
  • Nombre de samedi et de dimanche (104)
MOINS
  • Nombre de jours de congés payés (25)
MOINS
  • Nombre de jours fériés ou chômés ne tombant ni un samedi ni un dimanche (9)

TOTAL : le nombre de JRTT en 2020 est de 27.


Le nombre de JRTT théorique déterminé en début d’année selon l’opération susvisé est néanmoins conditionné au travail effectif des 201 jours prévus au forfait.

En cas d’absence, le nombre de JRTT est proratisé dans les conditions prévues à l’article 6-3 du présent accord.

6.1Incidence sur le nombre de jours travaillés en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année civile


6-1-1 En cas d’embauche en cours d’année, le nombre de jours travaillés par le collaborateur jusqu’au 31-12 de l’année en cours est déterminé comme suit (base calendrier de 2020) :


Nombre de jours calendaires restant à courir jusqu’au 31-12 de l’année en cours
MOINS
Nombre de samedi et dimanche restant à courir jusqu’au 31-12 de l’année en cours
MOINS
Nombre de jours de congés payés ouvrés théoriques proratisés : (25 x Nombre de jours calendaires restant à courir jusqu’au 31-12 de l’année en cours)/366
MOINS
Nombre de jours fériés chômés restant à courir jusqu’au 31-12 de l’année en cours et ne tombant ni un samedi ni un dimanche
MOINS
Nombre de JRTT proratisés : (Nombre de RTT x nombre de jours calendaires restant à courir jusqu’au 31-12 de l’année en cours)/366

* *
*

Prenons l’exemple d’un collaborateur qui arrive dans l’entreprise le lundi 02 mars 2020. Le calcul serait le suivant :

  • Nombre de jours calendaires restant à courir jusqu’au 31-12 de l’année en cours : (305)
MOINS
  • Nombre de samedi et de dimanche restant à courir jusqu’au 31-12 de l’année en cours : (86)
MOINS
  • Nombre de jours de congés payés ouvrés théoriques proratisés : (21)
MOINS
  • Nombre de jours fériés chômés restant à courir jusqu’au 31-12 de l’année en cours et ne tombant ni un samedi ni un dimanche : (8)
MOINS
  • Nombre de JRTT proratisés : (22.5)

  • 305-86-21-8-22.5 = 167.5 jours

Le collaborateur arrivant dans l’entreprise le 02 mars 2020 aura à effectuer au minimum 167.5 jours de travail jusqu’au 31 décembre 2020, sous réserve de la prise, en 2020, de l’intégralité de ses jours de repos et de congés payés acquis.


6-1-2 En cas de départ en cours d’année, le nombre de jours à travailler par le collaborateur entre le 1er janvier de l’année en cours et le jour de son départ est déterminé comme suit (base calendrier de 2020) :


Nombre de jours calendaires entre le 01/01 de l’année en cours et la date du départ
MOINS
Nombre de samedi et dimanche entre le 01/01 de l’année en cours et la date du départ
MOINS
Nombre de jours de congés payés ouvrés théoriques proratisés : (25 x Nombre de jours calendaires entre le 01/01 et la date du départ)/366
MOINS
Nombre de jours fériés chômés entre le 01/01 et la date du départ ne tombant ni un samedi ni un dimanche
MOINS
Nombre de JRTT proratisés : (Nombre de RTT x nombre de jours calendaires entre le 01/01 et la date du départ)/366

* *

*
Prenons l’exemple d’un collaborateur qui souhaiterait quitter l’entreprise le vendredi 22 mai 2020, le calcul serait le suivant :

  • Nombre de jours calendaires entre le 01/01 de l’année en cours et la date de départ : (143)
MOINS
  • Nombre de samedi et de dimanche entre le 01/01 de l’année en cours et la date de départ : (40)
MOINS
  • Nombre de jours de congés payés ouvrés théoriques proratisés : (10)
MOINS
  • Nombre de jours fériés chômés entre le 01/01 et la date de départ ne tombant ni un samedi ni un dimanche : (5)
MOINS
  • Nombre de JRTT proratisés : (10.5)

  • 143-40-10-5-10.5 = 77.5 jours

Le collaborateur qui quitterait l’entreprise le 22 mai 2020 doit avoir travaillé 77.5 jours entre le 1er janvier et le 22 mai 2020.

6.2Incidence d’une absence en cours d’année civile sur le nombre de jours travaillés


6.2.1 Les absences indemnisées, les congés et autorisations d’absence d’origine conventionnelle ainsi que les absences maladie, rémunérées ou non, sont déduites du nombre annuel de jours travaillés fixé dans le forfait.


Exemple d’un salarié absent pour raison de maladie du 3 février au 8 mars 2020, le calcul serait le suivant :

  • Nombre de jours calendaires d’absence : (35)
MOINS
  • Nombre de samedi et de dimanche : (10)
MOINS
  • Nombre de jours fériés chômés sur le mois ne tombant ni un samedi ni un dimanche : (0)

  • 35 - 10 = 25 jours.

Ainsi, au titre d’un arrêt maladie du 3 février au 8 mars 2020, 25 jours seront donc déduits du nombre de jours restant à travailler et imputés sur le forfait de 201 jours. Le salarié devra donc travailler 176 jours sur l’année.

6.2.2 Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, le nombre de jours non travaillés (dit JRTT) est déterminé en fonction du temps de travail effectif dans l’année.


Ainsi, à partir de 15 jours calendaires d’absence (consécutifs ou non), toute période de suspension du contrat de travail (à l’exception des périodes de suspension pour cause de congés payés) aura pour effet de réduire proportionnellement le nombre de JRTT à prendre sur l’exercice.

Exemple du salarié absent pour raison de maladie du 3 février au 8 mars 2020 (dont le cas a déjà été évoqué à l’article 6.2.1) :
  • Nombre de JRTT théorique 2020 pour 201 jours effectivement travaillés : (27)
  • Nombre de JRTT recalculé en tenant compte de l’absence de 35 jours calendaires :
(27 x 35) / 366 = 2.58 arrondi à 2.5 (le calcul est arrondi au plus favorable pour le salarié)

Ainsi, au titre de l’exercice 2020, le salarié pourra bénéficier de 24.5 JRTT.


Article 7 – Rémunération


La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre de jours de travaux effectifs accomplis durant la période de paye considérée.

La rémunération mensuelle est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.

La valeur d’un jour de salaire forfaitaire est calculée de la manière suivante :

Salaire théorique contractuel mensuel brut
21.67

La retenue effectuée au titre d’un jour d’absence est donc égale à 21.67ème du salaire mensuel théorique contractuel brut.

Le bulletin de paie doit faire apparaitre que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.


Article 8 – Rédaction du contrat de travail ou de l’avenant contractuel

Le contrat de travail ou l’avenant contractuel de forfait en jours fera référence au présent accord et déterminera :
  • le nombre de jours à travailler par année civile,
  • la rémunération,
  • les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées et des absences
  • les garanties en matière de respect des repos du collaborateur,
  • les modalités de suivi de la charge de travail, de sa répartition dans le temps et de l’amplitude des journées de travail (le rappel de l’obligation faite au salarié de renseigner l’outil spécifique de contrôle du temps de travail)

Le collaborateur a la possibilité d’accepter ou non la signature de cet avenant, ce qui n’aura pas d’impact sur la relation de travail.

Article 9 – Répartition du temps de travail


Le temps de travail peut être réparti sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.

Le collaborateur au forfait, compte tenu de l’autonomie de son activité, positionnera les journées en fonction de l’organisation de son emploi du temps et des besoins de l’activité.

Est considérée comme une demi-journée de travail une intervention qui, au cours d’une même journée, se termine avant 14H ou débute postérieurement à 14h.

Le repos hebdomadaire doit être de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le collaborateur organise librement son temps de travail en tenant compte du bon déroulement de son activité et en concertation avec son Responsable notamment lorsque la présence du collaborateur s’avère indispensable (réunion de service par exemple).

Le collaborateur établit chaque mois un état prévisionnel de ses journées ou demi-journées de travail via le logiciel de gestion des temps et des absences.





Article 10 – Contrôle du nombre de jours travaillés et des temps de repos


Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés par saisie sur le logiciel de gestion des temps, saisie faisant apparaitre :

  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées
  • Le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, ou jours de repos au titre du respect du plafond de 201 jours (dit jours RTT).

Cette déclaration établie par le collaborateur intervient sous le contrôle du supérieur hiérarchique qui doit veiller à ce que ce document soit parfaitement renseigné. Ce suivi a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.

En chaque fin de mois, le collaborateur devra donc actualiser son état prévisionnel et établir un décompte de ses présences et absences réelles sur le mois via le logiciel de gestion des temps et des absences.


Article 11 – Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail, équilibre entre vie privée et vie professionnelle

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail notamment dans le cadre de réunions régulières sur l’avancée des objectifs et des missions confiées au salarié.

Un point plus global sera fait lors des entretiens individuels dédiés aux salariés en forfait jours.

Le collaborateur pourra saisir son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.

Dans ce cadre, un entretien avec le manager permettra un examen détaillé de la situation, l'identification des causes probables et la mise en place de mesures correctives pour y remédier.


Article 12 – Entretiens individuels

Le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la rémunération du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité.

Lors de ces entretiens, le salarié et son supérieur hiérarchique font le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge de travail, etc…). Les solutions de mesures sont alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens annuels.
Le salarié et son supérieur hiérarchique examinent également à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.


Article 13– Temps de repos et droit à la déconnexion


Le droit à la déconnexion est mis en œuvre via des instruments de régulation de l’outil numérique (l’entreprise pourra le cas échéant également mettre en place des actions de sensibilisation). Ces mesures visent notamment à assurer le respect des temps de repos et de congés.

Il est rappelé que le salarié au forfait jours organise son temps de travail à l’intérieur de son forfait annuel, en tenant compte du bon déroulement de son activité en concertation avec son Responsable.

Chaque collaborateur doit exécuter son travail dans le respect des règles légales et conventionnelles relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et, le cas échéant relatives aux durées maximales de travail.

Pour rappel, les collaborateurs bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

L’usage du réseau cloud et donc, l’accès aux mails est indisponible pour les salariés à compter de 21h et ce jusqu’à 7h du matin ainsi que le dimanche.

Cette amplitude de blocage de 10 heures ne remet néanmoins pas en cause l’obligation de respecter les 11 heures de repos consécutives, le cadre au forfait étant libre d’organiser son temps de travail en tenant compte de cette contrainte.

Les collaborateurs bénéficiant d’un jour de congé, de RTT ou de repos ne sont pas autorisés à envoyer des mails à usage professionnel sauf situation d’extrême urgence ou force majeure.

Aussi, les responsables doivent veiller à ne pas chercher à joindre (sauf cas d’urgence et donc à titre très exceptionnel) les collaborateurs par téléphone : - entre 21heures le soir et 7 heures le matin, - ni pendant les congés ou jour de repos de quelque nature que ce soit.

Enfin, et afin de tenir compte des sollicitations qui peuvent émaner de personnes extérieures à l’entreprise (clients, partenaires etc..), tous les salariés ont la possibilité, pendant les congés et jours d’absence, d’insérer un message téléphonique et un mail de réponse automatique d’absence précisant à leurs interlocuteurs leur impossibilité de traiter la demande et la personne à contacter pendant leur absence.

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.




Article 14 – Forfait réduit

Sans préjudice de la possibilité de rachat de JRTT prévue par l’article L3121-59 du code du travail, le plafond de 201 jours constitue un maximum.

Il est en revanche possible de conclure des conventions de forfait sur la base d’une durée annuelle de travail moindre si les parties en sont d’accord.

Fait à Perpignan, le 12 décembre 2019

En 5 exemplaires originaux


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