Accord d'entreprise PARFUMS DE FETE LA GAUFRERIE

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL INTERMITTENT SARL PARFUMS DE FETE

Application de l'accord
Début : 28/11/2019
Fin : 01/01/2999

Société PARFUMS DE FETE LA GAUFRERIE

Le 15/06/2018



ACCORD D’ENTREPRISE SARL PARFUMS DE FETE




ENTRE LES SOUSSIGNEES


La société Parfums de fête, société à responsabilité limité au capital de ..., dont le siège est à LYON (69004), 12 rue Pelletier, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 432 045 219 000 40,

Représentée par M…………., agissant en qualité de Gérant,



D'UNE PART



ET



Les salariés de la société Parfums de fête statuant à la majorité des deux tiers de l’effectif, ainsi qu’en fait foi la feuille d’émargement annexée aux présentes,



D'AUTRE PART

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE




Les parties ont souhaité s’inscrire dans le cadre d’un projet d’accord d’entreprise relatif à la mise en place de contrats de travail intermittent, visant à :

- répondre aux besoins de la Société Parfums de fête en adaptant les besoins de main d’œuvre à l’activité particulière de l’entreprise. La société doit faire face à des impératifs exterieurs n’étant pas de son ressort, en raison de sa situation géographique, sur le domaine public, et soumis aux aléas climatiques. Les spécificités d’ouverture et de fermeture intempestives de la société ayant pour conséquence un besoin de souplesse dans son organisation.
- améliorer les conditions de travail des collaborateurs par la mise en place d’une organisation adaptée à leur activité.

Chacune des parties affirme sa volonté de favoriser les intérêts respectifs de la Société Parfums de fête la gaufrerie, de ses clients et de ses collaborateurs.



IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT




ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord est applicable au personnel de la Société Parfums de fête la gaufrerie dès lors que le contrat de travail intermittent a été conclu avec le salarié.

A contrario, cet accord ne concerne pas les salariés embauchés avec un contrat de travail différent.

L’emploi pour lesquel le contrat de travail intermittent pourra être conclu est : Préparateur Vendeur intermittent.

ARTICLE 2 – CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail.


ARTICLE 3 – POINTS GENERAUX SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT (CTI)

Ce contrat est conclu par écrit sous la forme d’un contrat à durée indéterminé.

Cet emploi se caractérise comme étant un emploi permanent de l’entreprise comportant par nature des périodes travaillées et des périodes non travaillées.

Le contrat de travail intermittent devra notamment mentionner :
  • La qualification du salarié
  • Les éléments de la rémunération
  • La durée annuelle minimale de travail du salarié
  • Les périodes de travail (travaillées et non travaillées)
  • La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes et également, la possibilité pour l’employeur de les modifier au cours de l’exécution du contrat.


ARTICLE 5 – DUREE MINIMALE ANNUELLE DU TRAVAIL


L’entreprise Parfums de fête la gaufrerie s’engage à assurer une durée minimale annuelle de travail à chaque salarié en CTI. Ce nombre d’heures sera négocié et défini avec chaque salarié au moment de la conclusion du contrat.

La durée annuelle du travail pourra être aménagée de façon à permettre aux salariés d’occuper un autre emploi. Cette possibilité sera mentionnée dans le contrat de travail.

ARTICLE 6 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Il est possible de dépasser la durée annuelle de travail fixée par le contrat de travail. Ce dépassement ne peut excéder 1/3 de la durée initiale.

Il sera possible de déroger à cette règle si le salarié donne son accord par signature d’un avenant au contrat.

En raison de la nature de l’emploi, le salarié sera informé par avance de la fixation des périodes de travail ainsi que de la répartition des heures dans le respect d’un délai de prévenance de 30 jours sauf nécessité impérieuse.

Le salarié aura la possibilité de refuser ces propositions de l’employeur dans la limite de 5 Refus. Au dela de cette limite l’employeur se réserve le droit de mettre un terme au contrat selon les dipositions légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 7 – LA REMUNERATION

La rémunération est calculée en fonction de la durée du travail réelle pendant la période d’activité.
Cette rémunération sera versée mensuellement.

Il est à préciser que les salariés intermittents ne seront pas payés pour les jours féries chômés.


ARTICLE 8 – LES GARANTIES DES TRAVAILLEURS INTERMITTENTS


Les salariés intermittents bénéficient des mêmes droits individuels et collectifs que les travailleurs à temps complet de l’entreprise.

A cet égard, l’ancienneté du salarié intermittent est prise en compte pour les périodes travaillées et non travaillées.


ARTICLE 9 – CONGES PAYES


Les salariés intermittents ayant effectué la totalité de la durée annuelle de travail inscrite à leur contrat, bénéficient d’un droit à congés payés calculé en fonction du travail effectif accompli, selon les dispositions légales en vigueur.

Cependant, la répartition annuelle de la durée du travail étant incompatible avec la prise de congés, les salariés intermittents reçoivent en contre partie, avec leur salaire, une majoration de 10 % à titre d’indemnité de congés payés. Cette majoration figure distinctement dans le contrat de travail et sur le bulletin de paye.

ARTICLE 10 – FORMATION


Les salariés intermittents ont accès aux actions de formation professionnelle. L’employeur recherchera à cette fin les possibilitées de répartir équitablement les temps de formation entre les périodes travaillées et les périodes non travaillées.


ARTICLE 11 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Les règles de rupture du contrat de travail intermittent sont régies par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

La fin du contrat de travail correspond à la date d’expiration du délai de congé légal ou conventionnel même si celle-ci se situe pendant une période non travaillée telle que définie au contrat de travail.

Le salarié ne pourra pas réclammer d’indemnité, complément ou majoration de salaire, pour la partie de préavis se déroulant pendant la période non travaillée prévue au contrat de travail.

Les indemnités de licenciement, de départ à la retraite ou de rupture conventionnelle sont calculées sur la moyenne des rémunérations versées au cours des 12 derniers mois, périodes travaillées et non travaillées confondues.

Pour les salariés qui ont été successivement occupés sous contrat de travail à temps plein, puis sous contrat de travail intermittent, l’indemnité de licenciement, l’indemnité de départ à la retraite ou encore l’indemnité de rupture conventionnelle sera calculée au prorata de chacune de ces périodes.


ARTICLE 12 – PRIORITE D’ACCES AUX AUTRES EMPLOIS


Un accès prioritaire aux emplois à temps partiel ou à temps complet est réservé aux salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent.

A cette fin, l’employeur informera les salariés par voie d’affichage des postes concernés disponibles et compatibles avec la qualification professionnelle des emplois intermittents de l’entreprise.

ARTICLE 13 – DUREE – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter de sa ratification par référendum du personnel à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés et de la réalisation des formalités de dépôt.

L’ensemble des collaborateurs seront informés de la date et des modalités du référendum, lequel se déroulera par vote sous enveloppe à scrutin secret. Le bureau de vote sera tenu par le collaborateur le plus ancien et le collaborateur le plus jeune présent et acceptant. Le référendum portera sur le point suivant « l’accord d’entreprise conclu pour la mise en place du contrat de travail intermittent est soumis à l’approbation du personnel, lequel doit exprimer son accord ou son refus par bulletin secret »

 


ARTICLE 14 – MODALITES D’INFORMATION DU PERSONNEL


Le texte de l’accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.


ARTICLE 15 – DENONCIATION - REVISION


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois, selon les modalités définies à l’article L2261-9 du Code du travail. La dénonciation devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux autres signataires de l’accord et devra faire l’objet d’un dépôt par la partie ayant pris l’initiative de la dénonciation.

Il pourra faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions de l'article L2261-7 du Code du travail.


ARTICLE 16 – DEPOT – PUBLICITE


A l’issue de la procédure de ratification du personnel par référendum à la majorité des suffrages exprimés, le présent accord sera déposé sur la plate-forme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr , qui le transmettra ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Auvergne Rhône-Alpes.

Les parties conviennent de demander l’anonymisation des signataires de l’accord dans le cadre des formalités de dépôt et de publication dans la base de données nationale.


Un exemplaire original de l’accord sera remis à chacun des signataires

Fait à LYON

EN 4 EXEMPLAIRES ORIGINAUX

DONT UN POUR CHACUNE DES PARTIES

Le 15 juin 2018


Signature des membres du personnel Pour la Société Parfum de Fête

suivant la liste émargée ci-après M……..

Gérant




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