Accord d'entreprise POLE VISION

Accord d'entreprise relatif à l'annualisation de la durée du travail des salariés

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999

Société POLE VISION

Le 06/05/2019



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

L’ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES NON CADRES A TEMPS COMPLET

DE LA SELARL PÔLE VISION

La SELARL PÔLE VISION dont le siège social est situé 8 rue de Craponne au Puy en Velay, immatriculée au RCS du Puy En Velay sous le numéro 538 684 994, dont le numéro URSSAF est le 83730121883 et dont le code APE est le 8622C, représentée par Monsieur PEY Christophe, en qualité de Gérant,
Ci-après dénommée « La société »,

D’UNE PART,

ET

Les salariés de la société PÔLE VISION, ayant reçu communication du présent projet et l’ayant approuvé à la majorité des deux tiers dans les conditions prévues par les articles L. 2232-21 et L.2232-22 du code du travail,
Ci-après dénommés « les salariés »,
D'AUTRE PART,

PREAMBULE

En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la SELARL PÔLE VISION, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a soumis au vote de ses salariés le présent projet d’accord destiné à annualiser la durée de travail des salariés non cadres à temps complet.
La direction a remis en main propre contre émargement à l’ensemble des salariés, le 6 mai 2019 :
  • Le texte du présent accord auquel est annexé la liste d’émargement des salariés devant participer au vote,
  • Un courrier précisant les modalités du vote des salariés prévu le 27 mai 2019 en vue de la validation de l’accord.
Le présent accord instituant l’annualisation de la durée du travail est conclu en application de l’article L.3121-44 du Code du Travail.

Article 1 – Objet

Le volume d’activité du cabinet d’ophtalmologie PÔLE VISION subit en cours d’année des fluctuations liées notamment au nombre de rendez-vous demandés et au nombre de médecins et d’assistants présents.
L’annualisation permet d’ajuster le temps de travail des salariés aux fluctuations de la charge de travail.
Le Temps de travail est modulé sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.


Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des

salariés non cadres à temps complet du Cabinet Pôle Vision.

Il n’est en revanche pas applicable aux salariés à temps partiel, dont la durée de travail est organisée dans le cadre de la semaine ou du mois.
Les dispositions du présent accord s’appliquent également aux salariés en CDD présents pendant au moins trois mois

au cours de l’année de référence.


Article 3 – Période d’annualisation – Programmation

Le temps de travail est modulé sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er juin de l’année N et s’achève le 31 Mai de l’année N+1.

Au plus tard le 15 du mois précédent, le planning de travail du personnel sera porté à la connaissance de celui-ci par affichage sur le lieu de travail.
Ce calendrier pourra être modifié par la direction en cours d’année en fonction des nécessités de l’activité de l’entreprise.
Les salariés seront informés de tout changement des horaires de travail par voie d’affichage au moins 15 jours avant la mise en œuvre du nouvel horaire, sauf en cas d’urgence imposant un délai plus restreint (notamment absence imprévue ou arrêt-maladie d’un salarié).





Article 4 – Durée annuelle de travail – Répartition de la durée annuelle entre les jours travaillés

Cette durée hebdomadaire pourra être répartie sur tous les jours ouvrables de la semaine, soit du lundi au samedi inclus.
Les heures hebdomadairement effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord n’ont pas la qualité d’heures supplémentaires.
Le nombre de jours devant être travaillés sera déterminé au début de chaque période annuelle selon la formule suivante :
Pour la période de référence 2019-2020 =

366 jours (année bissextile) - 104 jours (jour de repos hebdomadaire & dimanche) - 25 jours ouvrés (5 semaines de congés payés) - 10 jours fériés (nombre de jours de la période tombant sur un jour ouvrable).

Ainsi, pour la période annuelle du 1er juin 2019 au 31 Mai 2020, le nombre de jours devant être travaillés sera de 227 jours.

La durée annuelle de travail, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l’entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels et du jour de solidarité, est de 1596 heures pour la période complète du 1er Juin 2019 au 31 Mai 2020.


(227 jours X 7 heures) + 7 heures (jour de solidarité) = 1596 heures

pour la période de référence 2019-2020



Article 5 - Limites haute et basse de la durée de travail effectif

La durée de travail effectif au cours de chaque semaine devra être comprise dans les limites suivantes :
  • La limite supérieure de la durée du travail est fixée à

    46 heures par semaine :

  • La limite inférieure de la durée du travail est fixée à 

    24 heures par semaine:

En tout état de cause, la direction veillera au strict respect de l’amplitude journalière et des durées maximales de travail actuellement applicables :
  • amplitude maximale journalière n’excédant pas10 heures,
  • durée maximale absolue de 48 heures au cours d’une même semaine,
  • durée maximale relative de 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.





Article 6– Lissage de la rémunération et paiement des heures supplémentaires

La rémunération mensuelle versée aux salariés sera lissée sur la base d’un salaire mensuel pour 151,67 heures de travail, indépendamment du nombre d’heures travaillées au cours du mois. La durée mensuelle de 151,67 heures servant de base au calcul de la rémunération lissée sera mentionnée sur les bulletins de paie.
A cette rémunération mensuelle s’ajoutera, le cas échéant, la rémunération, majorée au taux applicable, des heures supplémentaires définies ci-après.
Constituent des heures supplémentaires :
  • En cours de période annuelle, les heures accomplies au-delà de la limite supérieure hebdomadaire de 46 heures par semaine fixée à l’article 5 ci-dessus. Ces heures supplémentaires seront rémunérées à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées et majorées à 25%, la majoration applicable étant déterminée en fonction de leur rang par rapport à la limite de 46 heures ;

  • En fin de période annuelle, les heures supplémentaires ayant déjà été rémunérées, seront déduites des heures supplémentaires acquises.

  • Les heures supplémentaires acquises soit dépassant le plafond annuel de 1589 heures pour la période de référence 2019-2020, seront majorées d’un quart et payées.

Dans le cas, où la durée annuelle travaillée mettrait en évidence un temps de travail inférieur à la durée annuelle prévue, les heures seront considérées perdues par l’employeur.

Article 7 – Modalités de décompte du temps de travail

Afin d’effectuer le décompte du temps de travail, chaque salarié doit pointer à chaque entrée et sortie de l’entreprise. Chaque salarié devra signer mensuellement son relevé d’heures pointées.
La direction se réserve de modifier à sa convenance les modalités de décompte du temps de travail.

Article 8 – Absences

En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et sera valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
Il est précisé qu’en cas d’absence pour maladie, professionnelle ou non, en période de haute activité, le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires (1596 heures pour la période du 1er Juin 2019 au 31 Mai 2020) sera réduit de la durée de l’absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de la période de référence.
Afin de tenir compte de la durée calendaire de chaque période de référence (année bissextile ou pas), du nombre de jours fériés tombant les jours ouvrables, la durée moyenne hebdomadaire de travail sera calculée de la manière suivante:
Ainsi, pour la période annuelle du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 :
  • le nombre de semaines travaillées sera égal à 227 jours /5 jours ouvrés par semaine = 45,4 semaines,
  • la durée hebdomadaire moyenne sera égale à 1596 heures/45.4 semaines = 35,15… arrondi à 35,20 heures.

Article 9 – Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période annuelle

En cas d’année incomplète de travail (arrivée ou départ en cours d’année), pour quelque cause que ce soit, une régularisation sera, le cas échéant, effectuée en fonction du nombre d’heures effectivement travaillées au cours de la période.
  • Si le nombre total d’heures effectivement travaillées est inférieur au nombre d’heures rémunérées, la rémunération versée sera maintenue ;

  • Si le nombre total d’heures effectivement travaillé est supérieur au nombre d’heures rémunérées, les heures correspondant à la différence seront rémunérées en plus de la rémunération versée et constitueront des heures supplémentaires majorées, sous déduction des éventuelles heures supplémentaires rémunérées en cours de période.

Article 10 – Information des salariés

Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence et le nombre d’heures supplémentaires correspondant sera remis à chaque salariés à la fin de cette période ou lors de son départ s’il a lieu avant.

Article 11 - Durée et entrée en vigueur de l’accord-

Le présent accord entrera en vigueur le 1er Juin 2019. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 12 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord

La direction et les salariés conviennent qu’ils se réuniront une fois par an, à la date anniversaire de la conclusion de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord pourra être dénoncé, à l’initiative de chacune des parties, conformément aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du code du travail, selon les modalités suivantes :
  • Si la dénonciation intervient à l’initiative de la direction, la décision de dénonciation sera notifiée par écrit à chacun des salariés de l’entreprise ;

  • La dénonciation pourra également intervenir à l’initiative des salariés représentant les deux tiers du personnel, par notification collective adressée par écrit à l’employeur ;

  • La dénonciation, à l’initiative de la direction ou des salariés, ne pourra avoir lieu que pendant un délai d’un mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord. Elle prendra effet après la fin de la période d’annualisation en cours au jour de la dénonciation.

Article 13 – Dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé par la direction selon les modalités ci-après :

  • Le dépôt destiné à la DIRECCTE-Unité Territoriale de la Haute-Loire sera effectué par voie dématérialisée via le site internet « teleaccords.travail.emploi.gouv.fr. ». Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du Puy en Velay ;

  • Un dépôt sera effectué par la Direction, conformément à l’article D. 2232-1-2 du code du travail, auprès de la Commission Paritaire permanente de négociation et d’interprétation des accords collectifs de la branche des cabinets médicaux, après suppression des noms et prénoms des signataires ;

  • Le présent accord sera affiché dans l’entreprise.



Fait au Puy en Velay, le 06 mai 2019

Pour la SELARL PÔLE VISION
Docteur Christophe PEY
Gérant



ANNEXE

LISTE D’EMARGEMENT DU PERSONNEL LORS DU VOTE DU 27 MAI 2019


NOM PRENOM

SIGNATURE DU SALARIE AYANT VOTE































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