Accord d'entreprise PRESTO CONTROLE

Accord d'entreprise sur la durée et l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société PRESTO CONTROLE

Le 29/12/2020


ENTRE :

La Société PRESTO CONTROLE immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 441 972 767, dont le siège social est situé Parc de l’aérodrome, 76430 SAINT ROMAIN DE COLBOSC, et représentée par Monsieur en sa qualité de Président.

D’une part,

Et les membres titulaires du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :




D’autre part,


PREAMBULE


La Direction a proposé aux membres titulaires du comité social et économique de négocier un accord portant sur la durée et l’organisation du temps de travail, dont l’objet est de rappeler un certain nombre de principes applicables au sein de la Société, concernant les congés payés et la durée du travail, mais également d’aborder le contingent d’heures supplémentaires.
En effet, la Société PRESTO CONTROLE fait application de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseil (SYNTEC), qui prévoit un contingent d’heures supplémentaires pour le personnel ETAM qui est totalement inadapté à l’activité de la Société.
Le présent Accord a donc pour objet de prévoir l’augmentation du contingent annuel des heures supplémentaires afin de pouvoir répondre à l’évolution des besoins de la Société et de son activité.

CECI ETANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, contrat de travail temporaire, à temps partiel, ou à temps complet, à l’exception des dispositions concernant les heures supplémentaires qui ne sont applicables qu’au personnel non-cadre.

Par ailleurs, sont exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

CHAPITRE 2 – RAPPELS SUR LES PRINCIPES GENERAUX :

ARTICLE 1 LES CONGES PAYES :

1. La durée des congés payés

La durée du congé annuel est de 25 jours ouvrés.

2. La période d’acquisition des congés payés

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
A titre d’exemple, pour les congés 2020, elle va du 1er Juin 2019 au 31 Mai 2020.

3. Les modalités de prise de congés

Le droit à congés doit s’exercer chaque année.
Conformément à la note de service relative aux congés payés, en vigueur depuis de nombreuses années au sein de la Société, nous vous rappelons que, sauf accord avec la Direction, le solde de congés payés acquis du 1er juin N-1 au 31 Mai N restant à prendre entre le 31 Mars N+1 et le 31 Mai N+1, ne peut excéder 6 jours ouvrables.
A titre d’illustration, pour les congés payés acquis au 31 mai 2020, le solde de congés payés à prendre entre le 31 mars 2021 et le 31 mai 2021 ne devra pas excéder 6 jours ouvrables.
En principe, le salarié ne peut exiger le report de tout ou partie des congés sur l’année suivante, sauf dans les cas prévus par les dispositions légales (en cas de congé maternité ou d’adoption, de maladie) ou d’accord entre les parties.
En pratique, le salarié devra formaliser une demande de report de congé.

ARTICLE 2 LA DUREE DU TRAVAIL :

1. Rappel des durées légales maximales :

  • Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, il est rappelé les principes suivants :
  • Salariés soumis à des horaires de travail, à temps complet :

  • - la durée maximale de travail hebdomadaire ne peut excéder 48 heures de travail effectif au cours d’une même semaine civile sauf dérogation légale.

  • - la durée moyenne de travail hebdomadaire ne peut excéder 44 heures de travail effectif sur une même période quelconque de 12 semaines consécutives.
  • - la durée journalière maximale de travail est fixée à 10 heures de travail effectif sauf dérogations. En particulier et conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent Accord prévoit que cette durée quotidienne pourra être portée à 12 heures dans les situations suivantes :
  • - en cas d’activité accrue,
  • - pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
  • Salariés soumis à des horaires de travail, à temps partiel :

Les heures complémentaires réalisées ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale.

2. Temps de travail effectif :

Conformément aux dispositions des articles L.3121-1, 3121-2 et 3121-3 du code du travail, la durée de travail prise en compte s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés à des heures de travail effectif pour le calcul de la durée du travail.

La durée du travail effectif s’entend comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
En conséquence, les périodes de pauses et de restauration ne sont pas assimilées à du travail effectif et ne sont pas rémunérées.
  • A cet effet, sont exclus du calcul du temps de travail effectif notamment : les pauses, les temps de repas, les congés payés, les congés pour événements familiaux, les jours fériés chômés, les ponts, les jours de maladie même indemnisés, les jours de RTT, les jours de repos.
  • Il convient également de rappeler que les temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
  • Lorsque le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière.

3. Travail du samedi :

  • Le samedi étant un jour ouvrable, la direction pourra demander à un ou plusieurs salariés, cadres ou non cadres de travailler, selon les horaires transmis par la Direction, un samedi pour répondre notamment à des nécessités d'organisation de l’activité.
  • L’ensemble des heures réalisées le samedi font l’objet d’une majoration de 75% du taux horaire.
  • 4. Repos quotidien :

La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.

L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures.

5. Repos hebdomadaire :


Conformément à l’article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

6. Contrôle du temps de travail :


Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, est décompté selon les modalités suivantes :

1°) Quotidiennement par relevé sur support papier, des heures de début et de fin de chaque période de travail, également à l’occasion des pauses ou coupures.

2°) Chaque semaine, par récapitulation sur support papier visé par le Responsable Hiérarchique.

CHAPITRE 3 – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES :

Conformément aux dispositions conventionnelles, les dispositions ci-dessous mentionnées ne sont pas applicables au personnel cadre, puisque les appointements des Ingénieurs et Cadres ont un caractère forfaitaire, ce forfait, dans le cadre de l'horaire normal de l'entreprise, correspondant aux conditions réelles de travail de l'Ingénieur Cadre et englobant notamment les heures supplémentaires de l'Ingénieur cadre et, le cas échéant, l'adaptation aux horaires habituels des clients avec lesquels il travaille.

ARTICLE 1 DECOMPTE, FORMALISME ET PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES :

  • Décompte des heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.
Cette disposition n’est pas applicable aux salariés à temps partiel.
Le recours aux heures supplémentaires se fait dans le respect des dispositions en vigueur, selon les organisations de travail, sur demande de la direction ou de son représentant.

  • Formalisme applicable à la réalisation d’heures supplémentaires

En raison des nécessités de l’entreprise, il relève du seul pouvoir de la Direction ou de son représentant d'imposer la réalisation d'heures supplémentaires. A cet effet, il pourra être demandé à tout salarié de réaliser des heures supplémentaires conformément aux dispositions légales en vigueur et ce, au plus tard la veille de leur réalisation sauf urgence.
Ainsi, la réalisation d’heures supplémentaires se fera sur demande préalable du responsable hiérarchique.

  • Paiement des heures supplémentaires

La société accepte de majorer les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée de travail hebdomadaire définie au sein de la société de la façon suivante :
  • de 25% du taux horaire pour chacune des 8 premières heures effectuées au-delà de la durée de travail hebdomadaire du salarié,
  • de 50% du taux horaire au-delà des 8 premières heures effectuées au-delà de la durée de travail hebdomadaire du salarié.
Le paiement de ces heures supplémentaires interviendra au terme du mois au cours duquel elles ont été réalisées en tenant compte des contraintes des échéances de paie.

ARTICLE 2 DECOMPTE DES HEURES COMPLEMENTAIRES POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL :

Les heures complémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée prévue au contrat.
Les heures complémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire.
Elles sont soumises à une double limite :
  • Le nombre d’heures complémentaires effectuées au cours d’un même mois ou d’une même semaine ne peut être supérieur au 1/10 de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail ;

  • Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale du travail.
Chaque heure complémentaire accomplie donne lieu à une majoration de salaire égale à :
  • 10% pour celles n’excédant pas 1/10 de la durée contractuelle de travail ;
  • 25% pour celles excédant cette limite.

ARTICLE 3 CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Compte tenu de l’activité de l’entreprise et de ses contraintes spécifiques, il est convenu que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 450 heures par an (année civile) et par salarié.
Le Comité social et économique sera régulièrement informé de l’utilisation du contingent annuel.

CHAPITRE 4 – DURÉE DE L'ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

et s’applique à compter du 1er janvier 2021.


CHAPITRE 5 – SUIVI DE L’ACCORD ET REVISION

Afin de réaliser un suivi de l’application de l’Accord, une réunion annuelle avec les représentants du personnel sera consacrée au bilan d’application de cet Accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement et le cas échéant la révision de l’Accord.

CHAPITRE 6 – REVISION DE L'ACCORD


Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

CHAPITRE 7 – DENONCIATION

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes du Havre.
L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale « téléaccords » à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

CHAPITRE 8 – CONSULTATION ET DEPOT

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du Havre.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.


Fait à SAINT ROMAIN DE COLBOSC
Le 29 Décembre 2020
En 2 exemplaires originaux


Les membres titulaires du Comité social et économique


Pour l’entreprise






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