Accord d'entreprise PSMH

UN ACCORD RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

Société PSMH

Le 13/06/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU

CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


ENTRE LES PARTIES SOUSSIGNEES

  • La société PSMH, société à responsabilité limitée au capital de 20.000 euros, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n°819 135 088, dont le siège social est situé 117 Avenue Gabriel Péri – 38400 SAINT MARTIN D’HERES,

Représentée par …………., gérant,
Ci-après dénommée « 

la Société »,

D’UNE PART,

ET 

  • …………………., membre titulaire du Comité Social et Economique de la Société PSMH, non mandaté, ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 19 septembre 2018,

D’AUTRE PART,

EST CONCLU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE, ETANT AU PREALABLE EXPOSE CE QUI SUIT :


L’entreprise est actuellement soumise à un contingent annuel d’heures supplémentaires (130 heures), issu de la convention collective de la restauration rapide (IDCC n°1501), qui ne répond pas aux besoins de l’activité et aux souhaits exprimés par les salariés.

En effet, le travail est principalement organisé en « équipe » au sein de la Société et il est nécessaire de pouvoir effectuer une jonction de qualité entre deux équipes en vue d’un fonctionnement optimal de la structure.

De plus, l'entreprise reçoit fréquemment des demandes d’augmentation du temps de travail de la part de son personnel souhaitant travailler plus, pour bénéficier d’une rémunération supérieure.

Dans ce contexte, la direction de la Société a proposé au Comité Social et Economique d’engager une négociation sur le thème de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires en vue de la conclusion d’un accord d’entreprise.

Le Comité Social Economique s’est déclaré favorable à l’engagement de cette négociation, reconnaissant la nécessité d’augmenter le contingent.

Une concertation a également été organisée avec les salariés afin de leur expliquer les tenants et aboutissants de la négociation engagée et recueillir leurs observations.

Le processus de négociation et de concertation a abouti à la conclusion du présent accord dont l’objet est l’augmentation du contingent annuel des heures supplémentaires.

Cet accord permet aux salariés de bénéficier d'une augmentation de leur rémunération, au travers d'un nombre supérieur d’heures supplémentaires payées à un taux majoré, et à l'entreprise d'optimiser la présence du personnel dans l'organisation du travail.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord est applicable à tout le personnel employé au sein de la Société PSMH.
  • Article 2 - Cadre juridique

  • Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions réglementaires suivantes :
  • l’article L 3121-33 du code du travail selon lequel un accord collectif peut définir le contingent annuel des heures supplémentaires prévu à l'article L 3121-30 du code du travail ;

  • l’article L 2232-23-1 du code du travail, issu de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018, qui permet aux entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical, de négocier et conclure des accords d'entreprise avec un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

Les accords ainsi négociés et conclus peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code.

  • l’article L 2253-4 du code du travail permettant d’octroyer la primauté aux stipulations d’un accord d’entreprise par rapport à celles d’un accord de branche ayant le même objet, dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail.

ARTICLE 3 – FIXATION DU SEUIL DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

A compter de l’entrée en vigueur de l’accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de la Société est fixé à 400 heures par an et par salarié.


ARTICLE 4 – DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5 – RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 6 – SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, afin de faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, ainsi que le prévoit l’article L. 2232-23-1 du code du travail.
Un délai de préavis de 3 mois devra être respecté pour la révision ou la dénonciation de l’accord.

ARTICLE 7 – NOTIFICATION DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la signature.

ARTICLE 8 – DEPOT, PUBLICITE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Elle joindra :

  • la version intégrale signée de l’Accord, en pdf,
  • la version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles,

Un récépissé de dépôt sera délivré par l’Administration.

L’accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de GRENOBLE et transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche restauration rapide par e-mail.

L’accord entrera en vigueur le lendemain des formalités de dépôt.


Fait à SAINT MARTIN D’HERES, en 2 exemplaires originaux dont un exemplaire pour la Direction et un exemplaire pour le membre titulaire unique du Comité Social et Economique.

Le 13 juin 2019,

Pour la Société,

………………………,
Gérant,

Pour le membre titulaire du CSE,

……………………………….,

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