Accord d'entreprise QUALTECH

Accord relatif au contrat à durée déterminée à objet défini

Application de l'accord
Début : 01/11/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société QUALTECH

Le 30/10/2018


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTRAT A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI



Entre

l’UES IFBM-QUALTECH, dont le siège est situé au 7 rue du Bois de la Champelle – 54500 Vandoeuvre les Nancy, représentée par xxxx, en qualité de Président Directeur Général,

D’une part,
Et,
xx, Déléguée Syndicale, CFDT,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

Préambule
En l’absence de dispositions applicables dans la Convention Collective Syntec (1486) dont l’UES IFBM QUALTECH dépend, les parties décident de mettre en place ledit accord permettant la possibilité de conclure des Contrats de Travail à Durée Déterminée à objet défini.

Article 1 : Périmètre :

L’ensemble des établissements présents ou à venir de l’UES IFBM-QUALTECH sont couverts par cet accord.

Article 2 : Cas de recours

Un CDD à objet défini peut être conclu dans le cadre d'un projet de l'entreprise qui a pour objet de faire face à des adaptations ou des évolutions significatives de celle-ci ou à leur mise en œuvre concernant des évolutions importantes des systèmes d'information ou d'exploitation, des études d'impact ou de la mise en œuvre de nouvelles normes internes ou externes en matière de Recherche, Développement, RH, financières…
L'objet du CDD à objet défini, tel que défini à l'alinéa précédent, ne permet pas de pourvoir des postes relevant de l'activité habituelle du laboratoire.
Lorsque ce projet entre dans le champ de l'article L. 2323-6 du code du travail, il fait l'objet d'une information et consultation du comité d'entreprise.
Le CDD à objet défini ne peut avoir pour objet de faire face à un accroissement temporaire d'activité qui relève des cas de recours possibles pour la conclusion de contrats à durée déterminée de droit commun.Le CDD, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, conformément à l'article L. 1242-1 du code du travail.

Article 3 : Durée du contrat

Le CDD à objet défini est conclu pour une durée minimum de 18 mois et maximum de 36 mois.

Article 4 : Salariés bénéficiaires du CDD à objet défini

Le nouveau CDD à objet défini ne peut être conclu qu'avec des ingénieurs et cadres, au sens de la classification prévue par la Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486).

Article 5 : Contenu du contrat

Ce contrat doit être établi par écrit.Le CDD à objet défini comporte les mentions obligatoires suivantes :― la mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ;― la durée de la période d'essai éventuellement prévue (art. L. 1242-10 du code du travail) ;― le montant de la rémunération et de ses accessoires ;― la désignation de l'emploi occupé ;― l'intitulé de la convention collective applicable ;― l'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue le CDD à objet défini ;― une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible ;― la définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;― l'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;― le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;― une clause mentionnant la possibilité de rupture au bout de 18 mois puis à la date anniversaire de la conclusion du contrat (24 mois) par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié ;― le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance.

Article 6 : Renouvellement

Le CDD à objet défini ne peut pas être renouvelé.

Article 7 : Garanties applicables aux salariés sous CDD à objet défini

Les salariés en CDD à objet défini bénéficient d'une priorité d'embauche dans l'entreprise en CDI, sur tout poste correspondant à leurs compétences et qualifications.
En conséquence, pour permettre l'exercice de ce droit, le salarié concerné a accès, pendant toute la durée du CDD à objet défini, à la liste des postes à pourvoir à durée indéterminée, au sein de son entreprise, par tout moyen mis en place par son employeur (accès à la formation continue, VAE,…)
Les salariés sous CDD à objet défini bénéficient des mêmes droits que les salariés sous CDI, notamment en matière de gestion des ressources humaines.
En fonction de la durée du contrat, au moins un bilan sera réalisé afin de faire le point sur l'exécution des travaux confiés et les éventuels besoins de formation nécessaires à la bonne réalisation du contrat et au maintien de l'employabilité du salarié concerné.
A cette occasion, il lui sera remis, à sa demande, un document résumant les tâches confiées et accomplies avec les compétences mises en oeuvre lors de leur réalisation.
Le salarié titulaire d'un contrat à objet défini peut, au même titre et dans les mêmes conditions que tout autre salarié titulaire d'un CDD, bénéficier du CPF (Compte Personnel de Formation).Les salariés sous contrat à objet défini bénéficient des conditions d'accès aux dispositifs de prévoyance et maladie, selon les mêmes modalités que les autres salariés de l'entreprise.A l'issue du contrat à objet défini, c'est-à-dire dans un délai de 3 mois suivant la fin du CDD à objet défini, le salarié bénéficie d'une priorité de réembauchage dans l'entreprise.

Article 8 : Rupture du CDD

Au terme du contrat :
Le terme du CDD à objet défini est la réalisation de l'objet. L'objet est considéré comme réalisé dès lors que les tâches pour lesquelles le contrat a été conclu sont réalisées.
Le salarié bénéficie d'un délai de prévenance de 2 mois minimum qui débute avant la date de fin estimée par l'entreprise pour la réalisation de l'objet.
En cas de poursuite des relations de travail au-delà du terme du CDD à objet défini, le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée.
Rupture avant terme :
a) Le contrat peut être rompu par l'une ou l'autre des parties, pour un motif réel et sérieux, au bout de 18 mois puis à la date d'anniversaire de sa conclusion, c'est-à-dire au bout de 24 mois.Il est institué un délai de prévenance réciproque de 1 mois minimum à respecter, que la rupture soit à l'initiative de l'employeur ou du salarié.
Si l'application du délai de prévenance pouvait avoir pour effet de reporter la cessation du contrat de travail au-delà des 18 mois ou des 24 mois, l'entreprise devrait verser au salarié une indemnité compensatrice correspondant à la partie du délai de prévenance non effectuée. En tout état de cause, le salarié n'est plus occupé dans l'entreprise au-delà des 18 ou des 24 mois.
La notification de la rupture par l'employeur est précédée d'un entretien préalable au cours duquel le salarié a le droit de se faire assister par un salarié de l'entreprise, notamment un représentant du personnel.
La rupture doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception. La date d’envoi de cette lettre fixe le point de départ du délai de prévenance. Le motif réel et sérieux doit être indiqué dans la lettre de rupture.
En cas de rupture anticipée à l'initiative de l'employeur, au bout de 18 mois ou à la date anniversaire, le salarié a droit à une indemnité de rupture égale à 10 % de sa rémunération totale brute, sauf en cas de faute grave ou lourde.

b) En cas de faute grave, de faute lourde, de force majeure ou d'accord des parties ou inaptitude constatée par le médecin du travail, le CDD à objet défini peut être rompu à tout moment, en application de l'article L. 1243-1 du code du travail.
En outre, le CDD à objet défini peut être rompu avant terme par le salarié lorsqu'il justifie de la conclusion d'un CDI.
Le salarié est alors tenu de respecter un préavis dans la limite de 2 semaines, conformément aux dispositions de l'article L. 1243-2 du code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article du Code du Travail, l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article 9 du présent accord, n’est pas due par l’employeur en cas de rupture anticipée du contrat due à l’initiative du salarié, à sa faute grave, un cas de force majeur ou inaptitude constatée par le médecin du travail.

Article 9 : Indemnité de fin de contrat

Lorsqu’à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute.

Article 10 : Entrée en vigueur - Durée de l’accord - Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le

1er novembre 2018 après consultation des institutions représentatives du personnel, conformément aux dispositions de l’article L.2323-29 du code du travail.

Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînera une rencontre entre la Direction et les organisations syndicales représentatives, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendra d’en tirer. A cet égard, il est rappelé que le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de trois mois.

Article 11 : Formalité de dépôt et publicité

A l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera déposé sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion, conformément aux articles R.2231-1 et suivants du Code du travail.

Fait à Vandoeuvre les Nancy, le


Pour l’UES IFBM-QUALTECHPour la CFDT
xxxxxxxxxx
Président Directeur GénéralDéléguée Syndicale
RH Expert

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