Accord d'entreprise RD GRAND NARBONNE

Accord compte epargne temps CET

Application de l'accord
Début : 03/12/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société RD GRAND NARBONNE

Le 03/12/2025


ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS

(CET)

ENTRE :

La Société RD GRAND NARBONNE, Société par actions simplifiées, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NARBONNE sous le numéro 930 389 473, dont le siège social est situé Avenue de Pech LOUBAT 11100 NARBONNE représentée par () dûment habilitée

Ci-après, la « Société »

D’une part,

ET



Les

Organisations syndicales représentatives au sein de RD GRAND NARBONNE :


  • Le

    syndicat CGT, représenté par (), délégué syndical

  • Le

    syndicat CFDT, représenté par (), délégué Syndical


Ci-après les « 

Organisations syndicales »


D’autre part,


Ci-après ensemble, les « Parties »


Il est conclu le présent accord Compte Epargne Entreprise CET conformément aux dispositions des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE


Dans un contexte où l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle constitue un enjeu majeur pour les salariés, la mise en place d’un Compte Épargne Temps (CET) vise à offrir un cadre souple et sécurisé permettant aux collaborateurs de capitaliser des droits à congés ou à rémunération différée tout en répondant aux besoins de flexibilité de l’entreprise.
Cet accord s’inscrit dans une volonté partagée de renforcer l’attractivité de l’entreprise, favoriser la gestion individualisée du temps de travail, fidéliser les salariés et répondre à leurs aspirations en matière d’organisation de leur temps.

  • Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place et de fonctionnement du Compte Épargne Temps (CET) au sein de RDGN.
Afin de tenir compte des différentes durées et modalités d’aménagement du temps de travail existant dans l’entreprise qui peuvent évoluer entre la période d’épargne et la période d’utilisation des droits placés sur le CET, il est important de conserver ces droits dans une unité stable, qui ne varie pas en fonction de la situation des salariés. C’est pourquoi, les parties conviennent que l’unité principale de décompte des droits sera exprimée en heures.
Ainsi, lors de l’alimentation du CET, les droits épargnés en jours sont immédiatement convertis en heures, en fonction du pourcentage individuel de temps de travail du salarié pour être conservés sur le CET, étant précisé que pour les salariés à temps plein, la valeur d’une journée est considérée comme équivalente à 7 heures.


  • Bénéficiaires

Peuvent seuls bénéficier des droits du présent accord les salariés de la Société comptant une ancienneté dans l'entreprise de 12 mois minimum.


  • Ouverture, alimentation et tenue de compte

  • Ouverture

L’ouverture d’un compte épargne temps relève de la seule initiative du salarié.
Les salariés intéressés en font la demande écrite à l’aide du formulaire « demande d’ouverture CET » (annexe 1) auprès du service Ressources Humaines.
Après ouverture, un compte individuel est tenu et communiqué une fois par an au salarié.

  • Alimentation

L’alimentation du compte relève de l’initiative du salarié. Chaque salarié a la possibilité d’alimenter son CET par des jours de repos, conformément aux dispositions prévues ci-après. Les salariés intéressés en font la demande écrite à l’aide du formulaire « demande d’alimentation CET » (annexe 2) auprès du service Ressources Humaines.
  • Plafond

Le compte individuel est plafonné à 80 (quatre-vingts) jours pour l’ensemble des bénéficiaires mentionnés à l’article 2 ci-dessus, sans que sa valorisation monétaire puisse dépasser le plafond de garantie des droits prévu par le code du travail.
Le plafond mentionné au paragraphe précédent équivaut à 560 (cinq-cent-soixante) heures pour les salariés à temps plein.
Pour les salariés à temps partiel, cet équivalent en heures sera calculé proportionnellement en fonction du pourcentage individuel de temps de travail du salarié

  • Alimentation du CET en temps

Le salarié peut alimenter son CET dans la limite de 10 jours ouvrés maximum par année civile, en fonction des jours de repos dont il bénéficie.
Peuvent être déposés chaque année sur le CET les jours de repos suivants :
- 5 (cinq) jours maximum au titre des congés payés annuels,
- 2 (deux) jours maximum au titre des congés de fractionnement
- 10 (dix) jours de repos maximum acquis au titre de l’organisation du temps de travail et/ou de la réalisation des heures supplémentaires ou complémentaires.

  • Tenue de compte

L’unité de tenue de compte du CET mis en place par le présent accord est exprimée en heures.
En cas d'utilisation en temps du CET, les jours posés convertis en heures sont prélevés sur le solde du CET selon le pourcentage individuel du temps de travail du salarié concerné au moment de son utilisation.

  • Utilisation du CET

  • Utilisation du CET pour rémunérer un congé

Le CET peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :
- D’un congé prévu par la loi et ne faisant pas l’objet d’un maintien de rémunération (congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise, par exemple) ;
- Des jours non travaillés lorsque le salarié choisit de travailler à temps partiel dans le cadre d’un congé parental, d’un congé pour enfant / conjoint gravement malade, d’un temps partiel choisi ;
- De la cessation anticipée des salariés âgés de plus de 55 ans, de manière progressive ou totale ;
- Des temps de formation effectués en dehors du temps de travail.
La rémunération du congé est limitée au nombre de jours que comporte ledit congé. Elle est calculée sur la base du salaire fixe brut (salaire de base avec la majoration pour ancienneté, hors primes et éléments variables) constaté au moment du départ en congé.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.

  • Utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération immédiate

Le salarié peut demander l’octroi d’une rémunération immédiate en contrepartie de tout ou partie des droits qu’il a inscrits sur le CET en fin d’année civile au titre des jours décrits à l’article 3.2.2 et acquis

au titre de l’année en cours.

Ainsi le salarié alimente son CET (formulaire « demande d’alimentation CET » - annexe 2) et effectue sa demande de monétisation (formulaire « demande de monétisation CET – annexe 3) dans le même temps.
Il est rappelé que cette demande de monétisation ne peut en aucun cas porter sur :
  • Les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés,
  • Les jours correspondant à la contrepartie obligatoire en repos octroyée en cas de dépassement du contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise.
L’indemnité correspondant aux jours monétisés est calculée sur la base du salaire fixe brut (salaire de base avec la majoration pour ancienneté, hors primes et éléments variables) constaté au moment de la demande de monétisation du CET.
L'opération sera effectuée dès réception de la demande, dans le respect du calendrier de paie. Le formulaire doit être transmis pour réception par le service Ressources Humaines au plus tard le 5 du mois afin d'être pris en compte sur le mois en cours. Après cette date, la demande sera prise en compte sur la paie du mois suivant.

  • Utilisation du CET lors de situations exceptionnelles

Le salarié peut demander le paiement de tout ou partie des droits inscrits sur le CET pour l’une des raisons suivantes :
-Mariage / PACS du salarié ;
-Naissance ou adoption d’un enfant ;
-Divorce / rupture du PACS ;
-Décès du conjoint / pacsé ou d’un enfant ;
-Arrêt de travail pour maladie supérieur à 90 jours continus ;
-Invalidité de 2ème ou 3ème catégorie du salarié, du conjoint / pacsé ;
-Invalidité d’un enfant à charge ;
-Achat de sa résidence principale ;
-Expiration des droits à l’assurance chômage du conjoint / pacsé ;
-Surendettement
La demande de paiement (formulaire « demande de déblocage exceptionnel CET » - annexe 4) doit être accompagnée des pièces justificatives et adressées au service Ressources Humaines dans les 12 mois suivant la survenue de la situation exceptionnelle.
L’indemnité correspondante est calculée sur la base du salaire fixe brut (salaire de base avec la majoration pour ancienneté, hors primes et éléments variables) constaté au moment du paiement et est soumise aux cotisations sociales.
Le versement intervient dans le mois suivant la demande.

  • Don de jours à un autre salarié RDGN

En accord avec le service Ressources Humaines, le salarié peut faire don à un autre salarié RDGN de jour(s) qu’il a affecté(s) à son CET, tels que définis à l’article 3.2.2 du présent accord. Le don prend la forme d’une renonciation anonyme et sans contrepartie.
Conformément aux dispositions légales, le salarié bénéficiaire doit assurer la charge d’un enfant de moins de 20 ans ou de son conjoint atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Cette possibilité est étendue au sein de RDGN aux salariés avec la qualité de proche-aidant, au sens de la législation en vigueur, notamment pour accompagner un ascendant (parent vieillissant), un enfant à charge, conjoint, partenaire de PACS ou toute personne avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables.
Un certificat médical doit attester la gravité de la pathologie ainsi que le caractère indispensable de la présence et des soins.
Le salarié bénéficiaire peut ainsi s’absenter pour la durée des jours qui lui ont été cédés. Sa rémunération est maintenue. Cette période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.

  • Transfert du CET vers le PEE

La Société a mis en place un plan d’épargne entreprise (PEE) signé le 23 juin 2025.
A l’exclusion des jours devant nécessairement être pris sous la forme de congés (cf. supra), les salariés peuvent demander à transférer tout ou partie de leurs droits CET sur le plan d'épargne entreprise mis en place au sein de RDGN conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.

  • Renonciation du CET

Le salarié peut renoncer à l’utilisation du CET en communiquant sa décision écrite au service RH par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge avec un préavis de trois mois.
L’indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET est calculée sur la base du salaire fixe brut (salaire de base avec la majoration pour ancienneté, hors primes et éléments variables) constaté au moment du paiement et est soumise aux cotisations sociales. Le versement intervient dans le mois suivant la demande.
Le CET est clos à la date de liquidation totale des droits acquis par le salarié.
La réouverture ultérieure d’un nouveau CET par le même salarié n’est pas possible avant le délai d’un an suivant la clôture du précédent CET.

  • Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, la liquidation du CET se fait sous forme de congés ou par le versement d’une indemnité compensatrice correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis.
L’indemnité compensatrice est calculée sur la base du salaire fixe brut (salarie de base avec la majoration pour ancienneté, hors primes et éléments variables) constaté au moment du paiement et est soumise aux cotisations sociales.
  • Transfert du contrat de travail / Transfert de CET


En cas de transfert des salariés d’un employeur à un autre, en application des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail, les droits des salariés affectés au CET mis en place au sein de RDGN pourront être transmis au nouvel employeur sous réserve que :
  • Le nouvel employeur ait mis en place, au moment du transfert, un dispositif de CET équivalent ou compatible avec celui mis en place au sein de RDGN
  • Le nouvel employeur donne son accord sur le principe de ce transfert
  • Les salariés concernés en fassent expressément la demande.
A défaut, les salariés pourront soit percevoir, comme en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'ils ont acquis, soit demander la consignation de leurs droits auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les modalités prévues par les dispositions légales et règlementaires.

  • Durée et entrée en vigueur


Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve des formalités de dépôt fixées à l’article 14 du présent Accord, il entrera en vigueur à compter de sa date de signature.


  • Clause de suivi de l’Accord


Afin de faire le point sur sa mise en application pratique de l’Accord dans l’entreprise, les Parties pourront se réunir, à la demande de l’une d’entre elles, dans les 3 mois suivant la date anniversaire de l’Accord. En cas d’évolution législative ou règlementaire impactant l’Accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau pour échanger sur les adaptations rendues nécessaires.


  • Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire de l’Accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat–greffe du Conseil des prud’hommes compétent et sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
  • Révision de l’Accord

L’Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision ou de modification de l’Accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.
La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un accord de révision. A l’issue de ce délai, si aucun accord n’est trouvé, il sera établi par la Direction un procès-verbal de désaccord qui clôturera la demande de révision.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent Accord de substitution ou de l’Accord listé en annexe qu’il modifie.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel Accord.

Les Parties signataires du présent Accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Société en vue de la négociation d’un éventuel Accord de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord de révision que ce soit.


  • Règlement des différends


Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des Parties signataires. S’il est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.





  • Dénonciation de l’Accord

Le présent Accord pourra être dénoncé en tout ou en partie, étant entendu que chaque sous-ensemble est identifié dans l’Annexe par un numéro, par les Parties signataires de l'Accord conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois (3) mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.
Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, le présent Accord continuera de produire des effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord ou de l’Accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
  • Formalités de dépôt


Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent Accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de la conclusion du présent Accord.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail et une copie sera également envoyée par mail à l’ONDS (Observatoire paritaire de la Négociation collective et du Dialogue Social).
Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.


Fait à NARBONNE, le 3 décembre 2025, en 5 exemplaires

Pour l'Employeur


Directrice Générale

Pour la CGT,Pour la CFDT,


Délégué SyndicalDélégué Syndical

Annexes :

  • Annexe 1 - Formulaire « demande d’ouverture CET »
  • Annexe 2 - Formulaire « demande d’alimentation CET »
  • Annexe 3 - Formulaire « demande de monétisation CET
  • Annexe 4 - Formulaire « demande de déblocage exceptionnel CET »

    Mise à jour : 2026-01-23

    Source : DILA

    DILA

    https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas