Accord d'entreprise REACTIS

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES PRISES DANS LE CONTEXTE DU COVID-19

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 31/12/2020

3 accords de la société REACTIS

Le 27/03/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES PRISES DANS LE CONTEXTE DU COVID-19


Entre les soussignés :


REACTIS, représentée par son Directeur Administratif et Financier
Ci-après désignée « l’entreprise »
D’une part,
Et
Les membres titulaires du Comité Social et Economique :
D’autre part
Ci-après désignés ensemble « les Parties »

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

Face à l’évolution de la situation en France concernant la propagation du virus Covid-19, le gouvernement a pris des mesures exceptionnelles pour lutter contre cette crise sanitaire qui a également des conséquences sur la croissance et l’économie mondiale.
Dans ce contexte de crise, REACTIS poursuit deux objectifs principaux, le premier étant de veiller à la protection et à la sécurité sanitaire de ses collaborateurs le second étant d’assurer la continuité de l’activité et éviter les impacts liés à cette crise sanitaire.
Dans ces conditions, et en complément des mesures déjà mises en place, les Parties souhaitent aujourd’hui s’appuyer sur les dispositions prévues par

l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos,

Ordonnance n°2020-323

venant compléter les dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et notamment au niveau des congés payés et des réductions de temps de travail.


IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : Cadre juridique de l’accord

Les dispositions de l’Ordonnance n°2020-323

permettent à un accord collectif de branche ou d’entreprise d’autoriser l’employeur,

- à fixer pour ses salariés six jours ouvrables de congés payés pendant la période de confinement - ou à modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables, sans avoir à respecter le délai de prévenance d’un mois. Ce délai ne peut toutefois pas être inférieur à « un jour franc » (Ord., art. 1er).
Cette possibilité de fixation de jours de congés payés concernent les congés acquis à prendre avant le 31 mai mais également ceux, acquis, mais à prendre avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris (soit, à compter du 1er juin) ; Et ce, toujours dans la limite de six jours ouvrables. En outre, l’employeur peut fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.
S’agissant des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos dans le cadre d’une convention de forfait et des jours de repos, leur prise peut être imposée ou modifiée unilatéralement par l’employeur, sans qu’un accord collectif soit nécessaire, toujours sous réserve d’un délai de prévenance minimal d’un jour franc. Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à dix.

Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’adapter temporairement les dispositions conventionnelles ainsi que les pratiques usuelles au sein de REACTIS concernant les congés payés et les réductions de temps de travail (RTT), et ce dans le but de surmonter ensemble cette crise sanitaire et économique.

Article 3 : Principes

Le dispositif a pour objet de diminuer le nombre de recours à :
  • L’activité partielle pour les personnes concernées par ce dispositif
  • L’inter contrat
  • L’arrêt de travail pour garde d’enfant
Le principe de cet accord est de permettre à REACTIS d’imposer 5 jours ouvrés de congés payés.
Il permet également d’imposer la prise des jours de RTT déjà acquises et/ou la prise de RTT dans leur mois d’acquisition dans la limite de 10 jours.
Ces jours RTT et congés payés peuvent être imposés à tous les collaborateurs relevant d’une ou de plusieurs situations indiquées ci-dessous

Article 4 : Champ d’application

Sont concernés par le présent accord :
  • Les collaborateurs se trouvant face à une baisse significative de leur activité et potentiellement concernés par l’activité partielle
  • Les collaborateurs dont la mission a été arrêtée ou suspendu par le client et/ou qui sont potentiellement concernés par l’activité partielle
  • Les collaborateurs se trouvant en situation d’inter-contrat
  • Les collaborateurs bénéficiant d’un arrêt de travail pour garde d’enfant.
Pour rappel, l’arrêt de travail pour garde d’enfant a été mis en place pour permettre à certains salariés qui sont contraints de rester à domicile mais sans la possibilité de recourir au télétravail, afin de garder leurs enfants de moins de 16 ans dont l’établissement scolaire est fermé.
Les parties conviennent expressément que les collaborateurs concernés par cette mesure respecteront également les principes énoncés dans l’article 3.
Il est évidemment précisé que l’arrêt de garde d’enfant n’est pas cumulable avec le principe énoncé à l’article 3. Le collaborateur posera ainsi les 5 jours de congés payés ainsi que les RTT (acquises dans le mois) soit avant son arrêt de travail pour garde d’enfant initial ou soit au moment du renouvellement de cet arrêt, ou encore soit à l’issue de la durée de validité totale de ce type d’arrêt de travail spécifique relatif à la garde d’enfant.

Article 5 : Délai de prévenance et modalités d’information du collaborateur

La planification des jours définis à l’article 3 est établie avec le supérieur hiérarchique REACTIS. La communication se fera par tout moyen et notamment mail avec un délai de prévenance d’au moins un jour franc avant la date du premier jour des congés ou RTT.
Ces jours devront être saisis dans les meilleurs délais par le collaborateur sur l’outil Everwin.

Article 6 : Durée de l’accord

Au regard de son objet, le présent accord est conclu pour faire face à la crise sanitaire et est donc conclu pour une durée déterminée.

Il prend effet le 1er avril et cessera de plein droit le 31 décembre 2020 comme le prévoit les articles 1 et 2 de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 7 : Modalité de publication de l’accord

Le présent accord sera déposé :
  • Sur la plateforme de « TéléAccords » de la DIRECCTE
  • Et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes territorialement compétent.

Fait A Aix-en-Provence
Le 27 mars 2020

Pour le Comité Social et EconomiquePour REACTIS 

Elu titulaire et secrétaire du CSEPrésident du CSE / DAF
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