Accord d'entreprise RENVICO FRANCE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 31/10/2019
Fin : 01/01/2999

Société RENVICO FRANCE

Le 24/10/2019



ACCORD D’ENTREPRISE

SOCIETE RENVICO FRANCE

ENTRE :


  • La société

    RENVICO FRANCE, Société par Actions Simplifiée, inscrite au RCS de Versailles sous le numéro 439 675 836, domiciliée 22, rue Guynemer à MAISONS-LAFFITTE (78600), représentée par son Président, Monsieur dûment habilité aux fins des présentes ;


Ci-après dénommée « 

la Société RENVICO FRANCE »,

D’une part,

ET :

  • L'ensemble du personnel


Ci-après dénommé « 

Le Personnel »,

Le procès-verbal du vote est annexé au présent accord.

D'autre part,

Ci-après dénommées « les parties »

PREAMBULE


La société RENVICO FRANCE a pour activité le développement, le financement, la construction et la gestion des installations de production d’énergies renouvelables.

Eu égard à la nature de cette activité, relative à l’ingénierie et l’étude technique, et au code d'activité 7112B attribué à RENVICO France, la Convention Collective Nationale des Bureaux d’études techniques (SYNTEC) a vocation à s’appliquer.

Fort de ce constat, la Direction de la société RENVICO FRANCE a pris la décision de dénoncer son accord d’entreprise du 8 juillet 2008 relatif à l’aménagement et l’organisation de la durée du travail pour se mettre en conformité avec les dispositions légales et, le cas échéant, les stipulations de la Convention collective nationale de branche SYNTEC.

C’est pour cette raison que la Direction propose, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-11 du Code du travail, un projet d’accord de substitution aux salariés de la société RENVICO FRANCE.

Cet accord d’entreprise est conclu par ratification par le personnel. Il est soumis aux dispositions de l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, du décret 2017-1767 du 26 décembre 2017 et de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018.

Cet accord d’entreprise a vocation à annuler et remplacer tout document interne, tout usage, toute stipulation antérieure ayant le même objet, sous quelque forme que ce soit.

CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord présentées dans les chapitres ci-après ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société RENVICO FRANCE, sous réserve des dispositions spécifiques réservées à certaines catégories de salariés.

L’accord traite notamment des sujets suivants :

  • La classification des salariés ;
  • L’organisation de la durée du travail ;
  • Le contingent annuel d’heures supplémentaires, la majoration des heures supplémentaires et leur paiement ou compensation ;
  • Les congés ;
  • La prime de vacances.


CHAPITRE II – CLASSIFICATION DES SALARIES

Les collaborateurs précédemment soumis à la classification définie par l’accord d’entreprise du 8 juillet 2008 seront dorénavant classés selon les

positions et coefficients de la Convention Collective Nationale de branche SYNTEC dès l’entrée en vigueur du présent accord.


Il en sera de même des collaborateurs embauchés ultérieurement par la société RENVICO FRANCE.

La grille de classification retenue par la Convention Collective Nationale de branche SYNTEC établit un inventaire des emplois, avec leur définition et leur contenu.

Cette grille permettra l’attribution des positions et coefficients aux collaborateurs.

CHAPITRE III – ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Les parties ont entendu fixer les conditions d’application des trois modalités d’aménagement de la durée du travail prévues par la Convention Collective Nationale de branche SYNTEC :


Modalité 1 :


Les parties sont convenues de prévoir une modalité d’aménagement du temps de travail sur l’année, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, pouvant notamment convenir au personnel en charge de l’exploitation et la maintenance pour les catégories ci-après visées.

Il apparaît en effet que l’activité de maintenance est par nature sujette à des variations saisonnières liées au fonctionnement des parcs éoliens. Les machines éoliennes fonctionnent davantage sur la période hivernale d’octobre à mars. En conséquence, les actions préventives de maintenance doivent s’effectuer essentiellement en dehors des périodes de fort vent pendant lesquelles le fonctionnement des parcs doit être privilégié.

En conséquence, de ce fait, l’activité de maintenance préventive est dans une large mesure sujette à ces variations d’activités dans l’année étant entendu que la période principale de fonctionnement des parcs se situe à titre indicatif sur les mois d’octobre à mars de chaque année.

Cette variation de fonctionnement justifie un aménagement de l’horaire de travail afin de mieux faire face à ces fluctuations en adaptant les horaires de travail à la charge des activités de maintenance dans l’intérêt commun des salariés et de la société.

L’ajustement des temps de maintenance préventive aux fluctuations prévisibles de la charge de travail doit permettre d’assurer une certaine flexibilité, tout en diminuant la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs en fonction des variations d’activité.

S’agissant des actions curatives, celles-ci s’effectuent tout au long de l’année pendant le temps de travail soit à l’occasion d’astreinte.

  • Salariés concernés


Ces modalités concernent les Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise principalement mais les Ingénieurs et Cadres peuvent également relever de ce type de gestion du temps de travail.

  • Durée du travail


Les salariés à temps plein réalisent en moyenne 35 heures par semaine et 1607 heures sur l’année civile (journée de solidarité incluse), s’étendant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

La durée du travail est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà de 35 heures se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence.

Pour les salariés à temps partiel, le contrat de travail fixera pour chaque collaborateur concerné, un volume annuel, ainsi que l’horaire hebdomadaire moyen auquel il correspond.

Les horaires de travail seront communiqués par écrit à chaque salarié et l’entreprise respectera un délai de prévenance de 8 jours en cas de changement de durée ou d’horaires de travail.

Conformément aux stipulations de la Convention Collective Nationale de branche SYNTEC, l’amplitude horaires peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 46 heures maximum (ou 43 heures en moyenne sur une période de 12 semaines), sauf autorisation préalable auprès du responsable hiérarchique, et de 28 heures minimum de temps de travail effectif au cours d’une semaine travaillée.

En cas d’intervention urgente en fonction de la charge de travail, le temps de pause / repas quotidien est fixé à 30 minutes minimum et peut atteindre 1 heure dans la mesure du possible.
Ce temps n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et n’est par conséquent pas rémunéré. Il devra être pris et décompté impérativement.

  • Rémunération


Les parties s’accordent pour convenir d’une rémunération forfaitaire lissée sur l’année, peu importe le nombre d’heures effectivement réalisé mensuellement.

Cependant, en cas de dépassement de l’amplitude maximale de 46 heures (ou 43 heures en moyenne sur une période de 12 semaines), ces heures seront rémunérées en cours d’année (le mois suivant leur réalisation) et supporteront une majoration de 10%.

En fin de période, la société RENVICO FRANCE procèdera au paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite des heures rémunérées en cours d’année en application de l’alinéa précédent.

Ces heures supplémentaires supportent une majoration de 10 % dans la limite de 104 heures et au-delà il sera appliqué la majoration légale, soit 25 % au jour du présent accord, dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 180 heures par le chapitre IV du présent accord.

A la discrétion de l'employeur, ces heures supplémentaires (ainsi que la majoration) pourront être remplacées par un repos compensateur de durée égale. Les heures supplémentaires ainsi remplacées par un repos compensateur ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Afin d’assurer un repos régulier aux collaborateurs, la prise du repos compensateur sera effectuée dans les conditions suivantes : les heures compensées devront être prises au 1er semestre suivant la fin de la période de référence.

  • La prise en compte des absences et des arrivées ou départs en cours de période


Le décompte du temps de travail de chaque salarié se fera sur un mode déclaratif selon un dispositif mis en place par la Direction.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement sur la base du salaire fixe mensuel lissé.

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat selon le cas, sur la base de son temps réel de travail effectué.

Les heures effectuées au-delà de la moyenne des 35 heures hebdomadaires constatées sur la période de référence depuis la date d’arrivée et / ou jusqu’à la date de départ de l’entreprise seront rémunérées au taux normal (sans majoration).

Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie, conformément aux dispositions légales relatives à la compensation. Conformément aux dispositions légales, un tel prélèvement sur salaire ne pourra excéder le dixième du montant des salaires exigibles par le salarié. Toutefois, si ce prélèvement ne permet pas de régulariser le trop versé, le salarié restera débiteur du solde envers l'employeur.

Modalité 2 : forfait annuel en heures

  • Salariés concernés


Cette seconde modalité s’applique aux salariés non concernés par les modalités 1 et 3 du présent accord, disposant d’une réelle autonomie dans leur organisation ne leur permettant pas de suivre strictement un horaire prédéfini.

Les salariés concernés, Employés, Techniciens, Agents de Maitrises, Ingénieurs ou Cadres, ont des responsabilités particulières d’expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s’arrêter à heure fixe, coordination de travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches, etc.

  • Durée du travail et repos


Pour les salariés soumis à cette seconde modalité d’aménagement du temps, il est convenu une convention de forfait en heures sur la semaine avec un plafond de 218 jours travaillés sur l'année civile.

Cette convention correspond à un volume horaire hebdomadaire décomposé comme suit :

  • 35 heures correspondant à la durée légale de travail de travail ;
  • 0,15 heures au titre de la journée de solidarité ;
  • 2,00 heures supplémentaires rémunérées avec une majoration de 10% ;
  • 1,35 heures supplémentaires faisant l'objet d'une contrepartie en jours de repos d'une part et d'une majoration de 10% rémunérée en argent d'autre part.

Le décompte du temps de travail de chaque salarié se fera sur un mode déclaratif selon un dispositif mis en place par la Direction.

Une régularisation sera le cas échéant effectuée sur la période de référence douze mois si les décomptes font apparaître l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du forfait fixé au contrat, et ce sous la forme d’une rémunération ou d’un repos compensateur de remplacement à la discrétion de la Direction.

Les jours de repos compensateurs acquis seront pris selon les nécessités du service et les modalités suivantes :

Les salariés relevant de cette catégorie devront prendre en principe au moins 2 jours de repos par trimestre, il pourra être demandé une planification sur le trimestre suivant permettant de régulariser le nombre de jours non pris.

Dans tous les cas, les dates de prises de jours de repos seront déterminées par le salarié 10 jours au moins avant la date envisagée sauf autorisation expresse du responsable hiérarchique et de la direction des ressources humaines pour respecter un délai moindre.
  • Rémunération

Il est convenu entre les parties que la rémunération sera lissée sur les douze mois de la période de référence et contiendra les heures supplémentaires majorées. De plus, la rémunération englobera les variations d'horaires dans la limite de 10 %, sans pouvoir être inférieure, annuellement, à 115 % du salaire minimum conventionnel. En tout état de cause, la rémunération annuelle ne pourra être inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale (40 524 € pour 2019).

  • La prise en compte des absences et des arrivées ou départs en cours de période


Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement sur la base du salaire fixe mensuel lissé.

En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année, le plafond annuel de jours travaillés est proratisé. Dans ce cas, le volume horaire de travail de la semaine d'arrivée ou de départ est également proratisé.

  • Convention individuelle

Les salariés soumis à cette modalité de décompte du temps du travail devront signer une convention individuelle précisant le nombre d'heures hebdomadaires compris dans le forfait et le plafond de jours travaillés par année civile.


Modalité 3 : « forfait annuel en jours »


  • Salariés concernés

Pour être soumis à cette troisième modalité d’aménagement du temps de travail, les salariés doivent relever au minimum de la position 3 de classification des cadres ou être mandataires sociaux.

Ils doivent disposer de la plus large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à leur mission et disposer d’une grande latitude dans l’organisation du travail et la gestion du temps.

  • Durée du travail et repos


La durée annuelle de travail est fixée à 217 jours par année civile, incluant la journée de solidarité, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés, compte non tenu des congés d’ancienneté conventionnelles et des congés exceptionnels pour évènements familiaux.

En cas d’année incomplète, le calcul du nombre de jours de travail à effectuer en fonction de la durée, en semaines, restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante : 217 x nombre de semaines travaillées / 47.

Les salaries soumis à un forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos, dont le nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours calendaires sur l’année de référence, du nombre de jours ouvrés de congés payés, du nombre de jours de repos hebdomadaire ainsi que du nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche.

Il sera déterminé chaque année en application du calcul suivant :

Jr = J – Jt – We – Jf – CP


Où :
Jr : nombre de jours de repos ;
J : nombre de jours compris dans l’année civile ;
Jt : nombre annuel de jours travaillés prévu par le forfait du salarié concerné ;
We : nombre de jours correspondant aux week-ends ;
Jf : nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré ;
CP : nombre de jours ouvrés correspondant aux congés payés ;

Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant le salarié concerné, son responsable hiérarchique et la direction des ressources humaines.

Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise de jours de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles … Il est ainsi prévu que les cadres relevant de cette catégorie prennent en principe au moins 1 jour de repos par trimestre. Si tel n’était pas le cas, il pourrait être demandé une planification sur les trimestres suivants permettant de résorber le nombre de jours non pris.

L’organisation des prises de jours de repos variera selon les nécessités d’organisation du service.

Les dates de prises de jours de repos seront déterminées par le salarié 10 jours au moins avant la date envisagée sauf autorisation expresse du responsable hiérarchique et de la direction des ressources humaines pour respecter un délai moindre.

  • Dépassement exceptionnel


Les salariés pourront également, s’ils le souhaitent, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire, dans le respect des garanties relatives à la santé et au repos, telles que prévues au présent accord.

Cette convention de forfait en jours « étendu » fera l’objet d’un avenant au contrat de travail conclu pour l’année de dépassement et pouvant être renouvelé chaque année.

Cet écrit précisera notamment le taux de majoration de salaire applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, de la rémunération forfaitaire allouée sur la base de 217 jours travaillés en moyenne, rapportés au nombre de jours rachetés. En tout état de cause, ce taux de majoration ne pourra être inférieur à 20 % jusqu’à 222 jours travaillés et 35 % jusqu’à 230 jours travaillés.

Le nombre maximal de jours rachetés dans l’année ne pourra en tout état de cause, par dérogation au second alinéa du présent article, excéder 230 jours.
Pour l’application des dispositions précédentes, la valeur forfaitaire d’une journée de travail est valorisée de la manière suivante :

R / ((Jt + CP) / 12)


Où :
R : rémunération mensuelle forfaitaire brute perçue au titre du forfait jours (hors primes exceptionnelles) ;
Jt : nombre annuel de jours travaillés prévu par le forfait du salarié concerné ;
Cp : nombre de jours ouvrés correspondants aux congés payés ;

  • Rémunération


La rémunération est lissée sur l’année quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois. Elle ne pourra être inférieure à 120 % du salaire minimum conventionnel.

  • Organisation du travail


Le décompte du temps de travail, dans le cadre d’un forfait annuel en jours, est exclusif des dispositions légales relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne de travail ainsi qu’aux durées maximales de travail.

Les salariés en forfait annuel en jours disposent d’une totale liberté dans l’organisation de leur temps de travail à l’intérieur du forfait annuel fixé par leur contrat de travail, dans le cadre d’une concertation et d’un dialogue régulier avec leur hiérarchie, sous réserve de respecter les durées minimales de repos en vigueur, qui sont actuellement, à titre indicatif, fixées à onze heures minimales consécutives quotidiennes et trente-cinq heures consécutives minimales hebdomadaires.

Il est rappelé que ces limites n’ont aucunement pour objet de définir une journée habituelle de travail de treize heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, les salariés concernés devant veiller dans leur organisation du travail quotidienne à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Ils veilleront à cet égard à prévoir au minimum un temps de pause (notamment sur le temps du déjeuner) au sein de leur journée de travail.

En application du droit à la déconnexion dont disposent les salariés dans le cadre de la préservation de leur santé physique et mentale, et afin également de s’assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, chaque salarié concerné devra se déconnecter et ne pas accéder aux outils de communication à distance dont il dispose à l’issue de sa journée de travail et tout particulièrement pendant les périodes de repos précités.

Il lui est également interdit, en cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, et notamment dans l’hypothèse d’arrêts de travail, ainsi que pendant les périodes de repos et de congés, d’exercer sa fonction pour le compte de l’entreprise et par conséquent utiliser à cette fin le matériel d’information et de communication mis à sa disposition incluant le matériel informatique afin de préserver la santé et le droit à repos des collaborateurs.

Des contrôles à distance de l’utilisation du matériel pourront être effectués par l’employeur afin de s’assurer de l’effectivité du respect par le salarié de cette obligation de déconnexion mise à sa charge afin de préserver sa santé mentale et physique.

  • Dispositions relatives au contrôle des temps de repos

Afin de pouvoir réaliser un suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail de chaque salarié, un entretien annuel portant spécifiquement sur ce sujet sera réalisé avec sa hiérarchie. Des entretiens supplémentaires pouvant être effectués à tout moment à la demande du salarié ou de la direction.

Ces entretiens porteront notamment non seulement sur sa charge de travail et l’organisation de l’activité au sein de l’entreprise, mais également sur l’articulation de sa vie professionnelle avec sa vie personnelle et familiale ainsi que sur sa rémunération, et seront l’occasion de dresser un état récapitulatif des jours de repos pris sur la période considérée.
Dans la mesure du possible, le salarié et sa hiérarchie examineront, lors de cet entretien, la charge de travail à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Un compte rendu écrit de ces entretiens individuels sera établi et signé conjointement par les parties, qui précisera, s’il y a lieu, les mesures de prévention ainsi que les mesures de règlement des difficultés éventuellement évoquées.

En cas de difficultés inhabituelles portant notamment sur des aspects d’organisation, de charge de travail ou encore de ressenti d’isolement professionnel, le salarié disposera à tout moment de la faculté d’alerter sa hiérarchie par tout moyen écrit permettant de s’assurer de la date de réception.

Celle-ci le rencontrera dans un délai maximum de 8 jours à compter de la date de réception de son alerte pour refaire le point sur sa situation et convenir, le cas échéant, de mesures d’adaptation et de règlement des difficultés soulevées.

Les actions qui auront été définies et arrêtées conjointement seront consignées par écrit afin de permettre au salarié et à sa hiérarchie de suivre leur bonne application.
De son côté, l’employeur dispose également de la faculté d’organiser à son initiative un rendez-vous avec le salarié pour évoquer l’organisation du travail et sa charge de travail, s’il l’estime utile.
  • La prise en compte des absences et des arrivées ou départs en cours de période


Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement sur la base du salaire fixe mensuel lissé.
En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année, le plafond annuel de jours travaillés est proratisé
  • Convention individuelle

Les salariés soumis à cette modalité de décompte du temps du travail devront signer une convention individuelle précisant le nombre de jours compris dans le forfait.

CHAPITRE IV – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET MAJORATIONS



Article 1er – Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos. Il s’applique à tous les salariés à l’exception de ceux relevant d’une convention en heures ou en jours.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention Collective Nationale de branche SYNTEC est de 130 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 180 heures. Les parties sont en effet convenues de faciliter la réalisation d’heures supplémentaires dans l’entreprise dont l’activité est sujette à des fluctuations d’activité compte-tenu du secteur dans lequel elle intervient.

La période de référence pour calculer le contingent annuel d’heures supplémentaires est l’année civile.


Article 2 – Majoration des heures supplémentaires


En dehors des dispositions spécifiques prévues aux salariés sous modalités 1 et 2, les heures supplémentaires seront majorées de la manière suivante :

  • 10% pour les 2 premières heures supplémentaires hebdomadaires,
  • 25 % pour les heures suivantes.

Et ce pour toute heure supplémentaire effectuée dans le cadre ou au-delà du contingent de 180 heures précité.

L’employeur pourra choisir de remplacer le paiement de l’heure supplémentaire et/ou de sa majoration par un repos de remplacement équivalent. Les modalités de prise du repos seront alors fixées d’un commun accord avec les représentants du personnel ou, à défaut, avec le personnel concerné.

Les heures supplémentaires et les majorations afférentes dont le paiement a été remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

CHAPITRE V – CONGES

Article 1 – Congés d’ancienneté

Conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale de branche SYNTEC, des jours de congés supplémentaires sont accordés en fonction de l’ancienneté acquise, en plus des congés payés légaux.

A titre indicatif, au jour de la rédaction du présent accord, le nombre de congés d’ancienneté prévu par la Convention Collective Nationale de branche SYNTEC est le suivant :

  • Après une période de cinq années d’ancienneté : un jour ouvré supplémentaire ;
  • Après une période de dix années d’ancienneté : deux jours ouvrés supplémentaires ;
  • Après une période de quinze années d’ancienneté : trois jours ouvrés supplémentaires ;
  • Après une période de vingt années d’ancienneté : quatre jours ouvrés supplémentaires ;

Indépendamment de l’application relatives aux congés pour événement familiaux.


Article 2 – Périodes d’absence entrant dans le calcul de la durée des congés payés

Pour le calcul de la durée du congé, sont notamment considérés comme période de travail effectif :

  • La période de congé de l’année précédente ;
  • Les périodes de repos légal des femmes en couches et le congé d’adoption ;
  • Les périodes de suspension du contrat de travail à la suite d’accidents du travail ou de maladies professionnelles dans la limite d’une ininterrompue d’un an ;
  • Les périodes d’arrêt maladie ou accident lorsqu’elles donnent lieu à maintien du salaire en application de la convention collective ;
  • Les périodes militaires obligatoires ;
  • Les absences exceptionnelles prévues par la Convention collective pour exercice du droit syndical et pour évènements familiaux ;
  • Les périodes de stages de formation professionnelle ;
  • Les congés de formation économique, sociale et syndicale.

CHAPITRE VI – PRIME DE VACANCES


En application des dispositions de la Convention Collective SYNTEC, l’ensemble des salariés lié par un contrat de travail avec la société RENVICO FRANCE à la date d’entrée en vigueur de l’accord, bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés.

La prime sera versée au 31 du mois de mai de chaque année civile.

CHAPITRE VII – DISPOSITIONS FINALES



Article 1 – Durée et Date d’effet


Le présent accord est conclu pour une durée à durée indéterminée et prendra effet à compter du jour suivant son dépôt tel que précisé à l’article 6 du présent Chapitre, sous réserve de sa ratification par les salariés de la société RENVICO FRANCE, présents à la date de sa remise.

Article 2 – Modalités d’adoption

2.1Le texte de l’accord ainsi qu’une note informative concernant les modalités d’organisation de la consultation en vue de sa ratification sont remis au personnel le 24 octobre 2019.

2.2L’adoption du présent projet d’accord unilatéralement proposé par la société RENVICO FRANCE reste subordonnée à sa ratification par le personnel à la majorité des deux tiers, dans le cadre de la consultation organisée conformément aux articles R. 2232-10 à R. 2232-12 du Code du travail.


Article 3 - Suivi


3.1 Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 5 ans suivant l’application du présent d’accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

3.2 En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation de l’accord.

Article 4 – Révision


4.1 Le présent accord pourra être révisé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa révision.

4.2Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, des propositions de remplacement.

Dès que possible et au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue d’aboutir à la rédaction d’un nouveau texte.


Article 5 – Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé

selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa dénonciation, notamment en termes de préavis.



Article 6 – Dépôt et publicité


6.1Le présent accord, une fois ratifié, sera déposé par la société RENVICO FRANCE sur la plateforme téléAccord du Ministère du travail.

6.2Un exemplaire sera par ailleurs adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye.

6.3Il fera l’objet d’une diffusion destinée à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.

Article 7 – Indépendance des clauses

7.1Toutes les clauses du présent accord sont indépendantes les unes des autres.

7.2Si une ou plusieurs de ces clauses devait être déclarées nulles et/ou de nul effet, notamment du fait de l’évolution de la réglementation en vigueur, cette exclusion sera sans effet sur les autres clauses qui conserveront toute leur valeur de même que l’accord dans sa globalité.



Fait à Maisons-Laffitte le 24 octobre 2019
En 8 exemplaires dont un pour chacune des parties signataires.


Pour la société Renvico France

Monsieur
Président

FEUILLE D’EMARGEMENT

RATIFICATION DU PROJET D’ACCORD

Nom

Prénom

Date

Signature

RH Expert

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