Accord d'entreprise RESTAIRE

ACCORD COLLECTIF SUR LA RÉMUNÉRATION ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 28/05/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société RESTAIRE

Le 28/05/2019


Accord collectif sur la rémunération et les conditions de travail


ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société SA RESTAIRE– société anonyme (SA) au capital de 533 872 euros, dont le siège social est à Clermont-Ferrand (63000), 6 allée Evariste Galois, immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand, sous le numéro 418 828 356, représentée par XXX, en qualité de Président,

Ci-après désignée « RESTAIRE»,


D’UNE PART,


ET

Le membre titulaire de la délégation du personnel du CSE représentée par XXXX

D’AUTRE PART,


Il a été conclu le présent accord.

Article 1 – Préambule


Contexte environnemental


En France, l’inflation moyenne sur les 12 mois de l’année 2018 est de 1.85%. Elle est en progression par rapport à l’année 2017 (1%).

Conjoncturellement, il convient de préciser en outre que le tabac a augmenté de 14.2%, l’énergie de 9.7%.

Pour 2019, l’inflation est plutôt prévue en baisse vers un niveau de 1.5%.

Au sein de la société RESTAIRE, il convient de souligner que cette inflation n’est pas prise en compte à due proportion. En effet, dans notre métier, on se heurte à une problématique commerciale liée notamment à des investissements forts, à des redevances auprès des sociétés autoroutières élevées. Par ailleurs, les clients sont très sensibles à l’augmentation des prix, de sorte que nous ne les augmentons pas à due proportion de l’inflation, a fortiori dans un contexte tendu de la consommation.

En termes d’activité, notre chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année 2018 est en régression par rapport à l’année précédente (-4%).
Le résultat d’exploitation connaît quant à lui une diminution importante de près de 13,5%.

De plus, nos partenaires pétroliers deviennent des acteurs à part entière dans le cadre des appels d’offre et proposent des réponses qui intègrent désormais la restauration. Parallèlement, les taux de redevance attendus lors des appels d’offre progressent significativement.

Notre seule force sera de nous adapter et de mettre en avant nos atouts, notre passion pour la cuisine, le service, la relation avec nos clients.

Dans ce cadre, les partenaires sociaux et la Direction se sont rencontrés pour aborder la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Deux réunions ont eu lieu :
  • Le 19 mars 2019
  • Le 16 avril 2019
  • Le 24 avril 2019
  • Le 28 mai 2019.

La Direction a présenté des informations notamment sur la situation économique générale et un bilan en termes d’emploi, d’égalité entre les hommes et les femmes, d’organisation du travail, de rémunérations et de durée du travail.

Conscientes des enjeux ci-dessous rappelés, et des résultats de l’entreprise, les parties présentes à la négociation conviennent de ce qui suit :

Article 2 – Champ d’application


Le champ d’application du présent accord est la société RESTAIRE et l’ensemble de ses salariés.

Article 3 – Objet


L’objet du présent accord est notamment relatif aux différents éléments de rémunération et plus globalement à l’amélioration des conditions de travail.
L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

Article 4 – Rémunérations, temps de travail et Partage de la valeur ajoutée


4.1 Revalorisation de la grille des salaires

La grille des salaires minima pour le personnel est réévaluée pour tout le personnel à compter du 1er juillet 2019 comme suit :




* le montant est donné en valeur annuel brut

4.2 Rémunérations du niveau 1 échelon 1 : augmentation automatique

Les salariés positionnés à l’échelon 1 du niveau I et justifiant d’un an de service continu dans la branche dans les 3 dernières années dont 6 mois dans l’entreprise bénéficieront automatiquement d’un positionnement à l’échelon 2 du niveau 1.


Article 5 – Indemnité de blanchissage


Le montant de l’indemnité de blanchissage destinée à compenser l’entretien des tenues de travail est désormais porté à 0,58 centimes par jour travaillé dans l’année.

Cette mesure est mise en place à compter du 1er juillet 2019.

Cette mesure annule pour l’avenir toute disposition préexistante de même nature.

Article 6 – Prime de saisonnalité

Pour récompenser l’assiduité au travail des salariés ayant le statut « employé » durant la période intense d’activité, il est mis en place une prime de saisonnalité pour 2019, dans la limite de 8 semaines civiles définies dans le calendrier prévisionnel annuel, dans les conditions ci-après :
  • Les 8 semaines civiles pourront être consécutives ou non et seront identifiées avec la couleur noire dans le calendrier prévisionnel annuel ;
  • Le salarié doit être présent au travail les vendredis, samedis et dimanches sur lesquels il est planifié, sur toute la période ouvrant droit au bénéfice de la prime, dans les conditions fixées à l’article 3.3.2 du présent accord ; si le salarié n’est pas présent, pour quelque cause que ce soit, au moins une fois sur ladite période, la prime n’est pas due ;
  • Le montant de la prime de saisonnalité est fixé à 6 euros brut par jour planifié sur un vendredi, un samedi et/ ou un dimanche.
  • Le versement de la prime intervient au moment du solde de tout compte, ou au plus tard sur la paie à l’issue de la période des 8 semaines.
  • Il est précisé que dans la situation prévue à l’article 3.3.2 ci-avant, seul le salarié qui accepte le remplacement bénéficie de la prime ;
Exemple :
Le salarié A est planifié sur le mois d’août comme suit :
Semaine 1 : L/M/M/V/D
Semaine 2 : M/V/S/D
Semaine 3 : M/V/S/D
Semaine 4 : L/M/V/S
=> Les semaines 2, 3 et 4 ont été identifiées comme des semaines intenses ouvrant droit au bénéfice de la prime de saisonnalité.
Il a travaillé selon son planning : il bénéficie alors d’une prime globale de 6 € x 8 = 48€
Il vient travailler ainsi :
Semaine 1 : L/M/M/V/D
Semaine 2 : M/V/S/D
Semaine 3 : absent
Semaine 4 : L/M/V/S
=> Il a été absent la semaine 3, alors il n’obtient aucune prime.

Article 7 – Mesures sociales


7.1 Jours de congé enfant handicape

Tout salarié justifiant d’un an d’ancienneté, parent d’un enfant en situation de handicap, reconnu par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), bénéficie de 2 jours de congés supplémentaires par année civile, rémunérés à 100%, sur présentation d’un justificatif.

La présente mesure est mise en place à compter de l’année 2019 pour une durée indéterminée.

7.2 Don de jours de congé

Un salarié peut, sous conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit d'un collègue dont un enfant est décédé ou est gravement malade ou d’un collègue proche aidant. Ce don de jours de repos permet au salarié qui en bénéficie d'être rémunéré pendant son absence.

Le don de jours de repos est un dispositif permettant à tout salarié de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris.

  • Salarié parent d’enfant malade
Tout salarié peut bénéficier de ce don de jours de repos s'il remplit les conditions suivantes :
  • le salarié assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans,
  • l'enfant est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants,
  • Le salarié doit faire face au décès de son enfant.

Le don peut porter sur tous les jours de repos non pris, à l'exception des 4 premières semaines de congés payés. Il peut donc concerner :
  • les jours correspondant à la 5e semaine de congés payés,
  • les jours de repos compensateurs accordés dans le cadre d'un dispositif de réduction du temps de travail (RTT),
  • et tout autre jour de récupération non pris.

Le salarié qui bénéficie du don de jours de repos conserve sa rémunération pendant son absence.

Toutes les périodes d'absence sont assimilées à une période de travail effectif, ce qui permet de les comptabiliser pour déterminer les droits du salarié liés à l'ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.


b) Salarié proche aidant

Tout salarié peut bénéficier de ce don de jours de repos s'il remplit les conditions suivantes :
  • le salarié doit avoir au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise,
  • le salarié vient en aide à un proche en situation de handicap (avec une incapacité permanente d'au moins 80 %) ou un proche âgé et en perte d'autonomie.
Ce proche peut être :
  • la personne avec qui le salarié vit en couple,
  • son ascendant, son descendant, l'enfant dont elle assume la charge (au sens des prestations familiales) ou son collatéral jusqu'au 4e degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce...),
  • l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au 4e degré de son époux(se), son(sa) concubin(e) ou son(sa) partenaire de Pacs,
  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière, c'est-à-dire de manière ininterrompue depuis plus de 3 mois.

Article 8 – Durée de l’accord et date d’entrée en application


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé à la DIRECCTE de Clermont-Ferrand, ainsi qu’au Conseil des prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Le présent accord sera diffusé dans l’ensemble des établissements concernés.

A Clermont-Ferrand, le 28 mai 2019





Pour la Direction : XXX, Président






Pour le CSE, XXX, membre titulaire de la délégation du personnel du CSE
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir