Accord d'entreprise RGIS SPECIALISTES EN INVENTAIRE SARL

Avenant de révision de l'accord relatif à l'aménagement de l'organisation du travail des salariés en temps partiel

Application de l'accord
Début : 01/08/2020
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société RGIS SPECIALISTES EN INVENTAIRE SARL

Le 19/02/2020



AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL SIGNE LE 29 SEPTEMBRE 2010



ENTRE


La

Société RGIS Spécialistes en inventaires SARL, au capital de 3 500 00 d’euros, ayant son siège social situé au 76 avenue Pierre Brossolette – 92240 Malakoff, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 450 593 975, représentée par XXX, en sa qualité de Gérant,


D’une part,

ET


Les organisations syndicales ci-dessous désignées :

Le

Syndicat FEC FO,

Représenté par XXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale de la Société RGIS spécialistes en inventaires SARL, dûment habilitée,

Le

Syndicat CFE-CGC,

Représenté par XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical de la Société RGIS spécialiste en inventaires SARL, dûment habilité

D’autre part,


PREAMBULE

Pour rappel et, afin de répondre aux fluctuations conjoncturelles liées à l’activité de l’entreprise, la société RGIS a d’ores et déjà mis en place, en concertation avec l’organisation syndicale FO-FEC de l’époque, une modulation du temps de travail des salariés opérationnels à temps plein dans le cadre des anciens articles L. 212-4-12 du Code du travail, au 18 avril 2008.

Cet accord, jugé insuffisant puisque ne concernant que les salariés opérationnels à temps plein, a été complété le 29 septembre 2010 par un accord d’aménagement de l’organisation du travail des salariés à temps partiel.

Aujourd’hui, la société a évolué et, certains termes de cet accord d’aménagement de l’organisation du travail des salariés à temps partiel se retrouvent aujourd’hui désuet ou, sans fondement, bien que ce système d’aménagement de l’organisation du travail des salariés à temps partiel reste aujourd’hui essentiel et indispensable à la bonne organisation de la société.

Les partenaires sociaux se sont donc réunis le 15 janvier, le 27 janvier ainsi que le 19 février 2020 afin de discuter des modifications de cet accord.

A l’issue des négociations, il est arrêté et convenu ce qui suit :


DISPOSITIONS DE L’ACCORD


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

1.1. Salariés concernés par le présent accord


Le présent accord s’applique exclusivement à l’ensemble des salariés à temps partiel désignés ci-après :

  • Enquêteurs vacataires
  • Top Gun
  • Assistant Chef d’Equipe
  • Assistant Chef d’Equipe Senior
  • Chef d’Equipe
  • Chef d’Equipe Senior
  • Chargé de recrutement et de formation
  • Technicien polyvalent et tous les nouveaux postes qui seraient opérationnel terrain

1.2. Salariés intérimaires

Le présent accord n’est pas applicable aux salariés intérimaires

ARTICLE 2 : MODALITES D’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL


2.1. Principes 


Au regard de la diversité des situations constatées et des impératifs et contraintes liés à l’activité de RGIS, les parties s’accordent à considérer que l’aménagement du temps de travail nécessite une adaptation constante en fonction des impératifs et des exigences des clients.

L’exécution de l’horaire hebdomadaire s’effectuera sur un nombre de jours inférieur ou égal à 5 jours. Exceptionnellement, les horaires de travail sur une semaine donnée pourront s’exécuter le samedi voire le dimanche uniquement pour certaines circonstances avec accord du salarié (trajets « ferry » par exemple),

2.2. Modalités pratiques


2.2.1. Conclusion d’un contrat de travail écrit


Le contrat de travail devra notamment mentionner :

  • La qualification du salarié ;
  • Les éléments de rémunération ;
  • La durée du travail

Le contrat sera en principe conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, lorsqu’il est conclu à durée déterminée, il devra avoir une durée supérieure à 7 jours calendaires.

2.2.2. Base de la durée du travail


Cet article est supprimé.

2.2.3. Aménagement du temps de travail


Il est expressément spécifié par le présent accord qu’une telle modalité d’organisation et d’aménagement du temps de travail pourra être mise en place à l’initiative de la Direction, sous réserve d’une information préalable des salariés à temps partiel selon le schéma suivant :
  • La période d’aménagement retenue est l’année civile.

  • L’exécution de l’horaire moyen de temps de travail effectif précité pourra s’effectuer dans le cadre d’une variation de l’horaire sur la semaine, de telle sorte que les horaires effectués au-delà ou en deçà de cet horaire hebdomadaire se compensent de façon arithmétique et automatique sur cette période de référence annuelle.

  • L’organisation prévisionnelle du travail au regard de l’imprévisibilité de l’activité pourra se faire sur la base d’une programmation indicative par le biais d’un affichage en agence distinguant les périodes hautes des périodes basses.

  • Par ailleurs , le salarié à temps partiel se verra proposer un planning qui lui sera envoyé 7 jours ouvrés avant le début de la prestation. Ce délai de 7 jours ouvrés minimum, est ramené à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles liées au fonctionnement de l’entreprise sauf refus motivé du salarié.
Ces cas exceptionnels sont, notamment, l’annulation totale ou partielle d’une mission, le désistement d’un des salariés planifiés, l’absence pour maladie d’un membre de l’équipe, la signature d’un nouveau contrat de prestation, la réalisation d’une prestation complémentaire au contrat initial…

2.2.4. Garanties accordées aux salariés :


  • L’horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 44 heures de travail effectif sans pouvoir excéder 42 heures sur une période de 12 semaines consécutives
  • Le salarié qui constate, à réception de son planning, qu’il pourrait être amené à travailler plus de 35h, peut refuser de travailler plus de 35h sous réserve d’en alerter son district dans les 48h qui suivent la réception du planning.

On entend par travail effectif le temps passé à l’exécution de la prestation, étant précisé que les temps de préparation ou de clôture de l’inventaire, les temps de briefing ou de débriefing sur le lieu d’activité doivent être enregistrés en temps de travail effectif.

Par ailleurs, dans le cadre de cet aménagement du temps de travail, l’horaire hebdomadaire en période basse pourra s’établir à 0 heures de travail effectif.

Le temps de repos quotidien entre deux journées de travail est de 11 heures ; nous en déduisons donc une amplitude maximale quotidienne fixée à 13 heures.

Le salarié sera payé sur une base de 3 heures minimum par jour. Lorsque plusieurs séquences sont programmées sur une même journée, aucune ne peut être inférieure à 1 heure de temps de travail effectif. Et l’une d’entre elles est au moins égale à 3 heures de temps de travail effectif.
La séquence de travail est définie de la façon suivante : elle réunit l’intervention globale à savoir la prestation, la préparation de la prestation en amont et la clôture ainsi que la conduite aller/retour.
La journée de travail ne peut comporter plus de trois séquences.

ARTICLE 3 : REMUNERATION

Les termes suivants sont définis dans le présent accord :
  • Volume horaire mensuel du contrat (VHM)
Il s’agit du volume horaire mensuel indiqué au contrat qui servira de référence pour déterminer le salaire mensuel du salarié
  • Heures travaillées effectives (HTE)
Ce sont toutes les heures effectivement travaillées par le salarié (heures réalisées dans la cadre de la mission, heures de conduite, heures de bureau,…).
Il est à préciser que :
  • Le complément d’heures accordé dans le cadre du forfait 3h n’est pas du temps de travail effectif
  • Les absences ne sont pas du temps de travail effectif.

  • Calcul du contingent d’heures contractuelles payées (CHCP)
CHCP = (Nombre de jours ouvrés de la période d’aménagement + Nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche) x VHM x 12 (mois) / 52 (semaines) / 5 (jours)
Exemple : contrat CDI présent toute l’année 2020 avec un volume horaire de 104h/mois.
CHCP = (254 jours ouvrés + 8 jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche) x 104 x 12 / 52 / 5 = 1257.6 h – le salarié devra ainsi travailler 1257,6 heures sur sa période d’aménagement de l’année 2020.
  • Rémunération lissée (RL)
C’est la rémunération mensuelle versée au salarié.
  • Dans le cas d’un mois complet
Volume horaire mensuel contractuel (VHM)
  • Dans le cas d’un mois incomplet
Nb jours ouvres de la période x VHM x 12 mois / 52 semaines / 5 jours
  • Compteur Temps Partiel Aménagé (Compteur TPA)
Compteur TPA = HTE + complément 3h minimum par jour + heures d’absences + jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche

Article 3.1 : Rémunération lissée


Il est convenu que la rémunération mensuelle de chaque salarié sera lissée sur la base du volume horaire mensuel du contrat (VHM) de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période d’aménagement, sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3123-19 du code du travail (Dispositions relatives à la durée minimale de travail du salarié à temps partiel).
Indépendamment de la méthode du lissage de la rémunération, une comptabilisation individuelle « au réel » des heures de travail sera effectuée de façon hebdomadaire par le système de pointage applicable au sein de l’entreprise.

Dans le cas d’un mois complet, la rémunération lissée correspond au volume horaire mensuel du contrat.
Exemple : pour un contrat 104h/mois en 2020

Mois

Rémunération lissée (RL)

Heures travaillées (HTE)

Janvier
104
130
Février
104
99
Mars
104
102
Avril
104
83
Mai
104
123
Juin
104
110
Juillet
104
116
Août
104
98
Septembre
104
105
Octobre
104
112
Novembre
104
40
Décembre
104
130

TOTAL PERIODE AMENAGEMENT

1248

1248


Article 3.2. Absences

En cas d’absence non rémunérée le nombre d’heures d’absence sera déduit de la rémunération lissée (RL) du mois de l’absence.
En cas d’absence rémunérée, aucune retenue ne sera faite sur la rémunération lissée (RL).
Le compteur TPA se calcule de la manière suivante : Heures travaillées effectives (HTE) + heures d’absences.










Exemple :

Mois

Rémunération lissée (RL)

Heures à travailler (CHCP)

Heures travaillées effectives (HTE)

Heures absence

Compteur TPA

Janvier
104
110.4
130

130
Février
104
96
99

99
Mars
104
105.6
102

102
Avril
104
105.6
92.6

92.6
Mai
104
100.8
123

123
Juin
104
105.6
60
40
100
Juillet
104
110.4
116

116
Août
104
100.8
98

98
Septembre
104
105.6
115

115
Octobre
104
105.6
112

112
Novembre
104
100.8
40

40
Décembre
104
110.4
130

130

TOTAL PERIODE AMENAGEMENT

1248

1257.6

1217.6
40

1257.6

Article 3.3. Embauche en cours de mois / départ en cours de mois

En cas de départ ou d’embauche en cours de mois, le nombre d’heures théorique à effectuer pour ce mois sera calculé de la manière suivante :

(NJO*HJT)
VHM = Volume horaire mensuel du contrat
NJO = Nb de jours ouvrés travaillés du mois considéré
HJT = nombre heures théorique à effectuer par jour ouvré calculé par VHM X 12 / 52 / 5

Exemple : contrat CDI débutant le 20/01/2020 avec un volume horaire de 104h/mois
VHM = 104h
NJO=10 jours ouvrés sur le mois de janvier
HJT = 104 x 12 / 52 / 5 = 4.8 heures
Nombre d’heures théorique à effectuer dans le mois = NJO x HJT = 10 x 4,8 = 48h
Dans cet exemple , le salarié devra effectué 48 h du 20/01/2020 au 31/01/2020

Article 3.4. Paiement de la rémunération

Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte calculé en fonction du nombre d’heures travaillées dans le mois, est versé au salarié qui en fait la demande.

Article 3.5. Majorations de salaire

Si, à titre exceptionnel, un travail doit être, ou a été effectué au-delà d’une durée de travail effectif supérieure à 40 heures par semaine ou à 10 heures par jour ou au-delà de 133% du CHCP du mois en cours, la majoration de 50% sera payée dans les 2 mois qui suivent le dépassement.
D’autre part, si un travail doit être ou a été effectué au-delà de 110% et dans la limite de 133% du CHCP du mois en cours, une majoration de 25% sur les heures de dépassement sera payée dans les deux mois qui suivent ce dépassement.
Le paiement se fera au plus avantageux pour les salariés entre les 4 dépassement. Ces majoration seront déduites du nombre d’heures complémentaires à majorer en fin de période, le cas échéant.
Exemple :
Le salarié a réalisé dans le mois 3 journées à 11h de temps de travail effectif, soit 3 dépassements d’une heure des 10 heures par jour. Il a donc droit à 3h majorées au titre du dépassement des 10h/jour. Sur ce même mois, il a aussi travaillé 42h sur une semaine, étant précisé qu’il n’a pas dépassé le CHCP sur le mois. Le plus avantageux pour le salarié est donc d’être payée 3 heures au titre du dépassement des 10h/jour.

Article 3.6. Régularisation entre rémunération lissée (RL) et le contingent d’heures contractuelles payées (CHCP) (Régule RL)

A la fin de la période d’aménagement une régularisation entre la rémunération lissée (RL) pendant la période d’aménagement et le contingent heures contractuelles payées (CHCP) sera effectuée selon la formule :
Régule RL= CHCP – RL
Cette régularisation pourra être positive ou négative.
Exemple : pour un contrat 104h/mois en 2020

Mois

Rémunération lissée (RL)

Heures à travailler (CHCP)

Heures travaillées effectives (HTE)

Janvier
104
110.4
130
Février
104
96
99
Mars
104
105.6
102
Avril
104
105.6
83
Mai
104
100.8
123
Juin
104
105.6
110
Juillet
104
110.4
116
Août
104
100.8
98
Septembre
104
105.6
115
Octobre
104
105.6
112
Novembre
104
100.8
40
Décembre
104
110.4
130

TOTAL PERIODE AMENAGEMENT

1248

1257.6

1258

REGULARISATION Régule RL

Régule RL = CHCP – RL = 1257.6 - 1248 = 9,6heures


Article 3.7. Régularisation à la fin de la période d’aménagement

A l’issue de chaque période d’aménagement (31 décembre de l’année ou terme du contrat de travail), il sera procédé à une comparaison entre les heures réellement effectuées et les heures rémunérées pour chaque salarié.

En fonction du solde d’heures ainsi obtenu, des régularisations seront effectuées dans les conditions ci-après.

L’entreprise paye, en plus du montant de rémunération lissée, la différence entre le total des heures travaillées et des heures payées de la période s’il est positif.

Dans le cas où il y a plus d’heures payées que d’heures travaillées, aucune retenue de salaire n’est pratiquée sauf si le salarié s’est trouvé en situation de maladie, accident de travail, maternité, convenance personnelle ou absence injustifiée. Dans ces cas, les règles habituelles de la convention collective s’appliquent.

Calcul des heures au-delà du contingent d’heures contractuelles payées, et payées à 100% (Régule TPA) : Régule TPA = Compteur TPA - Heures à travailler (CHCP)

Exemple : CDI 104h/mois.

Mois

Rémunération lissée (RL)

Heures à travailler (CHCP)

Heures travaillées effectives (HTE)

Heures absence

Compteur TPA

Janvier
104
110.4
130

130
Février
104
96
99

99
Mars
104
105.6
102

102
Avril
104
105.6
92.6

92.6
Mai
104
100.8
123

123
Juin
104
105.6
60
40
100
Juillet
104
110.4
116

116
Août
104
100.8
98

98
Septembre
104
105.6
115

115
Octobre
104
105.6
112

112
Novembre
104
100.8
50

50
Décembre
104
110.4
130

130

TOTAL PERIODE AMENAGEMENT

1248

1257.6

1227.6
40

1267.6

Régule RL

Régule RL= CHCP – RL =

1257,6 – 1248 = 9,6 heures



Régule TPA

Régule TPA = Compteur TPA – CHCP = 1267.6 – 1257.6 = 10 Heures

ARTICLE 4 : HEURES COMPLEMENTAIRES / CONTINGENT DES HEURES COMPLEMENTAIRES

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale sur toute la période d’aménagement (année civile).

Les heures complémentaires seront évaluées à la fin de la période d’aménagement et payées conformément à la législation sociale en vigueur, c’est-à-dire en l’état actuel :
10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10 de la durée du travail fixée au contrat proratisé sur la totalité de la période d’aménagement, puis 25% pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10ème, et dans la limite de 1/3.




Calcul des heures complémentaires (HC)

Les heures complémentaires sont les heures de travail effectif réalisées au-delà du contingent d’heures contractuelles payées (CHCP)
HC = HTE – CHCP

Exemple : Salarié dépassant le seuil des heures à travailler (CHCP) sans atteindre le seuil de déclenchement des heures complémentaires (HC)

Mois

Rémunération Lissée (RL)

Heures à travailler (CHCP)

Heures travaillées effectives (HTE)

Heures absence

Compteur TPA

Janvier
104
110.4
130

130
Février
104
96
99

99
Mars
104
105.6
102

102
Avril
104
105.6
83

83
Mai
104
100.8
123

123
Juin
104
105.6
70
40
110
Juillet
104
110.4
116

116
Août
104
100.8
98

98
Septembre
104
105.6
115

115
Octobre
104
105.6
112

112
Novembre
104
100.8
50

50
Décembre
104
110.4
130

130

TOTAL PERIODE AMENAGEMENT

1248

1257.6

1228
40

1268

Régule RL

Régule RL= CHCP – RL= 1257,6 – 1248 = 9,6 heures



Régule TPA

Régule TPA = Compteur TPA – CHCP = 1268 – 1257,6 = 10,4 heures

Heures complémentaires HC

HC = HTE – CHCP = 1228 – 1257,6 = O heures


Exemple : Salarié dépassant le seuil des heures à travailler (CHCP) et le seuil de déclenchement des heures complémentaires (HC)

Mois

Rémunération Lissée (RL)

Heures à travailler (CHCP)

Heures travaillées effectives (HTE)

Heures absence

Compteur TPA

Janvier
104
110.4
130

130
Février
104
96
99

99
Mars
104
105.6
102

102
Avril
104
105.6
83

83
Mai
104
100.8
123

123
Juin
104
105.6
70
40
110
Juillet
104
110.4
116

116
Août
104
100.8
98

98
Septembre
104
105.6
115

115
Octobre
104
105.6
112

112
Novembre
104
100.8
100

100
Décembre
104
110.4
130

130

TOTAL PERIODE AMENAGEMENT

1248

1257.6

1278
40

1318

Régule RL

Régule RL = CHCP – RL = 1257,6 – 1248 = 9,6 heures

Régule TPA

60.4h (Compteur TPA – CHCP = 1318 – 1257.6)

Heures complémentaires HC

20.4h (HTE– CHCP = 1278 – 1257.6)










Exemple : Salarié dépassant le seuil des heures à travailler (CHCP) et le seuil de déclenchement des heures complémentaires (HC) avec déduction des majorations lors du paiement

Mois

Rémunération Lissée (RL)

Heures à travailler (CHCP)

Heures travaillées effectives (HTE)

Heures absence

Compteur TPA

Majorations payées en cours de période

Janvier
104
110.4
130

130
8,56
Février
104
96
99

99

Mars
104
105.6
102

102

Avril
104
105.6
83

83

Mai
104
100.8
123

123

Juin
104
105.6
70
40
110

Juillet
104
110.4
116

116

Août
104
100.8
98

98

Septembre
104
105.6
115

115

Octobre
104
105.6
112

112

Novembre
104
100.8
100

100

Décembre
104
110.4
130

130
8,56

TOTAL PERIODE AMENAGEMENT

1248

1257.6

1278
40

1318

17,12

Régule RL

Régule RL = CHCP – RL = 1257,6 – 1248 = 9,6 heures

Régule TPA

60.4h (Compteur TPA – CHCP = 1318 – 1257.6)

Heures complémentaires HC

3,28 h (HTE– CHCP – majorations payées en cours de période = 1278 – 1257.6 -17, 12)


Mois

Rémunération Lissée (RL)

Heures à travailler (CHCP)

Heures travaillées effectives (HTE)

Heures absence

Compteur TPA

Majorations payées en cours de période

Janvier
104
110.4
130

130
8,56
Février
104
96
99

99

Mars
104
105.6
102

102

Avril
104
105.6
83

83

Mai
104
100.8
123

123
12,12
Juin
104
105.6
70
40
110

Juillet
104
110.4
116

116

Août
104
100.8
98

98

Septembre
104
105.6
115

115

Octobre
104
105.6
112

112

Novembre
104
100.8
100

100

Décembre
104
110.4
130

130
8,56

TOTAL PERIODE AMENAGEMENT

1248

1257.6

1278
40

1318

29,24

Régule RL

Régule RL = CHCP – RL = 1257,6 – 1248 = 9,6 heures

Régule TPA

60.4h (Compteur TPA – CHCP = 1318 – 1257.6)

Heures complémentaires HC

O h (HTE– CHCP – majorations payées en cours de période = 1278 – 1257.6 -29,24)



ARTICLE 5 : CONTROLE DES TEMPS – MODALITES DE DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL

Une saisie journalière des temps devra être effectuée pour les collaborateurs concernées par cet accord via les outils mis à disposition pour ce faire.

Chaque salarié bénéficiera d’un système de décompte individuel quotidien pour que son temps de travail soit enregistré, consultable à leur demande.

ARTICLE 6 : CONGES PAYES

Cet article est supprimé.

ARTICLE 7 : JOURS FERIES

L’indemnité de paiement des jours fériés n’étant pas du travail effectif, les seuils pour la détermination des heures complémentaires majorées ne changent pas.

Pour ce qui concerne le cas spécifique de la journée de travail de solidarité, celle-ci est considérée comme un jour normal sans déduction ni majoration particulière.

Il est précisé que les collaborateurs titulaires d’un contrat de travail à temps partiel sur l’année pourront être en situation de trajet aller ou retour durant les jours fériés (le barème en vigueur dans l’entreprise relatif aux frais de déplacement professionnel leur sera alors applicable sans disposition particulière).

Par ailleurs, si un chantier opérationnel client devait être réalisé un jour férié ordinaire (c’est-à-dire hors 1er mai), le collaborateur (dont l’accord aura été au préalable requis) bénéficierait d’une majoration de son taux horaire brut de 50 % pour toutes les heures travaillées incluses dans sa séquence de travail affectée à la réalisation de ce chantier opérationnel (sont aussi concernées par cette majoration horaire, les heures travaillées de fin de chantier de nuit qui dépasseraient minuit le jour férié).

En revanche, cette majoration horaire n’est pas applicable aux heures travaillées après minuit dès lors qu’elles correspondent à une fin de chantier opérationnel qui a débuté la veille du jour férié.

ARTICLE 8 : TRAVAIL DE NUIT

Les règles applicables aux travailleurs de nuit sont posées par l’accord collectif du 28 septembre 2017 (ou accord d’entreprise qui pourrait lui être substitué) complété – le cas échéant -– par les dispositions de la convention collective des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (la convention collective dite de la Syntec).

ARTICLE 9 : TRAVAIL DU DIMANCHE


Il est rappelé que le travail du dimanche est subordonné aux dispositions de la législation du travail en vigueur.

Par conséquent, si, à titre exceptionnel, des chantiers opérationnels devaient être réalisés le dimanche, sous réserve de l’obtention des autorisations légales préalables, le collaborateur (dont l’accord aura été au préalable requis) bénéficierait d’une majoration de son taux horaire brut de 50 % pour toutes les heures incluses dans la séquence de travail affectée à la réalisation de ce chantier opérationnel.

Toutefois, cette majoration horaire n’est pas applicable aux heures travaillées après minuit dès lors qu’elles correspondent à une fin de chantier opérationnel qui a débuté un samedi.

Les parties conviennent d’appliquer le taux légal plus favorable en cas d’intervention du législateur postérieurement au présent accord.

ARTICLE 10 : GARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Cet article est supprimé.

ARTICLE 11 : GARANTIES INDIVIDUELLES ACCORDEES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel bénéficieront au minimum des mêmes droits que les salariés à temps complet.

ARTICLE 12 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES


Les dispositions du présent accord ne peuvent en aucun cas être source d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie ci-après.

Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son adhésion à un syndicat, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable.

Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette dispositions, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.

ARTICLE 13 - SUIVI DU DISPOSITIF

Un suivi du travail à temps partiel des salariés concernés par l’accord sera effectué conformément à la législation sociale.

ARTICLE 14 : COMMISSION DE SUIVI


Une commission de suivi composée des signataires de la présente se réunira en fin d’année afin de faire le point sur cet accord.

ARTICLE 15 : DISPOSITIONS GENERALES

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, il entrera en vigueur à compter du 1er août 2020 et, sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction départementale du Travail et de l’Emploi du lieu où il a été conclu, et un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.


Fait à Malakoff, le 19 février 2020

Pour la société RGIS Pour le syndicat FO/FEC

XXX XXX

Pour le syndicat CFE/CGC

XXX

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir