Accord d'entreprise RTE INTERNATIONAL
Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail
Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999
Le 13/01/2020
ACCORD d’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
LES SOUSSIGNESRTE International, Société par actions simplifiée dont le siège social est 2 PL DES VOSGES 92400 COURBEVOIE, immatriculée au RCS de Courbevoie sous le numéro 491 590 915, représentée par son Directeur général, ayant tout pouvoir aux fins des présentes,
Ci-après désignéeRTEi,
D’une part
ET
Le Comité social et économique de RTEi
D’autre part
Ci-après désignée le «CSE »,
Conjointement désignés les «
Parties »
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule
Le présent accord (ci-après l’« Accord »), résulte de la volonté commune des Parties d’instaurer un régime de durée du travail applicable à la Société et tenant compte des spécificités de son activité de conseil international.L’activité de la Société est caractérisée par une souplesse d’organisation et une large autonomie de la majeure partie de ses collaborateurs pour organiser leur emploi du temps. L’Accord répond à la volonté des Parties signataires de trouver une cohérence entre les dispositifs applicables en matière de temps de travail et la gestion de Société.
L’Accord s’inscrit dans les dispositions du Code du travail donnant la primauté à l’accord d’entreprise en matière d’aménagement du temps de travail. Les dispositions de la CCN SYNTEC concernées par le présent Accord cesseront donc de s’appliquer à compter de son entrée en vigueur.
L’Accord s’inscrit également dans les modalités de négociation et de conclusion prévues à l’article L.2232-24 du Code du travail. A ce titre, la Société a fait connaître au CSE son intention de négocier sur la durée du travail lors du CSE de septembre 2019, et en a informé les organisations syndicales représentatives dans la branche le 25 octobre 2019.
Les élus ont entendu négocier sans être mandatés par une organisation syndicale et les réunions de négociation se sont tenues en décembre 2019.
PARTIE I : forfait annuel en jours
- Personnel éligible à la conclusion d’une convention de forfait en jours
Cette incompatibilité avec un horaire collectif résulte notamment de la dimension itinérante des missions, du suivi de projets internationaux impliquant de multiples fuseaux horaires, des missions d’encadrement dévolues.
A ce jour, à titre indicatif, répondent à cette définition les salariés occupant les fonctions suivantes :
- Directeurs
- Chargés d’affaires
- Cadres des fonctions support
- Non cadres des fonctions supports
- convention individuelle de forfait en jours
Ces conventions de forfait :
- Rappellent que le temps de travail du salarié, au vu de ses fonctions, ne peut pas être prédéterminé,
- Fixent le nombre de jours travaillés, ainsi que la période annuelle sur laquelle le forfait s’applique ;
- Définissent la rémunération correspondante ;
- Rappellent les garanties prévues au bénéfice du salarié par le présent accord (ces garanties pourront, alternativement, être rappelées par une note d’information).
- Durée du forfait annuel en jours
Il est convenu qu’au sein de RTEi, la période de référence du forfait correspond à l’année civile.
Conformément à l'article L.3121-64 du Code du travail, le nombre de jours travaillés est fixé à
218 jours pour les salariés bénéficiant d'un nombre de jours de congés payés annuel complet.
Il est rappelé que le lundi de Pentecôte est travaillé dans l’entreprise au titre de la journée de solidarité. Par ailleurs, les jours fériés travaillés à l’étranger lors de missions sont rattrapés en France au temps pour temps et programmés selon les mêmes modalités qu’un RTT.Pour les salariés ayant une activité réduite sur une année civile complète, des forfaits annuels inférieurs à 218 jours, définis à due proportion, pourront être conclus et prévoiront un programme de jours travaillés ainsi qu’une rémunération au prorata. La charge de travail de ces salariés sera adaptée en conséquence.
Pour le salarié entrant ou sortant en cours d'année civile, le nombre de jours de travail sur l’année est déterminé prorata temporis.
Enfin, le plafond de 218 jours pourra être dépassé, en cas de rachat de jours de RTT conformément à l’article 6.3.
- jours de RTT
- Acquisition des jours de RTT
La période d’acquisition des jours de RTT correspond à l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Le nombre de jours de RTT est obtenu par le calcul suivant (exemple fourni pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020) :
Nombre de jours dans l'année
366
-
Nombre de jours de week-end
104
-
Nombre de jours ouvrés de congés payés légaux
25
-
Nombre de jours fériés sur jours ouvrés de la période
8
Sous-total
229
-
Nombre de jours de travail annuels dans le cadre du forfait
218
Soit nombre de jours de RTT sur la période
11
Ce nombre de jours de RTT sera amené à fluctuer chaque année en fonction du nombre réel de jours ouvrés sur l’année concernée. Il sera indiqué aux salariés concernés en début de chaque période.
En cas d’entrée ou de départ du salarié en cours d’année, le nombre de jours RTT sera calculé au prorata du nombre de jours de RTT théorique dû au titre de l’année concernée et de sa période d’emploi sur la même année.
- Prise des jours de RTT
Les jours de RTT accordés aux salariés sont posés à l’initiative du salarié en concertation avec la direction et dans le respect du bon fonctionnement du service.
Les jours de RTT devront être posés à l’avance et transmis à la direction en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ce délai pourra néanmoins être écourté d’un commun accord.
Enfin, les Parties au présent accord conviennent que :
- Les jours de RTT pourront être pris par journées entières ou par demi-journées ;
- Les salariés pourront accoler des jours de RTT aux congés payés ou aux jours fériés chômés ;
- Les jours de RTT acquis au cours d’une période de référence devront être pris au cours de cette période (soit l’année civile), sans faculté de report sur la période suivante. Les jours de RTT acquis d’une période de référence et non pris au cours de cette période, ou au plus tard au 31 janvier de l’année N+1, seront donc perdus ou plaçables à hauteur de 5 jours maximum sur le PERCO de l’entreprise ;
- Rémunération
La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par 1/12ème ou 1/13ème (en cas de travail effectif sur l’intégralité de la période de référence, au prorata à défaut) à hauteur du nombre de jours annuel convenu dans la convention de forfait, indépendamment du nombre de jours travaillés sur le mois, conformément au principe de mensualisation du salaire.
En cas de départ d’un salarié en cours de période annuelle de référence, une régularisation salariale sera opérée à la hausse ou à la baisse sur le solde de tout compte en fonction du nombre de jours effectivement travaillés depuis le début de la période.
Exemple : un salarié quitte les effectifs le 30 juin 2020 mais il a travaillé à cette date 125 jours, soit plus que le prorata du forfait à date (218/2 = 109). Il lui est donc dû une régularisation :
-Le salaire dû pour le nombre de jours travaillés est de (salaire annuel x 125/218), soit, pour un salaire annuel de 28.003€, 16.057€.
-Or il a perçu à date 28.003/12x6 = 14.002€.
-Il lui est donc dû un solde de (16.057 – 14.002) = 2.055€.
Si au contraire le salarié n’avait travaillé que 100 jours à son départ, il aurait trop perçu, et devrait à RTEi une somme de (28.003/12x6) – (28.003x100/218) = 1.157€.
- Modalités de contrôle et conditions de suivi de la charge de travail des salariés concernés
- Respect des droits au repos et limitation de l’amplitude des journées de travail
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, le salarié n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Le salarié devra prendre en compte les contraintes organisationnelles de RTEi dans la gestion de son temps de travail. Il est rappelé que la liberté d’organiser librement ses horaires ne doit pas amener le salarié à empiéter sur des jours normalement dévolus à son repos.
RTEi et le salarié devront veiller au respect des dispositions relatives au repos journalier (au minimum 11 heures consécutives) et au repos hebdomadaire (au minimum 35 heures consécutives).
Il est précisé que le rappel de ces durées minimales de repos n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail.
L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Il est donc rappelé que le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Il pourra notamment le faire à l’occasion des points hebdomadaires et / ou mensuels avec le responsable hiérarchique.
- Entretien annuel
- La charge individuelle de travail du salarié ;
- L'organisation du travail ;
- L'amplitude de ses journées d'activité ;
- L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
- La rémunération du salarié.
Il sera fait un bilan sur l’amplitude des journées de travail du salarié, la durée des trajets professionnels, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
L’objectif de cet entretien est ainsi de vérifier l’adéquation de la charge de travail et du nombre de jours travaillés.
L’entretien aura en outre pour objet un éventuel réajustement de la mission, s’il s’avère que celle-ci est à l’origine d’une charge de travail mal répartie dans le temps ou incompatible avec la prise régulière des repos. Les actions correctives convenues feront l’objet d’un suivi.
L’entretien donnera lieu à un compte-rendu écrit qui sera soumis pour observations au salarié et transmis à la Direction.
Chaque salarié soumis à une convention de forfaits jours peut, en outre, solliciter à tout moment un entretien dans l'hypothèse où l’organisation de son temps de travail quotidien, hebdomadaire ou mensuel ne serait pas compatible avec les exigences des articles L.3131-1 et L.3132-2 du Code du travail, ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, afin d’en identifier les raisons et procéder à une éventuelle adaptation de sa charge de travail.- Décompte du temps de travail
- le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées (étant précisé que la demi- journée est délimitée par la coupure-déjeuner habituelle) ;
- le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées non travaillées en repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés chômés, jours de RTT, ou tout autre jour non travaillé.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
En fin d’année, il sera établi un récapitulatif du nombre de journées ou demi-journées travaillées, et un bilan sur les conditions d’accomplissement de la convention de forfait, conformément à l’article D.3171-10 du Code du travail.
- Dispositif de veille et d'alerte
Le supérieur hiérarchique assure le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail, notamment par le biais du suivi des jours travaillés.
S'il apparaît que la charge de travail et l'organisation du salarié révèlent une situation anormale, RTEi recevra, dans les 8 jours, le salarié concerné pour un entretien, sans attendre l’entretien annuel périodique prévu ci-dessus.
Cet entretien aura pour but d'examiner ensemble l'organisation de travail, la charge de travail, l'amplitude des journées d'activité, et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs. L’entretien fera l’objet d’un compte rendu écrit et d'un suivi.
Pour sa part, si le salarié soumis à une convention de forfait en jours estime que sa charge de travail et/ou son organisation du travail ne sont pas compatibles avec son droit au repos ou à sa santé ou en cas de difficulté inhabituelle, il pourra alerter son supérieur hiérarchique par e-mail. Le supérieur devra alors recevoir le salarié dans le cadre de l’entretien mentionné ci-dessus dans les 8 jours.
- Suivi des forfaits jours par les instances représentatives du personnel
- Suivi médical
PARTIE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES AVEC JOURS DE RTT
- Salariés concernés
oLes salariés non Cadres
oLes salariés Cadres qui ne disposent pas d’une autonomie justifiant le passage à une convention de forfait jours.
Conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, le passage des salariés actuellement employés en régime horaire à ce dispositif ne constitue pas une modification de leur contrat de travail.
- Horaire
L’horaire sera affiché dans les conditions réglementaires.
Conformément à l’article L3121-43 du Code du travail, l’aménagement du temps de travail résultant du présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. Il s’appliquera donc dans le cadre des contrats existants, sans nécessité d’avenant.
- Traitement des heures supplémentaires comprises dans l’horaire contractuel
Ces heures supplémentaires sont compensées par l’octroi de 12 jours de réduction du temps de travail (« JRTT ») en vertu du présent accord, selon le calcul suivant :
((Horaire appliqué – durée légale du travail) x semaines travaillées dans l’année) / horaire journalier
((37 – 35) x 45,91) / (37/5) = 12
La prise de ces JRTT permet d’aboutir à un horaire moyen sur l’année de 35h.
Les JRTT s’acquièrent mensuellement, en fonction du travail effectif. Ils ne s’acquièrent donc pas si, par l’effet d’une absence telle que maladie, absence autorisée, absence injustifiée etc., le salarié n’accomplit pas l’horaire hebdomadaire donnant lieu à RTT.
Les 12 JRTT seront posés par le salarié, moyennant délai de prévenance de 7 jours. Les JRTT peuvent être pris sur toute l’année civile, mais pas au-delà : les JRTT non pris au 31/12, ou au plus tard le 31/1 N+1, seront donc perdus ou plaçables à hauteur de 5 jours maximum sur le PERCO de l’entreprise. Les JRTT ne peuvent être accolés l’un à l’autre que dans la limite de deux jours.
En cas d'entrée ou de sortie en cours de période de référence, le calcul des JRTT se fait au prorata du temps de présence. En cas de départ en cours d’année civile, le salarié devra solder ses JRTT préalablement à la cessation des relations contractuelles, à défaut de quoi ils seront perdus, sans droit à indemnité compensatrice.
Il est rappelé que les heures supplémentaires, c’est-à-dire celles accomplies au-delà de 37 heures hebdomadaires, ne peuvent être effectuées qu’à la demande et avec l’accord écrit du responsable hiérarchique du salarié concerné. Toute heure supplémentaire accomplie sans l’accord écrit du supérieur hiérarchique n’est pas rémunérée.
Partie III : Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation et formalités
- Validite de l’accord
- Durée de l’accord
En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation.
- Suivi de l’application de l’accord et rendez-vous
- Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu qu’un représentant des salariés et qu’un représentant de la direction se réuniront une fois par an pour vérifier les conditions de l'application du présent accord.
- Révision et dénonciation
En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord.
- Notification, dépôt et publicité
- en deux exemplaires à la DIRECCTE – Unité Territoriale des Hauts de Seine, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique ;
- et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Fait à Paris, le _________________
En 3 exemplaires originaux,
Pour RTEi1Le CSE1
Annexe 1 : modèle de convention individuelle de forfait en jours
AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
RTE International, Société par actions simplifiée dont le siège social est 2 PL DES VOSGES 92400 COURBEVOIE, immatriculée au RCS de Courbevoie sous le numéro 491 590 915, représentée par son Directeur général, ayant tout pouvoir aux fins des présentes,
,Ci-après désignée « RTEi
»,
D’UNE PART,
ET :
Monsieur/Madame [], dont le numéro d'immatriculation au régime général de la Sécurité Sociale est le [], demeurant [], ci-après le « Salarié »D’AUTRE PART,
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
Un accord d’aménagement du temps de travail comportant la mise en œuvre d’un régime de forfait en jours a été conclu au sein de l’entreprise. La présente convention individuelle de forfait en jours s’inscrit dans cet accord, conformément aux dispositions de l’article L.3121-55 du Code du travail.IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
DUREE DE TRAVAIL
Le Salarié occupe des fonctions désignées par l’accord d’entreprise précité comme pouvant relever du forfait-jours. En effet, ces fonctions lui confèrent une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et ne le conduit pas à suivre un quelconque horaire collectif applicable dans l’entreprise.
Par conséquent, la durée du travail du Salarié sera décomptée en jours sans aucune référence horaire. Cette durée est fixée à 218 jours travaillés par année civile complète sur la base d’un droit intégral à congés payés.
La rémunération prévue au contrat de travail présente donc un caractère forfaitaire et rémunère le Salarié pour l’ensemble du temps de travail effectué au titre des jours compris dans le forfait.
SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL
Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur sur un tableau tenu à cet effet.
Ce tableau permettra un état récapitulatif mensuel du nombre de jours travaillés sur le mois et du nombre de jours de RTT pris le cas échéant. Cet état sera revu par le superviseur du salarié. Ce suivi a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.
Les supérieurs hiérarchiques du Salarié s’assurent que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et que celles-ci permettent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié dans le but de préserver leur sécurité et leur santé.
Pour sa part, si le salarié soumis à une convention de forfait en jours estime que sa charge de travail et/ou son organisation du travail ne sont pas compatibles avec son droit au repos ou à sa santé ou en cas de difficulté inhabituelle, il pourra alerter son supérieur hiérarchique par e-mail. Le supérieur devra alors recevoir le salarié dans le cadre de l’entretien mentionné ci-dessus dans les 8 jours.
REPOS
Le salarié a la responsabilité de prendre ses jours de repos au cours de l’année civile, moyennant délai de prévenance de 7 jours. Les jours non pris au cours de l’année civile seront perdus.
Il en va de même des jours restant à prendre et non pris par le salarié au jour de sa sortie des effectifs.
Par ailleurs, les parties veilleront à respecter les repos minimums légaux, soit un minimum de 11 heures consécutives par jour et 35 heures consécutives par semaine.
ENTRETIEN ANNUEL
Cet entretien a pour but d’évoquer la charge de travail du Salarié, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. Il n’a aucunement vocation à évaluer la qualité du travail du Salarié, cette thématique ayant été abordée à l’occasion d’un entretien d’évaluation distinct.
A l’occasion de cet entretien, le représentant de l’employeur rappelle au Salarié l’absolue nécessité de respecter les dispositions impératives énoncées au présent article. Un état des lieux récapitulatif des jours travaillés et des jours de repos pris sera également effectué. A cette occasion, le Salarié doit faire état de toute éventuelle difficulté découlant de la mise en œuvre de son forfait en jours.
Un compte rendu signé de part et d’autre est établi. Un exemplaire de ce compte rendu est donné au salarié l’autre exemplaire étant conservé dans son dossier personnel.
Pour contribuer à la protection de sa santé, le Salarié pourra solliciter une visite médicale spécifique avec le médecin du travail.
REMUNERATION
La rémunération du Salarié est fixée à <>.
Cette rémunération est fixée en prenant en considération la nature de la mission du Salarié et l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps de travail. Elle revêt donc un caractère forfaitaire et est indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées.
Elle correspond au nombre de jours travaillés mentionnés à l’article 1 du présent avenant.
STIPULATIONS DIVERSES
Les stipulations du contrat non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.
Fait le [________], à [________], en double exemplaire, chacune des parties reconnaissant, par sa signature, avoir reçu le sien.
Pour RTEi1Le Salarié1
Madame/Monsieur [_____]Mise à jour : 2020-02-04
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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