Accord d'entreprise S.A.E.M'ALES

UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'AUGMENTATION DE LA LIMITE D'ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS EN JOURS DE CONGES ACQUIS LORS DE SA MISE EN PLACE

Application de l'accord
Début : 28/12/2020
Fin : 31/05/2025

Société S.A.E.M'ALES

Le 21/12/2020






Accord collectif d’entreprise

Relatif à l’augmentation de la limite d’alimentation du compte épargne-temps

En jours de congés acquis lors de sa mise en place





ENTRE LES SOUSSIGNES



La

SAEM’ALES, Société Anonyme d’Economie Mixte au capital social de 3 708 049,20 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le n° B 392 170 619, dont le siège social est situé à Alès (30319), PIST OASIS, 131 Impasse des Palmiers, représentée par son Président Directeur Général en exercice,



D’une part,



ET



Les Salariés de la SAEM’ALES, consultés sur le projet d’accord,


D’autre part,





Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du Travail.



PREAMBULE


L’Accord du 11 avril 2000, applicable dans la branche d’activités des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, crée un dispositif de compte épargne-temps selon les dispositions du Code du Travail.

Le compte épargne-temps a pour finalité de permettre au salarié d’accumuler des droits en vue d’être rémunéré partiellement ou totalement lors de certaines absences autorisées ou pour anticiper le départ à la retraite.

Selon les dispositions conventionnelles de branche, les entreprises désirant mettre en place un compte épargne-temps peuvent appliquer les dispositions de l’Accord du 11 Avril 2000, après information des salariés concernés en l’absence de représentants du personnel.

Le 3 décembre 2020, en application de ces dispositions, il a été remis à chacun des salariés un courrier l’informant de la mise en place de ce compte épargne-temps, ainsi qu’une notice d’utilisation.

Cependant, l’article 2 de l’Accord du 11 avril 2000 instaure une limite selon laquelle, le compte épargne-temps peut être alimenté par le report d'une partie des jours de « congés payés » acquis par le salarié dans la limite de 10 jours par an.

Or, la mise place du compte épargne-temps au sein de la Société SAEM'ALES intervient dans un contexte économique et sanitaire inédit lié à la propagation du Covid-19. Les équipes de travail ont été particulièrement mobilisées dans cette période.

En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société SAEM'ALES a proposé à l’ensemble du personnel, dans ce contexte exceptionnel, le présent accord d'entreprise relatif à l’augmentation de la limite d’alimentation du compte épargne-temps en jours de congés acquis lors de sa mise en place.


ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION


Le présent accord s'applique aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, ayant au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise.


ARTICLE 2 – ALIMENTATION EXCEPTIONNELLE DU COMPTE EPARGNE-TEMPS


Lors de sa mise en place, le compte épargne-temps peut être alimenté, à titre exceptionnel, par le report d’une partie des jours de congés payés acquis par le salarié, dans la limite de 20 jours.

Il est précisé qu’il est d’ordre public que le congé annuel ne peut être affecté au compte épargne-temps que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables.

Le présent accord se substitue à la limite d’alimentation du compte épargne-temps fixée à 10 jours par an par l'article 2 de l’Accord du 11 avril 2000 relatif au compte épargne-temps des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, et ce uniquement lors de la mise en place du dispositif jusqu’au terme de la période de congés payés en cours lors de sa mise en place.


ARTICLE 3 – SUIVI DE L’ACCORD

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans le délai maximal d’un mois pour adapter l'accord, après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.


ARTICLE 4 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD


Le présent accord s'applique à compter du jour qui suit l’accomplissement des formalités de publicité et pour la durée déterminée de la période de congés payés en cours à la date de son adoption, soit jusqu’au 31 mai 2021, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord.

A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration le 31 mai 2021 cessera de produire ses effets, en application de l'article L.2222-4 du Code du Travail.


ARTICLE 5 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.


ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société SAEM'ALES sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • La version de l'accord signée des parties ;
  • Une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des signataires ;
  • Le procès-verbal du résultat de la consultation des salariés.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au Greffe du Conseil de Prud'hommes d’Alès.


Fait à Alès, le 3 décembre 2020.
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