Accord d'entreprise SARL PLUXI MANUFACTURE

Accord collectif d'entreprise relatif à la durée du travail - contingent d'heures supplémenaires et majorations

Application de l'accord
Début : 13/02/2020
Fin : 01/01/2999

Société SARL PLUXI MANUFACTURE

Le 29/01/2020









ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF
A LA DUREE DU TRAVAIL


Contingent d’heures supplémentaires et majorations


SARL PLUXI MANUFACTURE
Le 29 janvier 2020


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Entre les soussignés,

La SARL PLUXI MANUFACTURE

Dont le siège social se situe Parc d’activité de Mané Craping - 56690 LANDEVANT

Représentée par

Agissant en qualité de Gérant

Code APE 2229B

Immatriculée sous le n° Siret 799 857 099 000 11

Ci-après dénommée « La société »,

D’une part,



Et,

Le comité social et économique représenté par ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 29 janvier 2020 dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

D’autre part,

PREAMBULE

La société PLUXI MANUFACTURE applique la convention collective de la plasturgie (IDCC 3066).

La société PLUXI MANUFACTURE est une entreprise dont l’activité consiste, en la transformation du polyméthacrylate de méthyle, communément appelé PLEXIGLAS ou ALTUGLAS, afin de fabriquer des objets de luxe et du mobiliers, notamment.

Il ressort de l’activité de l’entreprise que les salariés travaillent au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures. Afin d’éviter le recours à l’intérim, la société a souhaité revoir le contingent annuel d’heures supplémentaires. Cet accord est apparu indispensable pour la poursuite du développement de la société.

Les parties à l’accord souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et des durées légales du travail, ainsi que de veiller à ce que la charge de travail des salariés reste en tout état de cause raisonnable.

Le présent accord est conclu en application de l’article L.2253-1 du Code du travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche, sous réserve de contenir des garanties au moins équivalentes.


Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel embauché à temps complet.

L’accord ne s’applique pas aux salariés relevant du statut de cadre dirigeant ou embauchés à temps partiel ou sur la base d’une convention de forfait (en heures ou en jours).

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet, d’une part, l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires et, d’autre part, la réévaluation de la majoration des heures supplémentaires.

2.1 Contingent d’heures supplémentaires

A titre liminaire, il est rappelé que les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures de travail effectif par semaine civile.

Il est également rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires prévues par la convention collective est de 130 heures.

Au regard des contraintes de l’activité de l’entreprise, ce contingent n’est pas suffisant.

Par conséquent, afin d’augmenter l’efficacité opérationnelle de la société et afin de respecter les délais de livraison des commandes ainsi que les exigences de fabrication notamment, il est prévu d’augmenter ce contingent annuel à 400 heures par an et par salarié. L’augmentation du contingent n’a pas pour objet de fixer un niveau d’heures supplémentaires à réaliser systématiquement par chaque salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.

Il est rappelé que les heures supplémentaires intégralement compensées par du repos compensateur de remplacement ne sont pas prises en considération dans le contingent annuel.

En outre, il est également rappelé que les heures supplémentaires indemnisables sont uniquement celles demandées par l’employeur ou effectuées avec son accord, dans l’intérêt de l’entreprise.

Seules ces heures supplémentaires se verront appliquer le régime du présent accord.

2.2 Majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires seront majorées au taux de 25 % pour les 8 premières heures et de 50 % pour les heures suivantes.

La société rappelle que les heures effectuées au-delà de 39 heures doivent restées exceptionnelles et justifiées par la nature de la tâche à effectuer.

La Direction et les salariés n’entendent pas, par le présent accord, étendre le travail sur les samedis et dimanches qui demeurent ainsi des jours de repos hebdomadaires acquis aux salariés.

La société rappelle, en effet, son attachement au respect de la vie personnelle du salarié et de la qualité de vie au travail passant, notamment, par des temps de repos le week-end.

Le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé totalement ou partiellement, sur décision unilatérale de l’employeur, par un repos compensateur équivalent qui suivra le régime des heures supplémentaires.

Il est également rappelé que les différentes majorations ne sont pas cumulables entre elles. Aussi, il sera appliqué la majoration la plus favorable au salarié.

Article 3. Flexibilité des plages horaires de travail

Il est convenu qu’en considération des délais de commandes à honorer et des nécessités impérieuses du fonctionnement de l’entreprise, les plannings horaires des salariés pourraient être aménagés afin de permettre l’exploitation des machines, sur des journées, plus longuement.

Aussi, certains salariés pourraient être amenés à commencer leur journée dès 5 heures du matin et finir en début d’après-midi, alors que d’autres commenceraient à la fin de la journée des premiers, pour finir vers 21 heures.

La Direction entend aménager les plannings individuels des salariés sur une période qui leur sera définie, au moins 15 jours à l’avance, mais n’entend pas, au jour du présent accord, faire perdurer un dispositif par roulement d’équipes.

A ce titre, le travail de nuit correspond à des obligations de continuité technologiques et à l’exploitation industrielle. L’heure réalisée de nuit entre 5 heures et 6 heures, le cas échéant, fera l’objet des majorations prévues par la convention collective nationale applicable.

Article 4. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain son dépôt auprès de l’autorité administrative.

Article 5. Suivi, renouvellement et dénonciation de l’accord
  • Suivi

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord sera suivie par une commission de suivi composée du salarié ayant le plus d’ancienneté dans la société au jour de la réunion et d’un représentant de la Direction.

Elle se réunira une fois par an, sur invitation de la Direction.

Lors des réunions de la commission de suivi, la Direction présentera le bilan de l’application de l’accord au titre de la période écoulée ; il sera également discuté de l’opportunité de réviser l’accord s’il y a lieu.

  • Dénonciation

L'accord pourra être dénoncé :

-à l'initiative de l'employeur ;

-à l'initiative des salariés sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et ouvre droit à un préavis de 3 mois.

Article 6. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne « TéléAccords ».

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Vannes.

Le dépôt sera accompagné d’une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du comité social et économique.

Chaque signataire du présent accord sera destinataire d’un exemplaire original, et un exemplaire sera affiché au sein de la Société.

Fait à LANDEVANT, le 29 janvier 2020, en 5 exemplaires originaux,

Monsieur Le comité social et économique,

GérantReprésenté par  (Titulaire CSE)

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