Accord d'entreprise SARL V AND B CONCEPT

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SARL V AND B CONCEPT

Le 17/12/2018



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

  • La Société V AND B CONCEPT

SARL au capital de 60.000,00 €
Dont le siège social est à AZE (53200)
Zone Industrielle de Bellitourne
Représentée par Messieurs et
Agissant en qualité de co-gérants
Code NAF : 8299 Z
Immatriculée au R.C.S. de LAVAL sous le numéro SIRET : 442.161.147.00024



d'une part,

et :



  • Monsieur

Salarié mandaté par la CFTC


d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :



  • Préambule

Le présent accord collectif d’entreprise a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-23 et suivants du Code du travail issus de l’Ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Il fixe les modalités d'aménagement du temps de travail au sein de la Société V AND B CONCEPT.

Outre l’aménagement du temps de travail, le présent accord a également notamment pour objet la mise en place :

- du forfait jours,
- du droit à la déconnexion,
- du compte épargne-temps,
- du repos compensateur équivalent.

Il est rappelé que la Société V AND B CONCEPT applique la convention collective nationale des Prestataires de Services.

Il est également précisé qu’un changement de numéro d’article du Code du travail visé dans le présent accord, ainsi que son contenu ne remettront pas en cause le présent accord, celui-ci étant antérieur aux éventuels changements.

De même, le changement d’une disposition de la convention collective applicable à la Société ou le changement de convention collective ne viendrait pas remettre en cause le présent accord, la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 entérinant le principe selon lequel l’accord collectif d’entreprise prévaut sur l’accord interprofessionnel (accord de branche) dans les domaines visés dans le présent accord.

Il est également rappelé que, conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, chaque salarié de la société dispose d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui pourront être enregistrés dans le cadre de la mise en place du présent accord ou, lors de la mise en place des outils de gestion, notamment de temps de travail, repos, congés, …, qui pourraient découler de la mise en place dudit accord ou, encore de l’enregistrement des données grâces auxdits outils, quels qu’ils soient.




SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule2
CHAPITRE I : VOLET « ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL »8
Article 1. Durée du travail8
1.1. Durée légale du travail8
1.2. Définition du temps de travail effectif8
1.3. Précisions spécifiques au contrôle du temps de travail, à la règlementation légale relative à la pause, aux heures supplémentaires et complémentaires.8

Article 2. Aménagement du temps de travail10
2.1. Modalités générales10
2.2. Modalités d'application par catégories11

2.2.1. Salariés en CDI à temps plein11
a. Catégorie de salariés concernés11
b. Modalités d’aménagement du temps de travail11
c. L’aménagement du temps de travail sur une période annuelle dite « Annualisation du temps de travail »11
d. Répartition linéaire du temps de travail sur la semaine15

2.2.2. Salariés en CDI à temps partiel16
a. Catégorie de salariés concernés16
b. Modalités d’aménagement du temps de travail16
c. L’aménagement du travail à temps partiel sur une période annuelle dite « Annualisation du temps de travail »16
d. Le temps partiel dans un cadre hebdomadaire ou mensuel20
e. L’organisation du temps de travail des salariés à temps partiel21

2.2.3. Salariés en CDD22

2.2.4. Salariés autonomes en forfait jours23

CHAPITRE II : VOLET « REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT »29
Article 1. Champ d’application29

Article 2. Conditions et modalités du repos compensateur équivalent29
2.1. Nature des heures qui peuvent être compensées29
2.2. Modalités de prise du repos29
2.3. Comptabilisation des heures de repos prises30
2.4. Modalités d’information des salariés30
2.5. Incidence de la prise du repos sur la rémunération et le suivi du temps de travail30

Article 3. Imputation des heures supplémentaires sur le contingent30

Article 4. Rupture du contrat de travail avant bénéfice du repos compensateur équivalent30

CHAPITRE III : VOLET « CONGES PAYES »32
Article 1. Champ d'application32

Article 2. Règles en matière d’acquisition des congés payés32
1.1. Période de référence32
1.2. Ouverture des droits à congés payés légaux32
1.3. Calcul du nombre de jours de congés acquis sur la période de référence32

Article 2. Règles en matière de prise des congés payés33
2.1. Période de prise des congés payés33
2.2. Modalités légales de prise des congés payés33
2.3. Modalités de prise des congés payés au sein de la Société34

CHAPITRE IV : VOLET « DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL»35
Article 1. Champ d’application35

Article 2. Durée maximale quotidienne du travail35

Article 3. Repos quotidien35

CHAPITRE V : VOLET « CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES »37
Article 1. Champ d’application37

Article 2. Décompte et définition des heures supplémentaires37

Article 3. Contingent annuel d’heures supplémentaires37

Article 4. Contrepartie obligatoire en repos38
4.1. Contrepartie obligatoire en repos38
4.2. Conditions et modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos38

Article 5. Rupture du contrat de travail avant bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos39
CHAPITRE VI : VOLET « DROIT A LA DECONNEXION »40
Article 1. Déconnexion – Définitions40

Article 2. Champ d’application40

Article 3. Sensibilisation et information à la déconnexion40

Article 4. Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle41

Article 5. Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels41

Article 6. Droit à la déconnexion41

Article 7. Bilan annuel sur l’usage des outils numériques professionnels42

CHAPITRE VII : VOLET « TELETRAVAIL »43
Article 1. Champ d'application43

Article 2. Conditions de passage en télétravail43
2.1. Critères d’éligibilité43
2.2. Période d'adaptation44

Article 3. Modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail44

Article 4. Conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail45
4.1. Retour à une exécution du travail sans télétravail demandée par le salarié45
4.2. Retour à une exécution du travail sans télétravail demandée par la Direction45

Article 5. Lieu du télétravail45

Article 6. Modalités de régulation de la charge de travail46

Article 7. Modalités de contrôle du temps de travail46

Article 8. Fréquence et nombre de jours télétravaillés47

Article 9. Détermination des plages horaires permettant de joindre le télétravailleur47

Article 10. Équipements liés au télétravail47

Article 11. Consignes particulières concernant les outils informatiques48

Article 12. Remboursement des frais professionnels liés au télétravail49

Article 13. Assurance couvrant les risques liés au télétravail49

Article 14. Obligation de discrétion et de confidentialité50

Article 15. Santé et sécurité au travail50

Article 16. Accident survenant en situation de télétravail50

CHAPITRE VIII : VOLET « COMPTE EPARGNE-TEMPS »51
Article 1 - Objet51

Article 2 – Champ d’application51

Article 3 - Ouverture du compte51

Article 4 - Alimentation du compte51
4.1 Alimentation du compte en jours de repos par le salarié51
4.2 Alimentation du compte en heures de travail à l'initiative de la Direction52
4.3 Plafond du compte52

Article 5 - Utilisation du compte52
5.1 Utilisation du compte par le salarié pour rémunérer un congé52
5.2 Utilisation du compte par le salarié pour se constituer une épargne53
5.3 Utilisation du compte par le salarié pour bénéficier d'une rémunération immédiate54
5.4 Utilisation du compte par la Direction54

Article 6 - Renonciation individuelle à l'utilisation de tout ou partie de son compte54

Article 7 - Rupture du contrat de travail54

Article 8 - Information du salarié55

Article 9 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps55

CHAPITRE IX : VOLET « DISPOSITIONS DIVERSES »56
Article 1. Politique salariale56

Article 2. Politique de l’emploi56

Article 3. Champ d’application56

Article 4. Suivi de l’accord56

Article 5. Durée56

Article 6. Révision56

Article 7. Dénonciation57

Article 8. Interprétation de l’accord57

Article 9.  Conditions de validité57

Article 10. Dépôt légal et publicité59
  • CHAPITRE I : VOLET « ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL »

Le présent chapitre fixe les modalités d'organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de la Société.

Il est rappelé que les aménagements du temps de travail doivent être organisés de telle sorte qu'ils permettent à la Société de poursuivre son activité dans un cadre optimal en tenant compte à la fois de ses spécificités et de la nécessité d’améliorer le service à la clientèle et de répondre aux attentes et aspirations des salariés.
  • Article 1. Durée du travail

  • 1.1. Durée légale du travail

La durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée, conformément à la législation en vigueur, à 35 heures hebdomadaires.
  • 1.2. Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail :

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif les temps de pause, notamment la pause déjeuner, les temps d’habillage et déshabillage et les temps de trajet domicile-lieu de travail et inversement.

Sous réserve de ce qui est prévu à l'alinéa précédent, il est expressément convenu que la mise en place de l’aménagement du temps de travail suppose que chaque salarié consacre à du travail effectif ses heures de présence au sein de la Société ou sur le lieu de mission.

  • 1.3. Précisions spécifiques au contrôle du temps de travail, à la règlementation légale relative à la pause, aux heures supplémentaires et complémentaires.

Il est rappelé qu’un contrôle du respect du temps de travail effectif, de la(des) pause(s), notamment de la pause déjeuner, du temps de trajet, du pointage et dépointage ou tout autre système mis en place au sein de la Société pour assurer le suivi desdits temps pourra être effectué à tout moment et, le cas échéant, en cas de non-respect, faire l’objet d’une sanction.

Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-16 du Code du travail :

« Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures (s’entendant consécutives), le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives. »

Ainsi, la seule pause légalement imposée par le Code du travail est celle prévue au bout de 6 heures de travail effectif continu, ce qui ne rend pas obligatoire la pause en matinée et/ou en après-midi.

Enfin, il est rappelé que seules les heures supplémentaires ou complémentaires effectuées au-delà de la durée du travail prévue au contrat de travail, avec l’accord du supérieur hiérarchique ou de la Direction, seront considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires, sachant qu’il n’y a pas de délai de prévenance à respecter par le supérieur hiérarchique ou la Direction pour demander à faire des heures supplémentaires ou complémentaires (sous réserves des dispositions spécifiques prévues à l’article 2.2.2. « Salariés en CDI à temps partiel » ci-dessous).



  • CHAPITRE IX : VOLET « DISPOSITIONS DIVERSES »

  • Article 1. Politique salariale

Le présent accord n'entraînera aucune réduction de rémunération.

  • Article 2. Politique de l’emploi

La Direction s'engage à tout mettre en œuvre pour favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

  • Article 3. Champ d’application

Les dispositions de chacun des chapitres du présent accord s’appliquent à la catégorie de salariés définie dans chacun desdits chapitres, qu’ils soient rattachés ou non à un établissement secondaire.

  • Article 4. Suivi de l’accord

Le suivi du présent accord fera l'objet d'une réunion annuelle à laquelle participeront un représentant de la Direction et les représentants du personnel, s’il en est mis en place au sein de la Société.

  • Article 5. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera applicable à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • Article 6. Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

- toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandé avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
- le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois calendaires suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
- les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
- les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
  • Article 7. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes :

- la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec A.R. à l’autre partie signataire et déposée auprès de la D.I.R.E.C.C.T.E. et au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes ;
- une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois calendaires suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
- durant les négociations, l’accord restera applicable ;
- à l’issue de ces dernières, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
- les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
- en cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de 3 mois calendaires, sous réserve des dispositions relatives au salaire conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail selon lequel : « (…) Lorsque l'accord qui a été mis en cause n'a pas été remplacé par un nouvel accord (…), les salariés des entreprises concernées conservent, en application de l'accord mis en cause, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois. Cette rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1 (…) ».

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part, la Direction et, d’autre part, les organisations syndicales mandataires.
  • Article 8. Interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 30 jours calendaires suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 2 jours ouvrés suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ce délai, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  • Article 9.  Conditions de validité

Conformément à l’article L.2232-23-1 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise sera réputé valide lorsqu’il aura été approuvé à la majorité des suffrages exprimés.

La consultation des salariés sera organisée conformément au décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017.

Ainsi, les salariés seront appelés à donner leur avis, favorable ou défavorable, sur le présent accord collectif d’entreprise lors d’un vote qui aura lieu le 17 décembre 2018, conformément aux dispositions des articles ci-dessus.
Le scrutin sera ouvert au siège social de la Société le 17 décembre 2018 de 9 h à 12 h.

Un bureau de vote sera constitué. Il sera composé d’au moins deux salariés.

La Société mettra à la disposition des électeurs des bulletins portant la mention « OUI » et des bulletins portant la mention « NON », ainsi que des enveloppes de vote.

Elle mettra à la disposition du bureau de vote un exemplaire de la liste des électeurs.

Le scrutin sera organisé à bulletin secret et le temps passé par les électeurs et les membres du bureau de vote sera décompté comme temps de travail.

Seront électeurs, tous les salariés de la Société inscrits dans les effectifs à la date de la consultation.

Au moins 15 jours calendaires avant la date prévue du scrutin, une copie du projet d’accord sera remise aux salariés de la Société, en main propre contre signature d’une liste d’émargement ou envoyé en recommandé avec accusé de réception ou mail avec accusé de réception.

La question soumise au vote sera la suivante : « Etes-vous favorable au projet d’accord collectif d’entreprise qui vous a été remis le 30 novembre 2018 ? ».

Les salariés dans l’impossibilité de participer au vote, en raison d’un déplacement, d’un accident, d’un congé, d’une maladie, d’une absence autorisée par la Direction, … pourront voter par correspondance.

Il sera adressé à ces salariés, en sus des éléments prévus ci-dessus, une grande enveloppe affranchie pour le retour, dans laquelle sera placée l’enveloppe contenant le bulletin de vote. Cette enveloppe comportera l’adresse de la Société et dans le coin supérieur gauche, la mention « CONSULTATION DES SALARIÉS – Accord collectif d’entreprise ».

Le nom patronymique et le prénom de l’expéditeur seront inscrits très lisiblement au dos de cette enveloppe.

Cette enveloppe devra parvenir à l’adresse de la Société au plus tard le 17 décembre 2018 à 12 h.

Dès l’ouverture du scrutin, les enveloppes de vote seront retirées des grandes enveloppes par le Président du bureau de vote et placées dans l’urne, après avoir pointé, sur la liste des électeurs, ceux ayant votés par correspondance.

Le bureau de vote procédera au dépouillement des votes, immédiatement après l’heure fixée pour la fin du scrutin.

Il comptera et annoncera le nombre de votants.

Le nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne doit correspondre avec la liste d’émargement.

Le résultat du vote sera consigné dans un procès-verbal, lequel fera l’objet d’un affichage et sera annexé au présent accord lors de son dépôt.

L’accord collectif d’entreprise sera réputé valide s’il est approuvé à la majorité des suffrages exprimés.
  • Article 10. Dépôt légal et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra à la DIRECCTE de Laval.

Un dépôt sera également fait auprès du Secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Laval.

Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec les salariés.

Fait à AZE,
Le 17 décembre 2018

Pour la Société V AND B CONCEPT

Messieurs









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