Accord d'entreprise SAS BOUCHERIE COMTOISE

ACCORD COLLECTIF D AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE PLURI HEDOMADAIRE

Application de l'accord
Début : 01/07/2020
Fin : 01/01/2999

Société SAS BOUCHERIE COMTOISE

Le 31/07/2020


Accord collectif

d’aménagement du temps de travail

sur une période pluri-hebdomadaire



Entre


La société Boucherie Comtoise, représentée par XX agissant en qualité de Président,


d'une part,


et


Le personnel de l’entreprise,


d'autre part,


Préambule :

L’activité de l’entreprise connaît des fluctuations dont résulte une alternance de périodes de haute et de basse activité.

Le présent accord a pour objectifs, d’une part, d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions et, d’autre part, de répondre à une demande des salariés de travailler de manière plus importante sur certaines périodes afin, par compensation, de bénéficier d’un temps de travail réduit sur d’autres périodes.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
  • l’organisation de la durée du travail sur une période de référence ;
  • la durée de cette période de référence ;
  • les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
  • les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.


Ceci précisé, il a été convenu ce qui suit :



Article 1 : champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise et concerne l’ensemble des salariés.

La direction peut décider d’appliquer ou non le présent accord, y compris aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou aux travailleurs temporaires, suivant les nécessités de service et en particulier au regard de la durée dudit contrat ou de la mission de travail temporaire.


Article 2 : principe de variation des horaires et de la durée de travail


Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.


Article 3 : période de référence pour la répartition du temps de travail


Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Au sein du présent accord cette période est dénommée période de référence.


Article 4 : plannings individuels


Le planning propre à chacun des salariés est communiqué individuellement, par écrit, au plus tard un mois avant le début de la période de référence.

Les plannings individuels comportent la durée et les horaires de travail du salarié et font, par ailleurs, l’objet d’un affichage.


Article 5 : modification de l’horaire ou de la durée de travail


Article 5.1 : conditions de la modification de l’horaire ou de la durée de travail


Les horaires et/ou la durée de travail pourront être modifiés, notamment dans l’une des hypothèses suivantes :
  • activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;
  • remplacement d’un salarié absent ;
  • situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;
  • commande exceptionnelle et/ou urgente.

Article 5.2 : délais de prévenance


Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par document remis en main propre contre décharge (ou selon tout autre moyen permettant de dater sa réception : mail, LRAR…) au plus tard 2 jours avant la prise d’effet de la modification.

Ce délai est ramené à 24 heures lorsque l’une des situations suivantes se présente :
  • Situation d’urgence ;
  • Absence imprévisible.


Article 6 : durée maximale de travail et temps de repos


Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions concernant les durées :
  • maximales de travail ;
  • minimales de repos.


Article 7 : heures supplémentaires

Article 7.1 : définition des heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de 1607 heures.

Ce seuil de 1607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral. En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris. Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.

Article 7.2 : effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires


Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

Article 7.3 : contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 350 heures.

Article 7.4 : rémunération des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont rémunérées en fin de période.

Les heures supplémentaires accomplies donnent lieu à des majorations de salaire à hauteur de 10%.

Article 7.5 : repos compensateur équivalent


Les heures de travail effectif relevant de la qualification d’heures supplémentaires peuvent ouvrir droit à l’octroi d’un repos compensateur équivalent sur décision de la Direction. Dans un tel cas, ces heures ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires et n’ouvrent pas droit à la rémunération majorée prévue par l’article 7.4.

Le repos compensateur est équivalent à tout ou partie des heures supplémentaires effectuées par le salarié et/ou de sa majoration.

Article 7.6 : contrepartie obligatoire en repos


Les heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond fixé par le contingent d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 50 % des heures effectuées au-delà du contingent.

Article 7.7 : prise du repos compensateur équivalent et de la contrepartie obligatoire en repos


Le droit au repos compensateur ou à la contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que la durée du repos atteint 3,50 heures.

Le repos compensateur équivalent ne peut être pris que par journée entière (ou par demi-journée), dans le délai maximum de douze mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de quinze jours, de préférence dans une période de faible activité.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.

En cas de désaccord persistant, le salarié est avisé que le droit au repos non utilisé dans le délai maximum de douze mois, est perdu à l’issue de ce délai.

Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise du repos compensateur équivalent, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l'ancienneté et de la situation de famille.

La prise du repos compensateur équivalent n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Article 7.8 : information des salariés sur le repos compensateur et la contrepartie obligatoire en repos


Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos qu’ils ont acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 3,50 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de douze mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.


Article 8 : information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence


Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.

L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.

Article 9 : lissage de la rémunération


A l’exception du paiement des heures supplémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et versée sur la base de la durée légale.

Article 10 : prise en compte des absences


Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels ou non, ne peuvent pas être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

Article 11 : embauche ou rupture du contrat en cours de période


Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

Article 12 : durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er juillet 2020.


Article 13 : approbation des salariés


La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les deux tiers du personnel, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Article 14 : interprétation de l'accord


Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 15 : révision de l’accord


L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par tout moyen permettant d’y conférer date certaine.


Article 16 : dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 17 : dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Besançon et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Besançon.

Article 18 : publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 19 : action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.


Fait à POUILLEY LES VIGNES

Le 31 JUILLET 2020

En 3 exemplaires originaux

Pour la société Boucherie Comtoise






Pour le personnel

(Voir PV ci-joint)

Liste des salariés appelés à voter dans le cadre de la consultation sur l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire


Par l’émargement de la présente, les salariés de l’entreprise attestent :

  • avoir reçu une copie de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire soumis à la consultation du personnel.

et, le cas échéant :

  • répondre « OUI » à la question : « Approuvez-vous l’accord en date du 31 JUILLET 2020 intitulé «accord collectif d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire ? ».


  • Nom du salarié

  • Prénom

  • Fonction

  • Signature pour récépissé (RECU)

  • Signature pour accord

  • (OUI)



Fait à POUILLEY LES VIGNES
Le 31 JUILLET 2020



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