Accord d'entreprise SASU NEXIO

Accord de subsititution

Application de l'accord
Début : 01/03/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SASU NEXIO

Le 03/01/2019


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société NEXIO

Siret 444 498 893 0056
Dont le siège social est situé 48 Rue réné Sentenac 31300 TOULOUSE
Représentée par son président, Monsieur
D’une part,

Et

Monsieur, élu de la société lors des dernières élections professionnelles et mandaté par la CFDT


D’autre part,

PREAMBULE :

Suite au transfert d’une branche autonome distincte de son activité principale de ANOV (nouvellement INGRAM MICRO SERVICES) vers NEXIO intervenu le 1er novembre 2018, les contrats de travail des salariés concernés ont été maintenus en l'état et transférés à NEXIO en application de l’article L1224-1 du Code du travail (maintien du salaire, de l'ancienneté et du niveau de qualification). Les conventions et accords collectifs applicables à ces salariés concernés ont été automatiquement mis en cause à la date du transfert. Des négociations se sont donc engagées entre la direction et l’élu mandaté de la société conformément aux règles légales. Le présent accord est le résultat de ces négociations.

Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques applicables antérieurement au sein de ANOV (nouvellement INGRAM MICRO SERVICES) et qu’elles se substituent aux dispositions ayant le même objet issues d’accord collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques applicables antérieurement au sein de ANOV (nouvellement INGRAM MICRO SERVICES).



ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD :

  • Objet :

Le présent accord a pour objet de définir les modalités relatives à l’aménagement du temps de travail, aux différentes primes, indemnisations et plus généralement au statut conventionnel au sein de la société NEXIO pour les salariés transférés. Il annule et remplace les dispositions antérieures des accords collectifs ayant le même objet.




  • Salariés concernés :

L’accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés transférés (ex ANOV – nouvellement INGRAM MICRO SERVICES).

ARTICLE 2 – PRINCIPES GENERAUX RELATIFS AU TEMPS DE TRAVAIL :

Les salariés bénéficieront de la durée du travail et de l’organisation du travail applicable au sein de l’entreprise NEXIO au jour de la signature et dans ces évolutions futures.

Certaines dispositions pour être applicables devront faire l’objet d’un avenant au contrat de travail. A défaut d’acceptation par les salariés, ils conserveront les éléments contractualisés.

ARTICLE 3 : PRINCIPES RELATIF AUX PRIMES INDEMNITES ET INDEMNISATIONS

Les salariés auront un ordre de mission où figure notamment les montants d’indemnisations dont ils bénéficieront conformément aux pratiques NEXIO.
Ces montants peuvent varier en fonction de la mission.

Dans le cadre de la mission actuelle au sein de la société Airbus :

  • les différentes primes propres à la mission (primes carburant, lessive, paiement trajet, prime habillage…) seront remplacées dans un forfait NEXIO. Ce forfait NEXIO figure sur l’ordre de mission (lequel est remis à chaque salarié).
  • La prime repas sera réévaluée pour être conforme à celle de NEXIO.
  • Les 7 lignes téléphoniques seront remplacées par 2 lignes que les salariés se partageront lorsqu’ils sont en intervention. Les numéros de lignes actuels seront transférés aux salariés.

Pour les autres missions, le montant du forfait diffère (car il est attaché à la mission) :

Les salariés bénéficieront de remboursement de frais conformément aux usages de l’entreprise (NEXIO).
Ils bénéficieront par exemples d’indemnités kilométriques en fonction du barème légal (en fonction des CV) lorsqu’ils devront utiliser leurs véhicules personnels.
De même, dans le cadre de déplacements, ils bénéficieront d’un remboursement de leur frais repas en fonction du prix du repas pratiqué chez le client.
Les salariés bénéficieront de la prime vacance conformément aux dispositions de la Convention Collective bureau d’études techniques (SYNTEC).
A titre liminaire, il est rappelé que les salariés bénéficient des dispositions de l’entreprise d’accueil (NEXIO) en matière de protection sociale, santé, prévoyance, retraite. Cela implique qu’ils ne bénéficieront plus des conditions antérieures (en terme de montant, de remboursement etc) propre à leur ex mutuelle (ANOV nouvellement INGRAM MICRO SERVICES) et notamment la prise en charge conjoint.
Les primes d’ancienneté et de 13ième mois feront l’objet d’une réintégration dans le salaire de base.
Concernant la prime de 13-ème mois, cela devra faire l’objet d’un avenant quand elle a été contractualisée. A défaut d’acceptation, celle-ci perdurera et ne pourra pas faire l’objet d’une réintégration.
Les dispositions de la Convention collective bureau d’études techniques (SYNTEC) relatif a l’indemnisation des arrêts maladie s’appliquent de plein droit.
Les droits à congés conventionnels et absences autorisés sont ceux applicables à l’entreprise NEXIO conformément aux dispositions de la convention collective SYNTEC. Cela implique notamment que les salariés ne bénéficieront plus des jours enfants malades dans les conditions antérieures. Ce cas sera intégré dans la future charte de télétravail qui sera présentée au DUP en janvier 2019.
Il est rappelé qu’elles s’appliquent de plein droit sans condition d’ancienneté.

En tout état de cause, le présent accord constitue l’accord de substitution conformément aux dispositions légales. Il se substitue de plein droit aux dispositions antérieures.

Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques applicables antérieurement au sein de ANOV (nouvellement INGRAM MICRO SERVICES).

Les conventions, accords et usages en vigueur dans NEXIO s'appliquent aux salariés transférés. La convention collective de la métallurgie devient caduque.

ARTICLE 4– DISPOSITIONS FINALES :


  • Commission de suivi :

Une commission paritaire de suivi, chargée du suivi du présent accord, sera paritaire et composée de la manière suivante :
  • Un représentant du personnel

     ;

  • le président de la société NEXIO

La Commission de suivi se réunira au moins une fois par an et si nécessaire à la demande de l’un des représentant salariés.

Pour réaliser leur mission, les membres de la Commission de suivi se verront remettre dans un délai raisonnable tous documents nécessaires au débat en amont de la réunion de la Commission. Les délibérations rendues par la Commission de suivi feront l’objet d’un procès-verbal.

  • Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du premier jour du mois suivant son dépôt. Il a d’abord nécessairement fait l’objet d’une approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Il pourra être révisé pendant la durée de son application par accord des parties ou à la demande d’une des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision devra être accompagnée d’un projet sur les points révisés.

L’accord pourra également être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

  • Dépôt et publicité :

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE de Toulouse, et au Conseil de prud’hommes de Toulouse conformément aux règles légales.


Pour la société NEXIO

Le salarié















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