Accord d'entreprise SCE MEDICAL INTER ENTR NORD OUEST VENDEE

UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LE TEMPS PARTIEL ANNUALISE

Application de l'accord
Début : 01/04/2021
Fin : 01/01/2999

Société SCE MEDICAL INTER ENTR NORD OUEST VENDEE

Le 26/03/2021


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS PARTIEL ANNUALISE



ENTRE :



Le SERVICE MEDICAL INTERENTREPRISES DU NORD-OUEST VENDEEN (SMINOV), Association déclarée au Répertoire National des Associations sous le numéro W853002449, N° SIREN 786 390 062, domicilié 28 boulevard Jean Yole à CHALLANS (85300), représenté par Monsieur XXX, en qualité de Président


Ci-après le « SMINOV »


D’UNE PART,


ET :



Les membres titulaires du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles



D’AUTRE PART,



IL A ETE PREALABLEMENT ETE EXPOSE QUE :



Le SMINOV est un des Services de Santé au Travail vendéens. Son territoire couvre le Nord-Ouest du département, englobant les Iles d'Yeu et de Noirmoutier.

Il emploie actuellement 37 salariés.

Au début de l’année 2021, le SMINOV a souhaité revoir l’organisation et l’aménagement du temps de travail de ses salariés à temps partiel afin de pouvoir répondre, de façon adaptée, à la saisonnalité de l’activité de certains de ses établissements.

Au regard de son effectif et de l’absence de toute représentation syndicale, le SMINOV a donc, conformément aux dispositions des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail, décidé d’engager des négociations avec les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique afin de conclure un accord sur le sujet

Dans ce cadre, le calendrier de négociation suivant a été mis en œuvre :

  • 10/03/2021 : convocation à une première réunion de négociation ;

  • 26 mars 2021: réunion de négociation et signature de l’accord ;


Le présent accord a notamment pour objet de définir les modalités d’organisation et d’aménagement du temps partiel annualisé auquel sont susceptibles d’être soumis les salariés à temps partiel du SMINOV.



Le présent accord se substitue de plein droit et dans tous leurs effets aux dispositions conventionnelles, usages ou engagements unilatéraux jusqu’alors applicables au sein du SMINOV et qui auraient le même objet (notamment au protocole d’accord conclu au sein du SMINOV du 20 décembre 2001 pour ses dispositions relatives au temps partiel).

En application de l’article L2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord priment sur les dispositions ayant le même objet, prévue par la Convention collective Santé au travail : services interentreprises.

IL A, EN CONSEQUENCE, ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés à temps partiel du SMINOV, et ce, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée, contrat de travail à durée déterminée, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, …).


ARTICLE 2 : TEMPS PARTIEL ANNUALISE


Article 2.1. Notion de temps partiel annualisé :

Eu égard à la variabilité de la charge de travail et aux besoins du SMINOV, le temps de travail des salariés à temps partiel peut être réparti sur une période annuelle.

La durée journalière et hebdomadaire de travail, ainsi que le nombre de jours travaillés dans la semaine peuvent augmenter ou diminuer sans pouvoir toutefois excéder les durées maximales légales et conventionnelles.
Les périodes de haute activité compensent les périodes de basse activité afin de ramener la durée annuelle de travail effectif à la durée moyenne de travail fixée par le contrat de travail du salarié en temps partiel annualisé.

L'idée est ainsi de compenser les semaines où la durée hebdomadaire est élevée par des semaines où la durée du travail est plus faible afin de pouvoir faire face à la saisonnalité de l’activité de certains établissements du SMINOV tout en respectant les dispositions légales spécifiques applicables au travail à temps partiel.


Article 2.2. Salariés concernés :


Le temps partiel annualisé est susceptible de concerner l’ensemble des salariés à temps partiel du SMINOV.


Article 2.3. Durée annuelle de travail :


La durée annuelle de travail de référence d’un salarié à temps partiel doit nécessairement être inférieure à 1600 heures auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée de solidarité, soit 1607 heures.

Le contrat de travail ou l’avenant du salarié soumis à un temps partiel doit faire mention du présent accord et définir la durée moyenne de travail à laquelle celui-ci est soumis.

La mise en œuvre du temps partiel annualisé constitue une modification du contrat de travail qui nécessite l'accord exprès du salarié. Le refus du salarié d'accomplir un temps partiel annualisé ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Article 2.4. Période de référence :


La période de référence débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Pour les salariés embauchés par le SMINOV en cours d’année, le début de la période de référence correspond au premier jour travaillé.

Pour les salariés quittant le SMINOV en cours d’année, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé.


Article 2.5. Conditions et délai de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail – Modalités de communication et de modification de répartition de la durée et des horaires de travail :


Le planning de travail de chaque salarié en temps partiel annualisé lui est communiqué une fois par an et par écrit remis en main propre contre décharge au moins trois jours ouvrés avant le commencement de la période.

Ce planning de travail comporte :

  • La durée de travail de chaque semaine travaillée ;

  • La répartition de la durée du travail entre les jours de chaque semaine travaillée ;

  • Les horaires de travail de chaque journée travaillée.

Ce planning de travail peut être modifié dans les cas suivants : variations et surcroîts temporaires d'activité liés ou non à la saison, absence d’un ou plusieurs salariés, réorganisation des horaires collectifs ou du service, travaux à accomplir dans un délai déterminé, travaux urgents, évolution du planning des visites médicales, impossibilité pour les adhérents d’envoyer leurs salariés durant les plages horaires communiquées.

Les modifications éventuelles peuvent prendre l’une des formes suivantes : augmentation ou diminution de la durée journalière de travail, augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail dans la semaine, répartition sur des demi-journées, changement des demi-journées, répartition de la durée et des horaires de travail sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires, sans restriction.

Lorsque survient l'une des circonstances autorisant une nouvelle répartition de la durée et des horaires de travail, les conditions de cette modification sont notifiées au salarié par la remise en main propre contre décharge d’un planning de travail rectificatif 3 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle la modification doit prendre effet. Si le salarié dispose d'un emploi complémentaire incompatible avec le nouveau planning de travail communiqué, il ne peut lui être fait grief de le refuser (sous réserve que celui-ci justifie de cette incompatibilité).


Article 2.6. Décompte de la durée du travail :


La durée du travail de chaque salarié en temps partiel annualisé est décomptée :

  • Quotidiennement, par enregistrement des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;

  • Chaque mois, par récapitulation du nombre d'heures de travail accomplies approuvé et signé par le responsable hiérarchique.



Article 2.7. Lissage de la rémunération :


La rémunération mensuelle du salarié en temps partiel annualisé est calculée sur la base de la durée moyenne de travail fixée par son contrat de travail afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

En fin de période, une régularisation pourra être opérée :

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé perçu sur la période de référence, il sera accordé au salarié un complément de rémunération ;

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée entre les sommes réellement dues par l’employeur et l’excédent perçu par le salarié sur la paie du mois de janvier de l’année N+1.


Article 2.8. Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence :


Article 2.8.1. Absences en cours de période de référence :

Article 2.8.1.1. Absences ne donnant pas lieu à récupération :


Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant d'une maladie ou d'un accident du travail ne peuvent faire l'objet d'une récupération.

En cas d’absence, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d’indemnisation, celle-ci est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d’arrêt de travail pour maladie, le seuil de déclenchement des heures complémentaires est abaissé de la durée d'absence du salarié évaluée sur la base de la durée de travail fixé par son contrat de travail.


Article 2.8.1.2. Absences donnant lieu à récupération :


Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer.

Article 2.8.2. Arrivées et départs en cours de période de référence :


Article 2.8.2.1. Arrivées en cours de période de référence :


Si un salarié, du fait de son arrivée en cours de période de référence a travaillé un nombre d'heures inférieur à celui rémunéré dans le cadre du lissage de sa rémunération, les heures manquantes feront l'objet d'une retenue sur salaire. Il sera procédé à cette retenue dans la limite du dixième du salaire exigible.

Les éventuelles heures de travail effectuées lors de la période de référence d'arrivée qui n'auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation au terme de la période de référence.


Article 2.8.2.2. Départs en cours de période de référence :


Lorsqu'un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n'a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence et qu'un trop-perçu est constaté au regard de l'horaire effectivement accompli, une compensation interviendra sur les sommes dues dans le cadre du solde de tout compte.

Les éventuelles heures de travail effectuées lors de la période de référence de départ qui n'auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation au moment du solde de tout compte.

ARTICLE 3 : HEURES COMPLEMENTAIRES


Des heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite du tiers de la durée de travail prévue dans le contrat de travail du salarié.

Les heures complémentaires réalisées donnent droit à une majoration de :

  • 10 % pour les heures complémentaires accomplies dans la limite du 10ème de la durée de travail prévue au contrat de travail du salarié ;

  • 25 % pour heures complémentaires accomplies au-delà du plafond du 10ème et jusqu'à un tiers de la durée de travail prévue au contrat de travail du salarié.

Les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail.

En cas d’intégration du salarié à temps partiel au dispositif de temps partiel annualisé, les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée moyenne de travail fixée par son contrat de travail sont décomptées sur l’année en fin de période de référence.

ARTICLE 4 : GARANTIES

Les salariés à temps partiel bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant au sein du SMINOV, résultant du Code du travail, de la convention collective applicable ou des usages en vigueur, au prorata de leur temps de travail.

Les salariés à temps partiel bénéficient d’un traitement équivalent aux salariés de même qualification et de même ancienneté travaillant à temps plein en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

A sa demande, tout salarié à temps partiel pourra être reçu par la Direction du SMINOV afin d’examiner les problèmes qui pourraient se poser quant à l’application de cette égalité de traitement.

Les salariés à temps partiel bénéficient s’ils le souhaitent d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant : la liste de ces emplois disponibles leur sera alors communiquée préalablement à leur attribution à d'autres salariés. Au cas où ils feraient acte de candidature à un tel emploi, leur demande sera examinée et une réponse motivée leur sera faite dans un délai de 8 jours.

La période minimale de travail continue est fixée à 2 heures 30 pour tous les salariés à temps partiel, sauf exception dûment justifiée et avec l'accord des salariés concernés.

Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à 3 heures, sauf exception dûment justifiée et avec l'accord des salariés concernés.

ARTICLE 5 : SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Une réunion de suivi sera organisée une fois par an, avec les membres du comité social et économique, sur la mise en œuvre du présent accord.

A l’issue de cinq années d’application, les signataires se réuniront afin de réaliser un bilan du présent accord et d’examiner, le cas échéant, les points sur lesquels des évolutions pourraient être apportées.

ARTICLE 6 : CLAUSE DE SAUVEGARDE

Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi. S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.


ARTICLE 7 : DUREE, ENTREE EN VIGUEUR, PUBLICITE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er avril 2021
Le présent accord sera déposé, ainsi que tout avenant ultérieur par la partie la plus diligente :

  • A la DIRECCTE de la Vendée, via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dénommée « Téléaccord » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • Au Greffe du Conseil de Prud’hommes de LA ROCHE-SUR-YON.


ARTICLE 8 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, ainsi qu’en l’absence de délégué syndical, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’un délai de préavis de six mois.


Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation devra également faire l'objet d'un dépôt auprès de l’Administration et du Conseil de prud'hommes dans les conditions prévues à l’article 7 du présent accord.


*****

Fait à CHALLANS, le 26 mars 2021

En trois exemplaires originaux de sept pages

Madame XXX Monsieur XXX
Membre titulaire du comité social Membre titulaire du comité social et
et économique économique



Pour le SMNOV,
Monsieur XXX
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