Accord d'entreprise SIXENSE SYSTEMS

Accord relatif à la mise en place du Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 01/05/2018
Fin : 01/01/2999

Société SIXENSE SYSTEMS

Le 16/04/2018


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A

LA MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS



Entre les soussignés :


La Société SIXENSE SYSTEMS au capital de 2 080 000 euros dont le siège social est situé 280 Avenue Napoléon BONAPARTE – 92500 RUEIL-MALMAISON, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 431 612 209, représentée par Monsieur XXX en qualité de Directeur,

D’une part,


Et :


L’ensemble du personnel ayant ratifié l’accord à la majorité des deux-tiers des salariés inscrits à l’effectif, à la suite d’une consultation dont le procès-verbal est annexé.


D’autre part,


Il a été arrêté et convenu ce qui suit :


Préambule :


La mise en place d’un compte épargne temps (ci-après dénommé C.E.T) au sein de la société SIXENSE SYSTEMS répond à la volonté de la Direction et des représentants du personnel signataires du présent accord d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise.

Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté leur volonté de concevoir un dispositif adapté, permettant de garantir aux salariés un équilibre entre activité professionnelle et repos, dans un cadre réglementé.

Les parties ont également convenu de l’intérêt de prévoir pour les salariés de SIXENSE SYSTEMS de nouvelles possibilités d’épargne et d’utilisation d’éléments en temps et en argent.

Enfin, dans une logique d’anticipation, les signataires du présent accord ont accepté le principe de faire du C.E.T un outil permettant à l’entreprise et à ses salariés de mieux faire face aux éventuelles périodes de baisse de charge.

Afin de mettre en place un dispositif répondant à ces divers objectifs, les parties ont convenu ce qui suit :

  • SALARIES CONCERNES


Sont concernés par le présent accord, tous les salariés en CDI de la société SIXENSE SYSTEMS, à l’exception de ceux disposant d’une ancienneté inférieure à un an.


  • OBJET DU COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)


Le C.E.T. mis en place par le présent accord, a pour objet de permettre aux salariés qui le désirent, avec l’accord de leur hiérarchie, de reporter des congés et droits à repos. Ces congés et repos ainsi épargnés peuvent être utilisés dans les conditions fixées aux articles L.3151-1 et suivants du Code du travail et par les dispositions du présent accord.

Un seul C.E.T. peut être ouvert par salarié.


  • ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS :


Tout en s’accordant sur l’intérêt pour l’entreprise et pour les salariés d’un dispositif d’épargne temps, les parties sont conscientes des impacts qu’un tel dispositif peut engendrer.

Elles sont donc soucieuses d’encadrer le plus strictement possible l’alimentation, considérant qu’en règle générale le salarié doit prendre l’intégralité de ses congés et RTT, et l’entreprise doit permettre autant que possible la prise de repos de ses salariés.

Un dispositif de planning de prise de congés doit dans ce cadre être mis en œuvre au sein de chaque agence, afin d’anticiper et d’organiser la prise de congés du personnel dans son entité.

Dans un souci de simplicité, les parties conviennent de l’intérêt d’un compteur unique de C.E.T., sans distinctions dans ses composantes des sources d’alimentation.


  • Sources d’alimentations possibles :


Le C.E.T. peut être alimenté, sous réserve du respect des dispositions de l’article 3.3 ci-dessous, par les apports suivants :


  • Droits à congés payés

Les droits à congés payés non utilisés à l’issue de chacune des périodes annuelles peuvent être reportés au C.E.T. des salariés concernés, sous réserve du respect des conditions décrites à l’article 3.3.

En application de la loi du 31 mars 2005 et des dispositions légales, seuls peuvent être épargnés :
  • La cinquième semaine de congés payés, soit au maximum cinq jours ouvrés calculé au prorata temporis en cas d’entrée à l’effectif en cours d’année ;

  • Jours d’ancienneté, en application des règles figurant dans les Conventions collectives des Travaux Publics ;

  • Jours de fractionnement, tels que définis par les dispositions légales et conventionnelles.


  • Droits à récupération du temps de travail (RTT)


  • Cadres autonomes
A fin d’exercice, le nombre de jours de travail dépassant le forfait annuel en jours fixé par la Convention Collective Nationale, génère des droits à repos, exprimés en jours ouvrés. Ces droits ont pu être pris tout au long de l’exercice, ou se trouver en solde à la fin de la période annuelle. Les droits restant à prendre peuvent, sur demande du salarié aux conditions prévues par le présent accord, faire l’objet d’un versement en C.E.T., dans la limite de 5 jours ouvrés.

  • ETAM
A fin d’exercice, le nombre de jours de repos à disposition du salarié peuvent également faire l’objet d’un versement en C.E.T., dans la limite de 5 jours ouvrés.

  • Mode de décompte des droits reportés au Compte Epargne Temps :


L’épargne temps est comptabilisée en jours ouvrés, c’est-à-dire à raison de cinq jours par semaine du lundi au vendredi, quelle que soit l’origine des droits reportés. ;
  • Les droits à congés sont reportés sans transformation,
  • Les RTT exprimées en jour sont reportées sans transformation,

  • Conditions d’alimentation du Compte Epargne Temps


L’alimentation du C.E.T. doit être formalisée par une demande expresse du salarié, soumise, pour ce qui est des droits à congés ou RTT,

à accord de sa hiérarchie.


Cette demande doit être faite une fois par an, à date fixe, au cours du mois d’Avril.

A cet effet, un formulaire de demande est à disposition des salariés au service ressources humaines.

La demande du salarié doit être acceptée par son supérieur hiérarchique (N+1), dans un délai de 15 jours. Tout refus doit être notifié et donner lieu à l’établissement en concertation d’un planning pour la prise de congés ou RTT restants sur les mois qui suivent (de mai à aout).

Le report des droits au C.E.T. est effectué une fois par an, en fin de période annuelle, c’est-à-dire

à la fin du mois de mai suivant, en tenant compte, s’il y a lieu, de l’écart entre la demande faite en juin et les possibilités effectives de report



  • Limite annuelle à l’alimentation du Compte Epargne Temps


Les parties conviennent que chaque salarié pourra alimenter son compteur dans la limite de 10 jours ouvrés par année de référence, laquelle s’entend du 1erJuin au 31 Mai.


  • UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS


  • Possibilités d’utilisation du Compte Epargne Temps


Le C.E.T. est utilisé :
  • Pour indemniser en tout ou partie, sur la base du salaire perçu au moment de la prise du congé, des congés de longue durée tels que : congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise ou congé de formation ;

  • Pour indemniser en tout ou partie d’un congé pour convenance personnelle ;


  • Par les salariés âgés de plus de cinquante-cinq ans désirant cesser leur activité de manière progressive ou totale.


  • Conditions de l’utilisation du Compte Epargne Temps


L’utilisation du C.E.T. se fait par accord préalable formel entre le salarié et son supérieur hiérarchique.

Les jours épargnés peuvent être utilisés par le salarié volontaire sur demande écrite. Cette demande doit être présentée au supérieur hiérarchique dans un délai raisonnable, porté à deux mois en cas de demande d’un congé d’un mois ou plus. Le supérieur hiérarchique dispose de 10 jours pour notifier son acceptation ou son report.
L’utilisation du C.E.T. n’est pas assimilée à des périodes travaillées : elle n’ouvre pas droit à maintien de rémunérations en natures, ainsi qu’à des rémunérations ou indemnités dépendantes du temps de travail effectif (primes, intéressement, indemnités de déplacement, etc.).

En cas de report, le supérieur hiérarchique doit préciser par écrit les motifs de service s’opposant au départ du salarié dans la période demandée, ainsi que le délai du report envisagé.

Le C.E.T peut être utilisé dans les cadres suivants :

  • Congé sabbatique


L’utilisation de l’épargne en jours constituée par le biais du C.E.T. permet de rémunérer des périodes de suspension de contrat, et donc de rémunération, telles que des congés sabbatiques, des congés de formation non rémunérés ou des congés parentaux.

La gestion de tels congés répond à des dispositions réglementaires. La durée du congé normalement supérieure à 6 mois, suppose la suspension du contrat de travail et l’établissement d’un solde de tout compte.

En cas d’utilisation du C.E.T. pour rémunérer de telles périodes d’absence, le lien de subordination sera rompu, le contrat se trouvera suspendu, mais les rémunérations découlant du C.E.T. continueront d’être versées ; un éventuel solde de tout compte ne pourra être établi qu’en cas de cessation du C.E.T. ou de rupture du contrat de travail.

  • Congé pour convenance personnelle :


La durée minimale d’un congé pour convenance personnelle est fixée à une semaine, correspondant au débit de cinq (5) jours du C.E.T. Il n’est pas fixé de limite supérieure à la durée du congé.

Les congés pour convenance personnelle ne sont possibles qu’à une date ultérieure au 31 octobre de chaque année.

La demande d’utilisation de jours de C.E.T. est soumise à accord du responsable hiérarchique. Celui-ci peut opposer un refus d’opportunité : dans un tel cas, une autre période sera à définir, en accord entre le collaborateur et son responsable hiérarchique.

  • Congé de fin de carrière :


Considérant l’allongement des durées de carrière, les parties conviennent de la pertinence de l’utilisation du C.E.T. pour permettre des départs anticipés aux salariés arrivant en fin de carrière, qui disposeront d’une épargne temps et qui souhaiteront en bénéficier.

L’utilisation dans ce cadre du C.E.T. permet un départ physique anticipé par rapport au départ contractuel. Ce départ anticipé peut intervenir à plein temps ou à temps partiel rémunéré à temps plein par utilisation du C.E.T. en complément de rémunération.


  • REMUNERATION DES PERIODES DE CONGES :


Pendant toute absence découlant de l’utilisation de son C.E.T., le salarié perçoit, par jour ouvré d’absence (c’est-à-dire hors samedis et dimanches) une rémunération R égale à :

R = SM
21.67
Où :
  • SM est le salaire mensuel de base brut au début de la période d’absence. En cas de passage à temps partiel au moment de l’utilisation du C.E.T., la valeur de SM introduite dans la formule est celle d’un salaire à temps plein reconstitué.
  • 21.67 est le nombre forfaitaire moyen de jours ouvrés par mois.

Cette rémunération est, au même titre qu’un salaire, soumise aux charges sociales et à l’impôt sur le revenu, au moment où elle est versée.


  • SUIVI DU COMPTE EPARGNE TEMPS ET INFORMATION PERIODIQUE AUX SALARIES ET AUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL ELUS


Chaque salarié bénéficiant d’un C.E.T. recevra périodiquement une information, exprimée en jours ouvrés, de ses avoirs figurant dans ce compte.

Les représentants du personnel élus sont régulièrement informés des soldes généraux gérés par l’Entreprise, exprimés en jours ouvrés. Une information détaillée sera effectuée en particulier lors d’une nouvelle période de congés payés.


  • LIQUIDATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS


En dehors des cas visés ci-après, les jours reportés au C.E.T. ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

  • Liquidation totale ou partielle exceptionnelle


Le salarié peut,

en cours de contrat de travail, liquider tout ou partie de son C.E.T. dans les seules situations suivantes :

  • Divorce ;
  • Décès ou invalidité du conjoint du salarié ;
  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale ;
  • Surendettement du salarié, défini à l’article L.330-1 du Code de la consommation ;
  • Financement d’une formation diplômante.

Le salarié devra apporter les justificatifs correspondants aux situations visées.

Le salarié se trouvant dans l’un des cas susvisés, reçoit, pour le nombre de jours qu’il aura lui-même fixé, une indemnité compensatrice

Ir calculée par application de la formule suivante :


Ir = So x R


Où :
  • So est le solde total ou partiel, en jours ouvrés, du C.E.T.
  • R est la rémunération- définie à l’article 5 – perçue par le salarié par jour ouvré de congé
L’indemnisation est effectuée en une fois, le mois suivant la demande du salarié.

  • Liquidation totale en cas de rupture du contrat de travail


En cas de rupture du contrat de travail, et quel qu’en soit le motif, le salarié reçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du C.E.T. à la date de la rupture. Cette indemnité

Ir est calculée par la même formule visée à l’article 7.1.



  • SUIVI DE L’ACCORD


Les parties signataires conviennent de faire un bilan annuel de l’application du présent accord dans le cadre d’une commission de suivi, composée de la Direction et des représentants du personnel élus.

Cette réunion permettra de faire un bilan de l’utilisation du C.E.T.



  • ENTREE EN VIGUEUR, FORMALITES DE DENONCIATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord conclu à durée indéterminée s’appliquera à compter du 01 Mai 2018.

L’entrée en vigueur de l’accord sera suivie par une communication à l’attention des salariés et du management de l’entreprise, sur le fonctionnement du C.E.T, le déroulement de la période transitoire et les règles générales de prise des éléments définis à l’article 3.1 du présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification devra faire l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

En cas de difficulté d’application du compte épargne-temps, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à apporter.




  • FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICATION


Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié, par la Direction, aux délégués du personnel.

Conformément à l’article D. 2231-5 du Code du travail, la société SIXENSE SYSTEMS procèdera à sa diligence à son dépôt (en 2 exemplaires dont une version en support papier par L.R.A.R et une version sur support électronique) auprès de la Direction Régionale de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi (la DIRECCTE).

Un exemplaire dudit accord sera également déposé par la société SIXENSE SYSTEMS au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTERRE.

Un exemplaire sera également transmis à la Commission paritaire de branche.

Le présent accord est tenu à la disposition du personnel à la Direction des Ressources Humaines.



Fait à RUEIL-MALMAISON, le 16 Avril 2018



Pour la Société
XXXX




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