Accord d'entreprise SOCIETE TRANSPORTS RAMOUSSE
ACCORD MODULATION
Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999
Société SOCIETE TRANSPORTS RAMOUSSE
Le 26/04/2019
ACCORD DE MODULATION
Entre les soussignés
SAS TRANSPORTS RAMOUSSE
Représentée par
Monsieur Frédéric RAMOUSSE en qualité de gérant.
Et
Mr Jérôme GRANCON délégué du personnel
Mr Eric LOUVAT délégué du personnel
Il a été conclu ce qui suit :
Article 1- Objet
Les parties rappellent que les conditions d’application du présent accord ont fait l’objet de nombreuses consultations, tant auprès du personnel que des représentations du personnel.
Le présent accord institue la modulation de la durée du travail et s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’accord de branche sur l’aménagement du temps de travail en date du 18 avril 2002.
Article 2 – Champ d’application
Article 3 – Données économiques et sociales
Article 4 – Durée du travail
La durée journalière du travail effectif ne peut excéder 10 heures. La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une semaine donnée par salarié et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Article 5 –Variations de la modulation
- La période de référence du décompte de la durée du travail est la semaine (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures).
La limite haute de 48 heures s’applique sous réserve du respect de la durée moyenne hebdomadaire de 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Article 6 – Programmation de la modulation
Conformément aux dispositions de l’article 14.6 de l’accord de branche sur l’aménagement du temps de travail du 18 avril 2002, le programme indicatif de la modulation sera communiqué au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de la période. En cas de modification de ce programme, ce délai peut être réduit à un minimum de 24 heures dans les conditions fixées par l’article 14.6 de l’accord du 18 avril 2002, à savoir :
En raison des contraintes liées à l'exécution du service public et aux aléas de l'activité occasionnelle, sous réserve du versement d'une prime égale à l'indemnité spéciale visée dans le Protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers.
Article 7- Régime des heures de travail effectuées
Un décompte des heures de travail est réalisé en fin de période de modulation.
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de 1.607 heures pendant la période de modulation, déduction faite des heures supplémentaires déjà décomptées en application de l’article 9.
Article 8- Salariés ne travaillant pas pendant toute la période de référence.
En fin de période de modulation, il est procédé à une régularisation au prorata de la période de travail effectuée au sein de l'entreprise.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.
De même, en cas de rupture du contrat de travail, la rémunération du salarié est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées.
Ainsi, et sauf en cas de licenciement pour motif économique, la rémunération déjà versée ne correspondant pas à du temps de travail effectué est prélevée sur le solde de tout compte.
Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail sont indemnisées avec toutes les bonifications et majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 9- Lissage de la rémunération
Il est convenu que le décompte des heures sera de 151,67 heures pour les mois de janvier, février mars, juillet, août, octobre, novembre et décembre et de 169 heures pour les mois d’avril, mai, juin et septembre.
Article 10- Entrée en vigueur - Durée de l’accord
Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise.
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
Article 11 – Publicité
- Fait à Arbois
L’entrepriseLes représentants du personnel
Frédéric RAMOUSSE, Mr Jérôme GRANCON
PrésidentDélégué du personnelMr Eric LOUVAT
Délégué du personnelMise à jour : 2019-04-30
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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