Accord d'entreprise SOCIETE TRANSPORTS RAMOUSSE

ACCORD MODULATION

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

Société SOCIETE TRANSPORTS RAMOUSSE

Le 26/04/2019


  • ACCORD DE MODULATION


  • Entre les soussignés

  • SAS TRANSPORTS RAMOUSSE

Située Route de Dole 39600 ARBOIS

Représentée par

Monsieur Frédéric RAMOUSSE en qualité de gérant.


Et

  • Mr Jérôme GRANCON délégué du personnel

  • Mr Eric LOUVAT délégué du personnel



  • Il a été conclu ce qui suit :



  • Article 1- Objet

Le présent accord a pour objet de définir des modalités spécifiques d'aménagement du temps de travail. Il vise à permettre à la société de faire face à la saisonnalité de son activité et à améliorer l’organisation du travail et les conditions de travail des salariés.

Les parties rappellent que les conditions d’application du présent accord ont fait l’objet de nombreuses consultations, tant auprès du personnel que des représentations du personnel.

Le présent accord institue la modulation de la durée du travail et s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’accord de branche sur l’aménagement du temps de travail en date du 18 avril 2002.


  • Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux conducteurs de Tourisme et Grand Tourisme – coefficient 145V et 150V à temps plein de l’entreprise signataire.


  • Article 3 – Données économiques et sociales

La modulation du temps de travail instituée par le présent accord doit permettre de tenir compte des variations d’activité de l’entreprise, d’améliorer les coûts de production et la qualité du service rendu en respectant les conditions de vie des salariés.



  • Article 4 – Durée du travail

L’horaire hebdomadaire de travail peut varier sur la période annuelle autour d’une moyenne de 35 heures. Cette moyenne est respectée lorsque le nombre annuel d’heures de travail effectif est de 1 607 heures.
La durée journalière du travail effectif ne peut excéder 10 heures. La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une semaine donnée par salarié et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.


  • Article 5 –Variations de la modulation

Compte tenu des contraintes spécifiques de l’entreprise, la durée du temps de travail effectif, hors congés, est fixée par le présent accord en limite basse à 0 heure et en limite haute à 48 heures par semaine.

  • La période de référence du décompte de la durée du travail est la semaine (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures).

La limite haute de 48 heures s’applique sous réserve du respect de la durée moyenne hebdomadaire de 44 heures sur 12 semaines consécutives.


  • Article 6 – Programmation de la modulation

La période de modulation s’étendra du 1er avril au 31 mars de l’année considérée.

Conformément aux dispositions de l’article 14.6 de l’accord de branche sur l’aménagement du temps de travail du 18 avril 2002, le programme indicatif de la modulation sera communiqué au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de la période. En cas de modification de ce programme, ce délai peut être réduit à un minimum de 24 heures dans les conditions fixées par l’article 14.6 de l’accord du 18 avril 2002, à savoir :

En raison des contraintes liées à l'exécution du service public et aux aléas de l'activité occasionnelle, sous réserve du versement d'une prime égale à l'indemnité spéciale visée dans le Protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers.


  • Article 7- Régime des heures de travail effectuées

Pendant la période de modulation, les heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures et dans la limite haute de la modulation hebdomadaire sont des heures normales.

Un décompte des heures de travail est réalisé en fin de période de modulation.

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de 1.607 heures pendant la période de modulation, déduction faite des heures supplémentaires déjà décomptées en application de l’article 9.


  • Article 8- Salariés ne travaillant pas pendant toute la période de référence.

Les salariés entrant en cours de période suivent les horaires en vigueur de l'entreprise.

En fin de période de modulation, il est procédé à une régularisation au prorata de la période de travail effectuée au sein de l'entreprise.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.

De même, en cas de rupture du contrat de travail, la rémunération du salarié est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées.

Ainsi, et sauf en cas de licenciement pour motif économique, la rémunération déjà versée ne correspondant pas à du temps de travail effectué est prélevée sur le solde de tout compte.

Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail sont indemnisées avec toutes les bonifications et majorations applicables aux heures supplémentaires.


  • Article 9- Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué cet accord de modulation, sera lissée sur la base de 151,67 heures pour les mois de janvier, février mars, juillet, août, octobre, novembre et décembre, et sur une base de 169 heures, dont 151,67 heures au taux normal et 17.33 heures au taux majoré de 10%, pour les mois d’avril, mai, juin et septembre.

Il est convenu que le décompte des heures sera de 151,67 heures pour les mois de janvier, février mars, juillet, août, octobre, novembre et décembre et de 169 heures pour les mois d’avril, mai, juin et septembre.

  • Article 10- Entrée en vigueur - Durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur le 1er avril 2019. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.




  • Article 11 – Publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil des prud’hommes).


  • Fait à Arbois
Le …………………… 2019

L’entrepriseLes représentants du personnel


Frédéric RAMOUSSE, Mr Jérôme GRANCON

PrésidentDélégué du personnel



Mr Eric LOUVAT

Délégué du personnel
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