Accord d'entreprise SODIFRANCE

Un Accord de Substitution Frais de Santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/03/2021

14 accords de la société SODIFRANCE

Le 21/12/2020


ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION

A L’ACCORD « FRAIS DE SANTE » DU 14 NOVEMBRE 2019 CONCLU AU NIVEAU DE L’UES SODIFRANCE

ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION

A L’ACCORD « FRAIS DE SANTE » DU 14 NOVEMBRE 2019 CONCLU AU NIVEAU DE L’UES SODIFRANCE


ENTRE LES SOCIETES

 :


  • SODIFRANCE SA, au capital de 5.850.000 € dont le siège est sis à SAINT-GREGOIRE (35760) – Parc d'Activités "La Bretèche" – Avenue Saint Vincent ;


  • SODIFRANCE-ISIS SAS, au capital de 14 649 131 € dont le siège est sis à SAINT-GREGOIRE (35760) – Parc d'Activités "La Bretèche" – Avenue Saint Vincent ;


  • SOFT-MAINT SAS, au capital de 304 898 € dont le siège est sis à NANTES (44000) – 11 rue Nina Simone ;


  • MIA-SOFTWARE SASU, au capital de 40.000 € dont le siège est sis à PARIS (75013 PARIS) – 7 rue Watt ;


  • ANTEO CONSULTING SASU, au capital de 1 024 000 €, dont le siège social est sis à PARIS (75013 PARIS) - 7 rue Watt


  • ANTEO E-BUSINESS SOLUTIONS SASU, au capital de 256 000 € dont le siège social est sis à SCHILTIGHEIM (67300), 11 rue de la Haye – Espace Européen de l’Entreprise ;

Ayant donné tout pouvoir à l’effet de conclure les présentes à la société SODIFRANCE SA, représentée par XXXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.



ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUIVANTES :

  • L’organisation syndicale CGT FSETUD représentée par XXXXX en sa qualité de délégué syndical ou par XXXXX en sa qualité de déléguée syndicale.


  • L’organisation syndicale CFE CGC FIECI - SNEPSSI représentée par XXXXX en sa qualité de déléguée syndicale.


  • L’organisation syndicale SICSTI - CFTC représentée par XXXXX en sa qualité de délégué syndical.


  • L’organisation syndicale F3C CFDT représentée par XXXXX en sa qualité de délégué syndical ou par XXXXX en sa qualité de délégué syndical.






Préambule

Compte tenu de l’intégration des sociétés de l’UES SODIFRANCE au sein de SOPRA STERIA GROUP/I2S au 1er avril 2021 et dans la mesure où les entités rejointes disposent de garanties complémentaires collectives et obligatoires en matière de frais de santé permettant à leurs salariés de bénéficier de prestations complétant efficacement celles servies par les organismes de sécurité sociale, les parties se sont rapprochées pour convenir de remplacer l’accord « FRAIS DE SANTE » du 14 novembre 2019 existant au niveau de l’UES SODIFRANCE.

Pour mémoire, l’accord « FRAIS DE SANTE » du 14 novembre 2019 existant au niveau de l’UES SODIFRANCE a été dénoncé au 1er octobre 2020. Selon l’article L.2261-10 du Code du travail, en cas de dénonciation, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Le présent accord collectif a donc pour objet de remplacer l'accord FRAIS DE SANTE dénoncé du 14 novembre 2019, afin d’une part, d’aligner dès le 1er janvier 2021 les garanties de FRAIS DE SANTE des salariés des sociétés composant l’UES SODIFRANCE sur celles des salariés de SOPRA STERIA GROUP/I2S et d’autre part, d’organiser la cessation définitive au 31 mars 2021 des effets de l’accord FRAIS DE SANTE dénoncé du 14 novembre 2019.

Ainsi, dès l’intégration des sociétés composant l’UES SODIFRANCE au sein de SOPRA STERIA GROUP/I2S, soit au 1er avril 2021, les garanties FRAIS DE SANTE de SOPRA STERIA GROUP/I2S bénéficieront aux salariés des sociétés qui composaient l’UES SODIFRANCE.


  • Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet d’instituer un système de garanties complémentaires collectives à adhésion obligatoire au bénéfice des salariés visés à l’article 3.1 ci-après, dans le cadre d’un contrat souscrit par les sociétés composant l’UES SODIFRANCE auprès d’un organisme habilité, afin de permettre aux salariés concernés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale en matière de Frais de santé, sur la base des garanties et de leurs modalités d‘application ci-après rappelées à titre informatif dans le résumé de garanties joint en annexe.

L’affiliation à ce régime Frais de santé qui remplace tout autre système de garanties complémentaires préexistante ayant le même objet, quelle que soit sa source, revêt un caractère obligatoire pour les salariés bénéficiaires.

Le système de garanties complémentaires est institué dans le cadre social et fiscal de l’article L.242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale et de l’article 83 du Code Général des impôts relatifs aux contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance.


  • Risques couverts


S’agissant de garanties destinées au remboursement ou à l'indemnisation des frais de santé, le contrat souscrit auprès d’un organisme habilité par les sociétés composant l’UES SODIFRANCE est conforme aux exigences posées par l’article D.911-1 du code de la sécurité sociale (garanties minimales) et à celles de l’article L.871-1 et R.871-1 et R 871-2 du Code de la Sécurité sociale.

Les parties signataires constatent en outre le caractère au moins aussi favorable du système de garanties complémentaires institué par le présent accord, par comparaison aux dispositions de la convention collective nationale applicable à savoir celle des Bureaux d’études techniques, Cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils.

Les prestations détaillées correspondant à ces garanties sont décrites dans la Notice d’information établie par l’organisme habilité auprès duquel est souscrit le contrat garantissant les prestations et transmise par l’employeur à chaque salarié. En cas d’évolution des garanties du régime Frais de santé Sopra Steria, celle-ci s’imposera aux salariés de l’UES SODIFRANCE sans qu’il soit nécessaire d’établir un avenant au présent accord.

Les prestations de Frais de santé relèvent de la seule responsabilité de l’organisme habilité auprès duquel est souscrit le contrat garantissant les prestations de Frais de santé. Elles ne constituent en aucun cas un engagement pour l’Employeur, qui n’est tenu envers les salariés bénéficiaires, qu’au seul paiement des cotisations de financement des prestations complémentaires et le cas échéant, au respect des garanties minimales imposées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et/ou par les dispositions en vigueur de la convention collective nationale applicable à savoir, celle des Bureaux d’études techniques, Cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils (IDCC 1486).

  • Bénéficiaire du régime de Frais de santé


Le présent accord de remplacement bénéficie à tous les salariés employés par une des sociétés composant l’Unité Economique et Sociale SODIFRANCE dans son périmètre actuellement en vigueur, sans condition d’ancienneté.

Il est rappelé que le régime est un régime dit « famille ». Les ayants droit des salariés bénéficient
donc également des remboursements de « frais de santé », sous réserve de remplir les conditions
posées par les contrats d’assurance souscrits par la Société, qui sont identiques à celles en
vigueur dans le précédent Régime.
Par ailleurs, les conjoints (ou concubins ou PACS) assurés sociaux bénéficiaires d’une couverture
dans le cadre de leur activité professionnelle devront utiliser en 1er rang leur propre Régime, quitte à utiliser celui de l’UES SODIFRANCE en 2nd rang pour compléter la prise en charge de leurs dépenses. Une actualisation de ces informations sera effectuée chaque année
  • Adhésion obligatoire

4.1. Principe d’affiliation obligatoire des salariés bénéficiaires


L’affiliation des salariés, tel que mentionnés à l’article 3, revêt un caractère obligatoire. L’adhésion obligatoire au régime de FRAIS DE SANTE de ces salariés résulte de la signature du présent accord collectif de substitution par les organisations syndicales représentatives des salariés dans les sociétés composant l’UES SODIFRANCE, conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations pour le financement des garanties instituées prélevée sur leur bulletin de paie.

L’ensemble des salariés concernés des sociétés composant l’UES SODIFRANCE inscrits aux effectifs à ce jour ou embauchés à l’avenir est obligatoirement affilié au régime « Frais de santé », dès le premier jour d’appartenance et sans condition d’ancienneté.

4.2. Dispense d’affiliation


Aucune dispense d’affiliation au régime FRAIS DE SANTE n’est prévue.


Pour mémoire les dispenses possibles d’affiliation sont prévues par les articles L.911-7 et D.911-2 à D.911-6 du code de la sécurité sociale.

Votre accord du 14/11/2019 prévoyait des dispenses d’affiliation(art.4)


  • Financement du régime obligatoire


A compter du 1er janvier 2021 le régime de Frais de santé obligatoire sera financé conjointement par l’employeur et les salariés bénéficiaires dans les conditions suivantes :

5.1 Taux, assiette et répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance Frais de santé seront prises en charge par l’employeur et par les salariés dans les proportions suivantes :



Valeur TA au 1er janvier 2021 : 3 428€

L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

5.2 Evolution ultérieure de la cotisation


Les taux de cotisations peuvent évoluer, au regard des résultats du contrat garantissant la couverture des garanties collectives du présent régime Frais de santé et au regard des éventuelles modifications légales, réglementaires ou conventionnelles impactant ses résultats. L’équilibre du régime peut, en effet justifier des ajustements en matière de cotisations. Dans cette hypothèse la Commission « Prévoyance Frais de santé » sera sollicitée et le Comité Social et Economique (CSE) consulté.

Il est expressément précisé que l’évolution des cotisations du régime Sodifrance est également soumise à celle du régime Frais de santé Sopra Steria.
Les éventuelles évolutions ultérieures nécessaires du montant des cotisations ne constitueront pas une modification du présent accord. Elles seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations initiales fixées à l’article 6.1 ci-dessus, sans qu’’il soit besoin d’établir un avenant au présent accord.



  • Maintien des Garanties


6.1 Cessation du contrat de travail : Portabilité obligatoire en cas de chômage

Dans les conditions et modalités prévues par l’article L.911-8 du Code la sécurité sociale, les salariés garantis collectivement en matière de Frais de santé bénéficient du maintien temporaire de leur couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage.

La notice d'information établie par l’organisme retenue pour garantir les prestations mentionne les conditions d'application du maintien des garanties de Frais de santé. Cette notice est mise à la disposition de chaque salarié bénéficiaire, par l’employeur. L'employeur doit en outre le signaler dans le certificat de travail et informer l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

Le maintien des garanties est gratuit pour les ex-salariés, le financement du dispositif est mutualisé (coût supporté par l'entreprise et les salariés en activité).

L'ancien salarié doit justifier auprès de l’organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, qu'il remplit les conditions requises pour en bénéficier.

6.2 Cessation du contrat de travail : Maintien facultatif des garanties frais de santé aux ex-salariés et ayants droit


En application de l’article 4 de la loi 89-1009 du 31-12-1989 dite Loi Evin, le contrat souscrit auprès de l’organisme habilité pour garantir les Frais de santé prévoit, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médicaux, les modalités et les conditions tarifaires des nouveaux contrats par lesquels l'assureur maintient cette couverture au profit des personnes suivantes, à leur demande :
  • Sans condition de durée, au bénéfice des ex-salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement (dans ce dernier cas, le dispositif prend le relais de la portabilité des chômeurs visée ci -dessus à 6.1.) ;
  • Au bénéfice des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès. L'employeur doit informer l'organisme assureur du décès de ses salariés.

Les tarifs applicables aux intéressés sont plafonnés, à compter de la date d'effet du contrat ou de l'adhésion dans les conditions légales ou réglementaire en vigueur (Décret 90-769 du 30-8-1990 modifié, pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques).

6.3 Suspension du contrat de travail


6.3.1 Maintien du bénéfice du régimes Frais de santé



6.3.2 Autres cas


Dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail, l’obligation de cotiser et le versement des prestations sont suspendus.

Les salariés pourront, sur demande écrite ayant date certaine auprès de l’employeur, continuer de bénéficier du régime de Frais de santé pendant la période de suspension du contrat de travail, dans la limite de 2 ans maximum,

sous réserve que le salarié acquitte seul l’intégralité de la cotisation (part patronale et salariale).


La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.


  • Information


7.1 Information individuelle


L’employeur mettra à la disposition de chaque salarié et de tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée (consultable sur l’intranet), établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de l’UES SODIFRANCE seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.


7.2. Information collective


Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, la « Commission de Prévoyance et Frais de santé » Comité Social et Economique (CSE) a été sollicitée et le CSE a été consulté sur le projet du présent accord. Il en sera de même préalablement à toute modification des garanties de FRAIS DE SANTE.

La « Commission de Prévoyance et Frais de santé » assurera le suivi d’application du présent accord.

  • Choix de l’organisme assureur et intermédiaire


Dans le cadre de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, le contrat sur lequel sont adossées les garanties est souscrit auprès de l’organisme assureur KLESIA par l’intermédiaire de GEFI Assurance (courtier).

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur (et le cas échéant de l’intermédiaire) sera réexaminé par les parties au présent accord, après le cas échéant, consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord. Ces dispositions n’interdisent pas avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives.

  • Changement d’organisme assureur


Lors du changement d’organisme assureur, l’UES SODIFRANCE s’engage à organiser la prise en charge des obligations inhérents à cette opération, dans le cadre des lois et règlement applicables.


  • Durée de l’accord - Suivi


Le présent accord est conclu à compter du 1er janvier 2021 pour une durée déterminée de 3 mois (trois mois), soit jusqu’au 31 mars 2021.
Il prendra automatiquement fin au 31 mars 2021 et ne sera pas renouvelé à compter de cette date.
Il est expressément précisé qu’il vaut accord de substitution à l’accord du 14 novembre 2019 et que ses dispositions remplacent intégralement celles de l’accord dénoncé à compter du 1er janvier 2021.

Il entrera en vigueur à partir du lendemain de son dépôt (se reporter à l’article 10 ci-dessous).


  • Notification


Le présent accord est notifié par la partie la plus diligente des signataires à tous les syndicats représentatifs au sein de l’UES SODIFRANCE.

Un exemplaire original du présent accord sera remis à chacune des parties à la négociation.


  • Dépôt


Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du même Code seront déposés par la partie la plus diligente sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt est accompagné des pièces suivantes :
  • La version intégrale et signée de l’accord (au format pdf) ;
  • Sa version publiable dans une version anonyme, expurgée des noms et prénoms des négociateurs et des signataires destinés à une base de données nationale, accessible depuis Légifrance (au format docx) ;
  • Une copie du courrier, du courriel ou du récépissé ou d'un accusé de réception daté de notification du texte à l'ensemble des syndicats représentatifs ;

De plus, une version électronique sera transmise à la Syntec sur l’adresse e-mail secretariatcppni@ccn-betic.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.

Fait à Saint Grégoire le 21 décembre 2020, en 6 exemplaires originaux.


Pour l’Entreprise

xxxxx, DRH

Pour les Organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES

L’organisation syndicale CGT SETUD représentée par xxxxx









L’organisation syndicale CFE CGC FIECI - SNEPSSI représentée par xxxxx





L’organisation syndicale

SICSTI - CFTC représentée par xxxxx





L’organisation syndicale F3C CFDT représentée par xxxxxx










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