Accord d'entreprise SOMATIR

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 23/11/2020
Fin : 01/01/2999

Société SOMATIR

Le 23/11/2020



ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

DE LA SOCIETE SOMATIR




ENTRE :

La SAS SOMATIR

Dont le siège social sis Rn 60 - la grande halte - Ld la folie (45210) la selle-en-hermoy
Représentée par

Mr Xxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Président Directeur Général


ET

Les salariés de la SAS SOMATIR, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »



PREAMBULE

Les parties ci-dessus désignées, conscientes des particularités des entreprises de transport routier, impliquant la nécessité de pouvoir effectuer des heures supplémentaires avec une relative souplesse, estime insuffisant le contingent annuel fixé par la CCN des transports.

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, permet en effet, en son article 8. XIV, de convenir, par la voie d’un accord d’entreprise, d’un contingent annuel d’heures supplémentaires qui diffère ainsi de celui prévu par une convention collective de branche.

Par application de l’article L. 2232-23 du Code du travail, la société SOMATIR, dépourvue de délégué syndical et de membre élu, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.


I - OBJET

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients.

Le présent accord a, ainsi, pour objet de déroger par accord aux dispositions conventionnelles afférentes au contingent annuel d'heures supplémentaires.


II - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel sédentaire (employés, ouvriers, agents de maîtrise et cadres) ainsi qu’au personnel roulant (chauffeurs routiers longue et courte distance).

III- ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la convention collective des transports, notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.


IV – FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL

Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective nationale des transports (IDCC16) est actuellement fixé à 130 heures pour le personnel sédentaire et 195heures pour le personnel roulant.

Par le présent accord d’entreprise, les parties conviennent de porter ce contingent annuel à 400 heures par année civile et par salarié.

Ce contingent concerne tant les salariés sédentaires que le personnel roulant.

Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle est conclu le présent accord, et les formalités de dépôt accomplies.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

En tout état de cause, cette augmentation du contingent d’heures supplémentaires ne pourra avoir pour conséquence un non-respect des durées maximales de travail, ni aller à l’encontre des durées minimales de repos quotidiennes et hebdomadaires de repos, telles que fixées par les dispositions légales en vigueur.



V – CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS

Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, fixé par le présent accord à 400 heures, donnera lieu à une contrepartie obligatoire en repos (C.O.R).





La contrepartie obligatoire en repos s’ajoute à la rémunération des heures supplémentaires au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement.

Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 50 % (tant que l’effectif de la société est inférieur à 20 salariés).

Le droit à la contrepartie obligatoire en repos est ouvert au salarié dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

La C.O.R. peut être prise par journée entière ou par demi-journée.

Elle doit obligatoirement être prise dans un délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit. En cas de repos non pris dans le délai imparti, une mise en demeure sera adressée au salarié afin de les prendre dans les 3 mois qui suivent ; à défaut, les droits correspondants sont perdus.

Sauf accord entre les parties, la C.O.R. ne peut être prise pendant la période du 1er juillet au 31 août et ne peut être accolée au congé annuel payé, que celui-ci soit pris en une ou plusieurs fois.

Le salarié devra présenter sa demande, avec indication des dates et durée du repos, au plus tard 7 jours francs avant la date à laquelle il désire prendre celui-ci.

La réponse intervient dans le délai de 7 jours francs suivant la réception de la demande.

En cas de refus de la date proposée, l'employeur proposera au salarié une autre date sans pouvoir toutefois différer la date du congé de plus de 2 mois.

Lorsque plusieurs demandes ne peuvent être simultanément satisfaites, les intéressés sont départagés selon l'ordre de priorité suivant : demandes déjà différées, situation de famille, ancienneté dans l'entreprise.

Les salariés seront informés sur leur bulletin de paie du nombre d'heures de repos portées à leur crédit et du délai maximum de prise.

La C.O.R. est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraine aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé.

Le repos ne peut être remplacé par une indemnisation sauf en cas de départ de l’entreprise lorsque le salarié n’a pu bénéficier de l’intégralité des repos acquis.


VI – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain des formalités de publication. Il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par le présent accord sera de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle est conclu le présent accord, et les formalités de dépôt accomplies.

VII - CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail et selon les modalités décrites au sein de la notice d’information remise 15 jours au moins avant la consultation.

VIII - SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.


IX - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du Loiret.

Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.


Fait à La Selle en Hermoy, le 2020.



Signatures

PDG
Xxxxxxxx

Salariés
Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx
Xxxxxxxxx


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