Accord d'entreprise SPH-GERARD BERTRAND

Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du travail semi-continu en équipes successives et du travail de nuit sur le site de Cap Insula

Application de l'accord
Début : 07/05/2019
Fin : 01/01/2999

Société SPH-GERARD BERTRAND

Le 25/04/2019


Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place du travail semi-continu en équipes successives et du travail de nuit sur le site de Cap Insula




Entre


La société

SPH GERARD BERTRAND, SASU, dont le siège social est situé route de Narbonne Plage, BP 20 409, 11104 NARBONNE, n° SIREN 382 338 952, prise en la personne de son représentant légal …., Directeur Général,


D'une part,


Et


La CFTC représentée par …., délégué syndical.


D'autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

L’entreprise SPH GERARD BERTRAND connaît des fluctuations d’activité sur son site d’exploitation CAP INSULA – Lieu-dit « Les Joncasses » - Rond-point de Moujan – 11 100 NARBONNE . Dans le cadre de la variation saisonnière de l’activité de l’entreprise impactant le cycle de production et compte tenu des fluctuations du marché avec notamment l’accroissement des commandes sur le marché US, l’entreprise réorganise l’activité de production en ayant recours au travail de nuit.

La délégation patronale et la délégation unique du personnel ont donc souhaité revoir les dispositions applicables au site d’exploitation concerné eu égard aux évolutions législatives mais aussi aux évolutions des formes et des rythmes de travail ainsi que des activités développées par l’entreprise et de sa croissance.

Les objectifs affichés consistent dans l’accroissement de la « satisfaction client », dans l’adaptabilité de l’outil de production et la souplesse d’organisation et dans l’amélioration des conditions de travail en respectant l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de chaque collaborateur.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • La mise en place du travail semi-continu en équipes successives,
  • La mise en place et l’organisation du travail de nuit.


Enfin, les parties signataires conviennent expressément que le présent accord se substitue en tous points à tous les usages en vigueur relatifs aux modalités d’organisations du travail ainsi qu’aux thèmes faisant l’objet du présent accord.



TITRE 1 : Dispositions générales



Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique uniquement au sein du site CAP INSULA usine d’embouteillage de la société SPH GERARD BERTRAND situé Lieu-dit « Les Joncasses » - Rond-point de Moujan – 11 100 NARBONNE  concerne tous les salariés susceptibles d’être postés : chaîne d’embouteillage – chais – maintenance :

A la date de signature de l’accord les postes concernés sont les suivants :

  • Chef de ligne,
  • Second de ligne,
  • Opérateur ligne de production,
  • Opérateur dé palettisation,
  • Cariste sortie de ligne,
  • Caviste,
  • Technicien de maintenance

En cas de nouveaux postes concernés par le présent accord, ils seront automatiquement rajoutés à la liste ci-dessus sauf avis contraire de la commission de suivi prévue ci-dessous.

Ne sont pas concernés les salariés travaillant à temps partiel en raison de la contractualisation et de l’individualisation de leurs horaires.


Article 2 : Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le lendemain du jour de dépôt légal.


Article 3 : Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5 : Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 6 : Suivi de l’accord


Chaque année, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.

Lorsque le comité de suivi se réunit, il établit un procès-verbal de réunion faisant état de ses échanges et qui servira de base aux interprétations du présent accord.

Article 7 : Clause de rendez-vous

Dans un délai de 6 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation éventuelle du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Article 8 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 9 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 10 : Communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.


Article 11 : Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Il sera déposé en deux exemplaires,
  • dont une version sur support papier signée des parties auprès de la de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail, unité départementale de l’Aude, sise Za Bonne Source, 28, Rue Ernest Cognacq, 11100 Narbonne (11100) ;
  • et une version sur support électronique, sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
Le déposant remet également un exemplaire de l’accord au greffe du Conseil de prud'hommes de Narbonne, 40 boulevard Général de Gaulle, 11100 NARBONNE.

Article 12 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche


Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.


Article 13 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.


Article 14 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.



TITRE 2 : Mise en place du travail semi-continu en équipes postées successives (type 3 x 7) et par roulement


Article 15 : Organisation du travail posté

L’organisation de l’activité de l’entreprise sur le site concerné impose que soit mis en place au sein du secteur de la production un travail posté semi-continu, comportant des arrêts quotidiens et un arrêt hebdomadaire plus prolongé.

Dans ce cadre, le travail par équipes est organisé de la façon suivante :
  • Par roulement, grâce à l’intervention de plusieurs salariés (ou équipes) sur des plages horaires successives, la Société peut ainsi mettre en place un travail semi-continu trois équipes de salariés formant des équipes distinctes se succèderont sur un même poste de travail sans chevauchement horaire ;

  • Sur 21 heures consécutives par jour en 3 x 7 possibles sur l’ensemble de la semaine selon les impératifs fixés par la Direction.

  • En Trois équipes successives sur trois plages horaires, chacune tournant sur la plage de nuit, ou en Trois équipes, l’une fixe sur une plage de jour et les deux autres tournant une semaine sur deux sur la plage de nuit en cas de manque de volontaires ou d’absents.
La pause légale prévue par période de 6 heures de travail effectif sera accordée par roulement entre les salariés d’une même équipe.
Il est interdit d’affecter un même salarié à deux équipes successives.

Article 16 - Salariés volontaires

Les dispositions du présent titre ainsi que celles du titre 3 ont vocation à s'appliquer aux catégories de salariés prévues à l’article 1 du présent accord à l'exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

La société SPH GERARD BERTRAND entend avant tout privilégier le volontariat. La procédure d'instruction des candidatures est fixée par la direction et la liste des emplois et la procédure applicable seront communiquées au personnel par voie d'affichage.

L'affectation à un poste de nuit étant suspendue à un avis favorable du médecin du travail, la direction fera alors le nécessaire pour que le volontaire soit convoqué au plus vite à un examen médical.

Article 17 - Informations obligatoires

L'employeur doit fournir au salarié concerné son planning prévisionnel d'intervention présentant :
  • les jours travaillés;
  • les horaires travaillés;
  • les compensations associées;
  • ainsi que le présent accord.
Le planning sera communiqué par affichage au plus tard le mercredi de la semaine qui précède avant la prise d’effet de la modification.
Ce délai est ramené à 24 h lorsque l’une des situations suivantes se présente :

  • absence imprévue d’un(e) salarié(e),
  • situation nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes,
  • commande exceptionnelle reçue après la fixation des plannings,
  • situation d’urgence.


Article 18 - Surveillance médicale


Les dispositions de l'article 27 du présent accord, relatives à la surveillance médicale renforcée en cas de travail de nuit, sont, le cas échéant, applicables aux salariés travaillant en équipes dans les conditions exposées au présent titre.

TITRE 3 : Recours au travail de nuit

Article 19 : Justification du recours au travail de nuit

Compte tenu de l'activité de l'entreprise, des fluctuations d’activité subséquentes sur le site d’exploitation concerné affecté à l’embouteillage, les parties signataires ont convenu qu'il était indispensable de recourir au travail de nuit afin d’assurer la continuité de l’activité.

L'objectif de la société SPH GERARD BERTRAND est l’optimisation des délais de fabrication afin notamment d’éviter les ruptures, les pénalités, les pertes de marchés. Ces services présentent, aux yeux des signataires, un caractère d'utilité sociale.
Les parties conviennent que cet objectif ne peut être mené à bien sans qu'un certain nombre de personnes n'effectue du travail de nuit au sein du site concerné, en particulier les fonctions définies dans le champ d’application prévu à l’article 1.

Article 20 : Définitions

Article 20-1 : Définition du travail de nuit

Dans le périmètre visé le présent titre, sera considéré comme travail de nuit tout travail effectué au cours de la période de neuf heures consécutives située entre

21 h et 6 h, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.


Article 20-2 : Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent titre, tout salarié entrant dans le champ d'application ci-dessus défini et qui :
  • Soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail quotidien en période de nuit ;
  • Soit accomplit au cours de l'année civile un nombre minimal de 270 heures de travail de nuit.
Dans ces limites, ce travailleur de nuit est qualifié de « travailleur de nuit habituel ».
En dehors de ces limites, les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice des dispositions du présent titre.

Article 21 : Procédure de recours au travail de nuit et information du salarié

L’instance représentative (DUP ou CSE) sera informée avant la mise en place du travail de nuit.
Les salariés visés à l’article 1 du présent accord signeront un avenant à leur contrat de travail précisant le volume maximum et minimum d’affectation au travail de nuit qu’ils pourront effectuer dans l’année civile.

Article 22 : Dispense de travail de nuit

Seront dispensées de tout travail de nuit :
  • Les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable ;
  • Les femmes enceintes, pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les 4 semaines suivant leur retour de congé de maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail. Elles devront en faire la demande par écrit, justificatifs à l'appui ;
  • À leur demande, les salariés exerçant des responsabilités familiales et sociales incompatibles.
  • Les jeunes de moins de 18 ans.

Article 23 : Durée du travail des postes de nuit


Les parties conviennent :
  • Qu’une plage quotidienne de travail nocturne ne pourra pas dépasser 7 heures de travail effectif et sera entrecoupée de pauses d'une durée de 20 minutes toutes les 6 heures de travail.
  • Qu’une équipe n’effectuera pas davantage qu’une période qualifiée de travail de nuit sur trois semaines sauf en cas de manque de volontaires, auquel cas il pourra effectuer une période qualifiée de travail de nuit par quinzaine.
Il pourra être dérogé à la durée ci-dessus à condition de ne pas dépasser huit heures par jour:
  • en cas de surcroît de travail ;
  • pendant les périodes de forte activité ;
  • en cas de nécessité de service ;
  • en cas de circonstances exceptionnelles ou de travaux urgents, etc.
Il pourra être dérogé à la durée ci-dessus en cas de circonstances exceptionnelles et travaux urgents sous réserve, le cas échéant, de l'autorisation de l'inspecteur du travail.

Article 24 : Contreparties de la sujétion de travail nocturne


Article 24-1 : Compensation sous forme de repos


Un repos quotidien d’au moins 11 heures d’affilée est accordé au travailleur de nuit.

Les travailleurs de nuit bénéficieront d'un repos compensateur forfaitaire de 3 jours/an pour des heures de travail comprise entre 21 heures et 6 heures et effectué au minimum 270 h de travail de nuit et/ou 3 h de travail quotidien en période nuit.

Pour ceux qui effectueront moins de 270 h et qui remplissent la condition de travailler quotidiennement 3h durant la période de nuit bénéficieront de 1 jour à partir de 150 heures de travail de nuit.
Pour ceux qui effectueront moins de 270 h et qui remplissent la condition de travailler quotidiennement 3h durant la période de nuit bénéficieront de 2 jours à partir de 200 heures de travail de nuit.

Ce repos est attribué en fin de période de référence et à prendre par journée entière, au plus tard dans l'année suivant la fin de cette période.

Article 24-2 : Compensations de nature salariale

  • Outre la compensation en temps visée ci-dessus, les salarié(e)s travaillant entre 21 h et 6h bénéficieront d'une indemnité de panier équivalent à deux fois le salaire horaire minimum de la catégorie la moins élevée dans l’établissement pour les salariés effectuant au moins 4 heures de travail entre 21 h et 6 h.

  • Outre la compensation en temps visée ci-dessus, les salarié(e)s travaillant entre 21h à 6h bénéficieront d'une majoration de salaire de 22,5 % exclusivement pour les heures travaillées de nuit.



Article 25 : Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés concernés et à garantir l’égalité professionnelle

25-1 : Mesures destinées à améliorer les conditions de travail et la sécurité des salariés


Afin de supprimer l’affectation permanente des salariés en équipe de nuit, le travail sera organisé dans le cadre d’équipes 3x7 tournant. Les salariés postés ne travailleront donc de nuit qu’une semaine sur trois et en deçà du seuil de pénibilité, sauf en cas de manque de volontaire et de travail en 2x7 tournant.

A l’occasion du changement des rythmes de travail, la direction prend l’engagement de mettre à disposition un espace pour que tout salarié ayant travaillé de nuit puisse se reposer avant de repartir à son domicile ou en cas de fatigue importante l’empêchant d’effectuer correctement sa mission sans mettre en péril sa santé.

Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.





25-2 : Mesures destinées à faciliter l’articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie professionnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales


Pour les salariés, jusqu’à présent en équipe de jour, des solutions seraient recherchées pour les semaines où ils sont affectés en équipe de nuit s’ils sont dans l’impossibilité de se déplacer avec leur propre véhicule sur le site (covoiturage).

25-3 : Mesures destinées à améliorer l’égalité professionnelle et l’accès à la formation

La considération du sexe ne pourra être retenue :
  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit ;
  • Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit et inversement ;
  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle ;

Par ailleurs, la planification en 3x7 tournant permettra un accès satisfaisant à la formation professionnelle du personnel des deux sexes amené à travailler de nuit.

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise.

Article 26 : Changements d’affectation / Caractère réversible du travail de nuit


26-1 : Priorité générale dans l’attribution d’un poste de jour


En vertu de l’article L3122-13 du Code du travail, le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre une activité de jour disposent d’un droit de priorité pour l’attribution d’un poste de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Examen des candidatures et réponse de l’employeur :

L’examen des candidatures se fait dans les conditions suivantes :

  • Lettre du salarié adressée à l’employeur exposant la demande et ses raisons ;

  • Réponse de l’employeur dans un délai d’un mois dans les conditions suivantes :

Pour l’examen des candidatures et le départage en cas de pluralité de demandes ou de concours de priorité (temps partiel, priorité de réembauchage notamment), le critère objectif des compétences requises sera le seul retenu.

En cas de réponse défavorable, en raison d’une pluralité de demandes ou d’un concours de priorité, les candidats non choisis seront informés des autres candidatures prioritaires et de la nature des priorités.
Si aucun poste n’est disponible, ou ne correspond pas à la catégorie professionnelle du salarié, ou n’est pas équivalent, ou si le poste a été attribué à un autre salarié en raison d'un concours de priorités, le salarié sera informé par courrier des motifs s’opposant à son changement de poste.
En présence de poste disponible, la liste des postes concernés sera portée à la connaissance du salarié intéressé par courrier.

En cas d’acceptation, le changement de poste sera notifié par courrier au salarié, indiquant la date de la nouvelle d’affectation, fixée au regard des contraintes d’organisation inhérentes au fonctionnement de l’entreprise et au remplacement du salarié intéressé.

Information sur les postes vacants :

Lorsqu’un poste de jour se créera, ou deviendra disponible, l’employeur en informera les salariés par courrier annexé au bulletin de salaire ou par voie d’affichage ou par publication sur le réseau intranet.

Article 26-2 : Etat de santé


Seront affectés à un poste de jour les salariés dont l’état de santé, attesté par le médecin du travail est incompatible avec le travail de nuit.

Cette nouvelle affectation devra intervenir dans le délai prescrit par le médecin.

Conformément aux dispositions de la Convention collective du vin, cidre et jus de fruits applicable dans l’entreprise, le travailleur de nuit sera transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

L’employeur pourra refuser la demande du salarié en justifiant :
  • soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de lui proposer un poste ;
  • soit du refus du salarié d'accepter le poste proposé dans ces conditions.

Article 26-3 : Obligations familiales impérieuses


Seront affectés à leur demande à un poste de jour les salariés soumis à des obligations familiales impérieuses, acceptée comme telles par le service des ressources humaines, incompatibles avec une affectation à un poste de nuit.

Les raisons familiales impérieuses justifiant une demande d’affectation à un poste de jour seront notamment les suivants :

-Nécessité d’assurer la garde d’un ou plusieurs enfants de moins de 12 ans, à partir du moment où il est démontré, sur justificatifs, que l’autre personne ayant la charge de l’enfant n’est pas en mesure d’assurer cette garde ;
-La nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l’intéressé.

Dans le souci de ne pas figer l’appréciation de ces raisons familiales impérieuses, en fixant par avance, des règles trop rigides, le service des ressources humaines examinera après avis de la DUP ou du CSE les dossiers et décidera si la requête est raisonnable.

La procédure à suivre est la suivante :

  • Lettre adressée à l’employeur exposant la demande et ses raisons (par courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre décharge) ;
  • Réponse de l’employeur sous un délai de 15 jours, précisant la date de prise du nouveau poste si un poste est disponible.

Article 26-4 : Femmes enceintes


Les femmes enceintes seront affectées, à leur demande, à un poste de jour pendant la durée de la grossesse et durant les quatre semaines suivant leur retour de congé maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail.

La procédure à suivre est la suivante :

  • Demande écrite de la salariée émise pendant la durée de sa grossesse ou pendant la période du congé légal postnatal ;
OU Demande de la salariée suite au constat écrit du médecin du travail selon lequel le poste de nuit est incompatible avec son état, pendant la durée de sa grossesse.
La lettre à l’employeur doit exposer la demande et ses raisons.

  • Réponse de l’employeur sous un délai de 15 jours, précisant la date de prise du nouveau poste.

  • Information du médecin du travail en cas d’impossibilité de reclassement.

Si aucun poste de reclassement ne peut être proposé à la salariée, son contrat de travail sera suspendu conformément à la législation en vigueur.


Article 27 : Surveillance médicale renforcée pour le salarié travaillant de nuit


La visite médicale préalable au travail de nuit n'est pas obligatoire pour tout travail de nuit.

En revanche, les salariés affectés à un travail habituel la nuit bénéficient d’un suivi individuel régulier de leur état de santé dans les conditions prévues par la loi.
Le suivi de l'état de santé des travailleurs de nuit a notamment pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.



Fait à Narbonne, le 25/04/2019

En .... exemplaires, sur ..... pages,


Pour l’entreprise SPH GERARD BERTRANDPour la CFTC,

….….,
Délégué Syndical
RH Expert

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