Accord d'entreprise STEF TRANSPORT LAVAL

ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 22/04/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société STEF TRANSPORT LAVAL

Le 03/04/2018


ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SOCIETE STEF TRANSPORT LAVAL

PERSONNEL SEDENTAIRE ET ROULANT


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société STEF TRANSPORT LAVAL


Dont le siège social est situé :
Boulevard de la Communication
53950 LOUVERNE

N° SIRET : 42439344500038

Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX

Agissant en sa qualité de Directeur de Filiale.

D’une part,

ET

La délégation du personnel de STEF Transport Laval, compte tenu de la taille et l’effectif de la Société, l’absence de délégation syndicale, composée comme suit :

  • XXXXXXXXXXXX, délégué du personnel
  • XXXXXXXXXXXX, déléguée du personnel
D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :



Préambule :


En préambule, les parties ont entendu rappeler que, compte tenu des évolutions tant légales que celles ayant trait à l’organisation et à l’activité de la Société, ils ont décidé d’ouvrir une négociation pour définir de nouvelles modalités de décompte du temps de travail du personnel sédentaire et du temps de service du personnel roulant, au sein de STEF Transport Laval.

Le temps de travail du personnel sédentaire était jusqu’à présent décompté à la semaine et sous forme de périodes pluri-hebdomadaires pour le personnel roulant.

Les parties au présent accord sont convenues que ce format de décompte du temps de travail et le traitement des heures supplémentaires associé n’étaient plus nécessairement adaptés à la réalisation d’une prestation de service conforme aux attentes du marché et des clients de STEF Transport Laval, considérant que :

  • L’activité de STEF Transport Laval est par nature saisonnière au cours d’une année, de nature à justifier le lissage du temps de travail et du temps de service au-delà de la semaine.
  • Le traitement des heures supplémentaire (paiement ou récupération) n’est pas de nature à satisfaire tous les salariés, certains d’entre eux souhaitant bénéficier d’une augmentation de leur pouvoir d’achat à travers le paiement de leurs heures supplémentaires, tandis que d’autres préfèreront continuer à avoir de la compensation en repos.
  • Le décompte du temps de travail et du temps de service à la semaine peut générer un recours à des missions et contrats de travail temporaire pouvant être à l’origine d’une dégradation de la qualité de service et donc de notre taux litige, ces derniers pouvant par ailleurs être victime et/ou auteur d’accident du travail, dans la mesure où le personnel temporaire ne peut objectivement pas maîtriser toutes nos procédures internes avec le même niveau d’engagement, de prévention et de maîtrise que le personnel permanent.
Les parties au présent accord sont convenues de décompter et d’organiser le temps de travail du personnel sédentaire et du temps de service du personnel roulant selon les modalités suivantes.

CHAPITRE 1 :

Aménagement du temps de travail / service du personnel soumis à un horaire collectif


Article 1 : Champ d’application


Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de STEF Transport Laval, sédentaire et roulant :
  • contrat à durée indéterminée
  • contrat à durée déterminée d’au moins 3 mois
  • contrat aidé (notamment apprentissage et professionnalisation)
A l’exclusion :
  • du personnel mis à disposition par les agences d’emploi temporaire. Ces derniers travailleront selon l’horaire hebdomadaire défini dans leur contrat.
  • des salariés en contrat à durée déterminée de moins de 3 mois. Ces derniers travailleront selon l’horaire mensuel défini dans leur contrat.
Des dispositions propres au personnel cadre et non-cadre autonome sont prévues dans le cadre du présent accord, au sein de son chapitre 3.

Article 2 : Dispositions générales


2.1. Définition du temps de travail effectif (personnel sédentaire)


Les parties rappellent que constitue le temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Sont exclus la durée totale des coupures et du temps consacré aux repas, à l’habillage et au casse-croûte.
Cette définition légale sert de référence pour le calcul des durées maximales de travail et l'appréciation du décompte et du paiement d'éventuelles heures supplémentaires.


En revanche, ne sont notamment, pas considérés comme du temps de travail :
  • les temps de pause
  • les temps de repas
  • les temps de trajet domicile/lieu de travail
  • les absences non assimilées par la loi à un temps de travail effectif

2.2 Définition du temps de service (personnel roulant)


Le temps nécessaire à l’accomplissement des missions commandées au collaborateur dans le cadre de ces fonctions, est considéré comme du temps de service.
Pour les ouvriers roulants, le temps de service comporte ainsi :
  • les temps de conduite
  • les temps d’attente
  • les temps de travaux divers ou « autres tâches » (nettoyage, plein d’essence, chargement / déchargement, …)
  • les temps de double équipage

En revanche, ne sont notamment, pas considérés comme du temps de service :
  • les temps de pause
  • les temps de repas
  • les temps de trajet domicile/lieu de travail
  • les absences non assimilées par la Loi à un temps de travail effectif

Sont exclus la durée totale des coupures et du temps consacré aux repas, à l’habillage et au casse-croûte.
Cette définition légale sert de référence pour le calcul des durées maximales de travail et l'appréciation du décompte et du paiement d'éventuelles heures supplémentaires.

Dans le cadre de cet accord, les parties ont souhaité rappeler les dispositions afférentes aux heures d’équivalence et la pleine application de ce mécanisme au sein de l’entreprise quelle que soit la catégorie de conducteur.
En effet, dans certaines professions où il existe des périodes d’inaction liées au métier, comme c’est le cas dans le secteur du Transport, une durée de présence supérieure à la durée légale (35 heures) est considérée comme étant équivalente à la durée légale.
Les parties réaffirment donc la pleine application de ce régime spécifique au sein de l’entreprise pour les ouvriers roulants.

2.3. Définition de la semaine


La semaine débutera le Dimanche à 0h00 et prendra fin le Samedi à 24h00.

2.4. Organisation des horaires


Des plannings d’horaires par service sont établis et portés à la connaissance des salariés afin de leur permettre une meilleure visibilité du fonctionnement et de l’organisation du service d’une semaine sur l’autre.
La direction informera donc le personnel du planning horaire et d’activité prévisionnel de travail et de la répartition des horaires le jeudi précédent le début de la semaine suivante.
Pour les salariés à temps complet, compte tenu des nécessités de modification et d’adaptation des horaires à une activité par nature aléatoire, des modifications de rythme et d’heures de prise et de fin de service peuvent être communiquées au salarié au plus tard la veille du jour travaillé, notamment dans des circonstances exceptionnelles : absence d’un ou plusieurs salariés, travaux devant être terminés dans un délai déterminé ... Cette liste est non exhaustive.

2.5. Valorisation des absences

Etant donné le format horaire mensuel de référence à 169 heures pour le personnel sédentaire, les absences sont comptabilisées à 7,8 heures par jour (au prorata de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel).
Etant donné le format horaire mensuel de référence à 186 heures pour le personnel roulant, les absences sont comptabilisées à 8,6 heures par jour (au prorata de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel).

2.6. Salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence

Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de référence du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail en cours de période, il est procédé à une régulation.
Les salariés n’ayant travaillé qu'une partie de la période de référence peuvent être placés dans deux situations particulières :
  • la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à l’horaire moyen hebdomadaire à l'expiration du préavis consécutif à la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, les heures de dépassement bénéficient des majorations prévues par la législation en matière d’heures supplémentaires, ainsi que, le cas échéant, des repos compensateurs ;
  • la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à l’horaire moyen hebdomadaire à la date de signification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas la compensation doit être opérée si possible pendant le temps de préavis. Lorsque cette compensation est impossible l'entreprise n'est tenue de garantir le paiement des salaires sur la base de à l’horaire moyen hebdomadaire que si elle a elle-même pris l'initiative de la rupture.

Article 3 : Décompte du temps de travail

3.1. Durée hebdomadaire moyenne

Conformément aux dispositions réglementaires applicables, les parties rappellent, que la durée hebdomadaire moyenne du temps de travail / service est fixée à :
  • 39 heures, soit 169 heures mensuelles (base temps plein) pour le personnel sédentaire.
  • 43 heures, soit 186 heures mensuelles (base temps plein) pour le personnel roulant.

3.2 : Détermination de la période


Le décompte du temps de travail sera le suivant :


Période 1 : semaine 47 à 51
Période 2 : semaine 52 à 3
Période 3 : semaine 4 à 7
Période 4 : semaine 8 à 12
Période 5 : semaine 13 à 16
Période 6 : semaine 17 à 20
Période 7 : semaine 21 à 25
Période 8 : semaine 26 à 29
Période 9 : semaine 30 à 33
Période 10 : semaine 34 à 38
Période 11 : semaine 39 à 42
Période 12 : semaine 43 à 46


3.3. Déclenchement des heures supplémentaires


Dans le cadre de chacune des périodes, il est convenu que le temps de travail hebdomadaire pourra varier entre :

Pour le personnel sédentaire :

  • Un plafond de 43 heures
  • Un plancher de 32 heures

Pour le personnel roulant :

  • Un plafond de 48 heures
  • Un plancher de 35 heures

Il est convenu que les heures de travail hebdomadaires effectuées au-dessus de 43 heures, pour le personnel sédentaire et 48 heures pour le personnel roulant, sur une semaine isolée, seront rémunérées en cours de période avec une majoration à 50 %.

3.4. Traitement des heures supplémentaires en fin de période


Dans le cadre du contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures (au-delà des heures d’équivalences et supplémentaires contractuelles), lorsque le compteur est positif en fin de période, les salariés ont la possibilité d’opter pour l’option suivante :
- soit le paiement de 50% des heures et la transformation de 50% en repos compensateur de remplacement (RCR) ;
- soit la transformation de 100% en repos compensateur de remplacement (RCR)
- soit le paiement de 100% des heures
Cette option sera choisie par les salariés à la mise en place du dispositif. L’option pourra être modifiée au plus une fois par an au mois de janvier.

3.5. Modalités de prise du RCR


Comme pour les autres absences, une journée de RCR est valorisée à hauteur de 7,8 heures pour le personnel sédentaire et à 8,6 heures pour le personnel roulant.
Les RCR peuvent être posés sous forme de journée ou de demi-journée.
Dans la limite d’un solde représentant l’équivalent de deux jours de temps de service, l’initiative de la pose d’un RCR appartient au salarié avec l’accord de l’employeur.
Pour tout solde de RCR excédant deux jours de temps de service, l’employeur aura la responsabilité de planifier le repos acquis.


3.6. Pause quotidienne


Il est expressément convenu entre les parties que le personnel sédentaire objet du présent chapitre se voit décompter forfaitairement un temps de pause quotidien de :
  • 10 minutes pour le personnel ouvrier sédentaire
  • 20 minutes pour le personnel sédentaire des autres catégories socio-professionnelles

CHAPITRE 2 :

Organisation du temps de travail pour le personnel à temps partiel


Les parties conviennent que les salariés à temps partiel verront leur temps de travail décompté sur une période égale à la semaine.

Article 1 : Définition de la période


Dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail, le décompte du temps de travail sera effectué sur la semaine.

Article 2 : Heures complémentaires


Les parties au présent avenant rappellent que sont des heures complémentaires, toutes les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée mentionnée à son contrat de travail.
Les heures complémentaires, seront calculées à la fin de la période de référence.
En fin de chaque semaine toutes les heures complémentaires accomplies par un salarié, seront majorées de 10 % dans la limite du 1/10è de la durée stipulée au contrat de travail puis de 25% entre 1/10è et 1/3 de la durée fixée au contrat de travail.
Ces heures complémentaires et les majorations correspondantes, seront payées sur le bulletin de paie du mois suivant la fin de la période d’aménagement du temps de travail.
Les parties rappellent que les heures complémentaires, dont le volume sera constaté en fin de période, ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale de 35 heures.
En outre, les parties conviennent que le nombre d’heures complémentaires ne pourra pas non plus être supérieur au 1/3 de la durée fixée au contrat de travail.
Chaque mois, le service RH édite les synthèses individuelles des temps et à ce titre vérifie que les limites fixées au présent article sont respectées.

Article 3 : Organisation des horaires


Si des modifications relatives à la répartition de la durée et des horaires de travail devaient être opérées, elles seraient communiquées au salarié 7 jours avant la modification.
En cas de modification de la répartition ou des horaires de travail, et dans les mêmes circonstances exceptionnelles que celles exposées pour les salariés à temps complet (absence d’un ou plusieurs salariés, travaux devant être terminés dans un délai déterminé ..) le délai de prévenance de 7 jours, pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

Article 4 : Contreparties mises en place


En contrepartie du rehaussement de l’accomplissement des heures complémentaires au 1/3 de la durée fixée au contrat et du délai de prévenance réduit :
La société s’engage à garantir de manière stricte, une égalité de traitement entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel, de même qualification professionnelle et de même ancienneté, notamment en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
Les parties réaffirment également, que les salariés à temps partiel bénéficieront d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.
Sauf circonstances particulières liées à la situation du salarié, notamment en cas de mi-temps thérapeutique, la Direction s’engage à ce que la période minimale de travail continue pour les salariés à temps partiel soit fixée à 3 heures 30 minutes.
La société s’engage également à limiter à une le nombre d’interruption d’activité au cours d’une même journée.


CHAPITRE 3 :

Décompte du temps de travail forfaitaire pour le personnel cadre et non-cadre autonome


Article 1 : Champ d’application


Le présent chapitre s'applique aux salariés de la société STEF Transport LAVAL relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail :
  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 2 : Conventions individuelles de forfait annuel en jours


2.1. Période de référence du forfait


La période de référence du forfait est l’année civile. Elle commence donc au 1er janvier de l’année N et finit au 31 décembre de l’année N.

  • Nombre de jours travaillés


Outre les modalités fixées par le présent accord, les contrats de travail des salariés bénéficiaires de ce dispositif définissent les modalités de réduction du temps de travail adaptées à leur régime particulier d’organisation de leur temps de travail.
Les parties conviennent de fixer le nombre de jours travaillés à 218 jours par année civile.
Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.
Tout évènement affectant le déroulement normal de leur contrat de travail (entrée ou sortie en cours d’année civile…) conduira à une proratisation du nombre de jours travaillés.
De même pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés auquel le salarié ne peut prétendre.

  • Nombre de jours de repos au titre du forfait


Le temps de travail des salariés en forfait jours faisant l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectifs, la réduction du temps de travail sera effectuée par attribution de jours de repos annuels.
En tout état de cause, le nombre de jour de repos minimum au titre du forfait sera de 10 jours par an.
Les jours de repos définis au présent article reposent sur une logique d’acquisition. Par conséquent, les absences du salarié au cours de l’année donnent lieu à proratisation du nombre de jour de repos acquis.

Article 3 : Organisation de l’activité


Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.
Le salarié en forfait jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.
Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
  • A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22, soit 48 heures pour une semaine et 44 heures pour une période de 12 semaines consécutives ;
  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27, soit 35 heures par semaine.

Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
  • le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
  • le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées pour les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Article 4 : Suivi et contrôle


Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.
Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

4.1. Document de suivi du forfait


Le forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. L’employeur est tenu d’établir un document de contrôle.

Ce document est tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
  • repos hebdomadaire ;
  • congés payés ;
  • jours fériés chômés ;
  • jours de repos lié au forfait ;

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.
Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.
L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.

4.2. Entretien périodique


En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait jours, bénéficie chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués, conformément aux dispositions légales :
  • la charge de travail du salarié,
  • l’organisation du travail dans l’entreprise,
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

L’amplitude et la charge de travail du salarié devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.

4.3. Dépassement


Lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, un entretien avec le supérieur hiérarchique est organisé sans délai.

Article 5 : Droit à la déconnexion


Les salariés en forfait jours doivent bénéficier des temps de repos minimum tel que prévu au présent accord.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit de déconnexion des outils de communication à distance.

En effet, les parties reconnaissent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et Smartphones) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail de certaines fonctions et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise. Toutefois, elles soulignent la nécessité de veiller à ce que leur usage :
  • Respecte la qualité du lien social au sein des équipes et ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolement des salariés sur leur lieu de travail
  • Garantisse le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication
  • Ne devienne pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes de travail
Par ailleurs, les parties demandent à chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent accord d’utiliser les moyens de communication mis à sa disposition dans le respect de la vie personnelle des collaborateurs. Ainsi et de façon à limiter l’usage de la messagerie et du téléphone en dehors du temps de travail de travail et le weekend, sauf cas exceptionnel :
  • Il est rappelé à l’ensemble des salariés en forfait jours de limiter l’envoi d’e-mails et d’appels téléphoniques dans cette période ;
  • Il est préconisé d’utiliser les fonctions d’envoi différé des e-mails en dehors du temps de travail et le weekend.

Article 6 : Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

6.1. Sensibilisation du management

Les parties s'engagent à aider les salariés en forfait jours à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle.
Afin de sensibiliser le management, un message spécifique pourra être adressé chaque début d'année civile à l'ensemble des salariés en forfait jours pour rappeler l'importance de l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle et familiale pour la santé au travail et la motivation de tous.

6.2. Réunion et déplacements professionnels

Les parties veillent à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale des salariés dans l'organisation des réunions et des déplacements professionnels. Ainsi, les réunions doivent être planifiées pendant les horaires habituels de travail. Les réunions tardives ou matinales doivent être évitées au maximum ou, en tout état de cause, planifiées à l'avance.

Article 7 : Suivi collectif des forfaits jours


Chaque année, l'employeur informera les représentants du personnel sur le suivi des forfaits jours dans le cadre de l’information sur la politique sociale et les conditions de travail au sein de STEF Transport Laval.

Article 8 : Rémunération


Les salariés concernés par ce dispositif bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.

Ainsi, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectifs accomplies durant la période de paie considérée.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, le nombre de jours travaillés dans l'année et la rémunération annuelle correspondante seront proratisés.

Les absences, indemnisées ou non, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre de jours correspondant au mois considéré complet et selon le nombre de journée réel d’absence.


CHAPITRE 4 : Dispositions finales


Article 1 : Durée de l’accord


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le 22 avril 2018.

Article 2 : Suivi de l’accord


Le suivi détaillé du présent accord sera réalisé annuellement, à la date anniversaire de signature du présent accord avec les représentants du personnel.

Les parties conviennent également de discuter des conditions d’application de cet accord dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Article 3 : Révision


La révision de cet accord sera faite dans le cadre des dispositions légales.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans un délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 4 : Publicité et affichage


Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi par lettre recommandée demande d'avis de réception et sous forme électronique, ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Il est rappelé que conformément aux nouvelles dispositions applicables, l’accord sera versé dans une base de données nationale.

En application de cette nouvelle disposition législative et dans le cadre du dépôt de l’accord, une version de l’accord sera déposé en format « .docx » dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques et les signatures sont supprimées.

Il fera l’objet d’un affichage sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord est rédigé en nombre suffisant pour remise à chaque signataire.

Fait à _________________________, le ____________________________________

Pour la société STEF Transport LAVAL
XXXXXXXXXXXX, Directeur

La délégation du personnel de STEF Transport Laval, compte tenu de la taille et l’effectif de la Société, l’absence de délégation syndicale, composée comme suit :


XXXXXXXXXXXX, délégué du personnel

XXXXXXXXXXXX, déléguée du personnel

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