Accord d'entreprise SUD APPRO

UN ACCORD DEROGATOIRE EN MATIERE DE CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 17/04/2020
Fin : 31/12/2020

Société SUD APPRO

Le 16/04/2020


Accord dérogatoire en matière de congés payés

SUD APPRO



Accord conclu entre les soussignées :
  • La Direction de SUD APPRO représentée par …, et …,


D’UNE PART,


  • Le CSE, représenté par ….


D’AUTRE PART,

Préambule :


Compte tenu de la crise sanitaire actuelle liée à la propagation du virus covid- 19, la loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 et l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 donnent la possibilité, par accord d’entreprise, de déroger et de modifier les règles relatives aux modalités de prise des congés payés.

Le CSE est d’accord pour dire que la gestion des congés payés, comme le recours à l’activité partielle, font partie des réponses pour faire face à la réduction d’activité à laquelle SUD APPRO fait face, et anticiper la reprise d’activité.

Dans le contexte actuel, les partenaires sociaux ont pris la décision d’utiliser cette possibilité en raison de l’impact inédit sur l’activité économique de la société Sud Appro.

L’objectif poursuivi par le CSE est de limiter les effets de la crise sanitaire sur l’ensemble des salariés, en favorisant notamment les dispositifs permettant le maintien de salaire mais également d’utiliser les solutions permettant de limiter le recours au dispositif de l’activité partielle. Les présentes dispositions visent également à atténuer les effets de la crise économique en préservant les capacités de l’entreprise pour assurer la reprise d’activité lorsque cela sera possible.

C’est pourquoi, les partenaires sociaux ont décidé de définir des règles dérogatoires de prise des congés payés.

Article 1 : Périmètre d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société actuels ou à venir.

Article 2 : Dérogations aux modalités de prise des congés payés


Article 2-1 : Principe général des dérogations
Par dérogation aux dispositions du code du travail et aux dispositions conventionnelles, le présent accord autorise l’employeur, en respectant un délai de prévenance d’un jour franc, à organiser, de manière continue ou fractionnée, la prise de cinq jours de congés payés ouvrés acquis par le salarié sans avoir à recueillir l’avis de ce dernier (sur le solde des congés payés de N-1 ou sur les congés payés en cours d’acquisition sur N).

Sans déroger aux dispositions du code du travail et aux dispositions conventionnelles, il est expressément rappelé qu’aucun jour de congés payé acquis en N-1 ne pourra être reporté sur les CP N à partir du 31 mai, sauf impossibilité matérielle de solder le compteur de congés (dans le cas d’une période de suspension du contrat pour arrêt de travail, par exemple).

Article 2-2 : Modalités de pose des congés

Article 2-2-1 : Le collaborateur placé actuellement en activité partielle totale

Pour les collaborateurs actuellement en situation d’activité partielle totale, cinq jours ouvrés de congés payés seront décidés et planifiés par l’entreprise avant le 30 avril 2020.
Il est expressément convenu que la totalité de ces cinq jours ouvrés de congés payés pourra être anticipée sur le solde N, si le compteur de CP N-1 est insuffisamment provisionné.


Article 2-2-2 : Le collaborateur qui alterne des périodes de travail et des périodes d’activité partielle
Pour les collaborateurs qui alternent reprise du travail et mise en activité partielle, cinq jours de congé payé pourront être décidés et planifiés par l’entreprise, fractionnables au besoin.

  • Pour les collaborateurs ayant encore des congés payés à solder au titre du compteur N-1, 5 jours ouvrés de congés payés seront obligatoirement posé avant le 30 avril 2020 et le solde des congés éventuellement restant devront être posé en concertation avec le manager avant la fin de la période de référence des congés payés (31 mai 2020).

  • Pour les collaborateurs ayant un solde de congés payés N-1 inférieur à 5, selon l’organisation du travail par agence et la charge prévisionnelle d’activité, il est expressément convenu que tout ou partie des cinq jours ouvrés de congés payés pourra être anticipée sur le compteur de Congés Payés N, si le compteur N-1 est insuffisamment provisionné.






Article 2-2-3 : Pose de congés payés sur la période de juillet et août 2020

Pour faire face à l’activité prévisionnelle à la suite de la crise actuelle, les congés payés demandées seront autorisées au cours des mois de juillet et août 2020 dans la mesure où elles concernent un maximum de deux semaines consécutives.

L’employeur se réserve le droit de poser une troisième semaine supplémentaire, consécutive ou non aux congés demandés par le salarié, en respectant le délai de prévenance d’un mois, en fonction de l’activité de l’agence et du solde du compteur de CP N-1 du salarié.



Article 3 : Dérogations aux modalités de modifications des congés payés


Article 3-1 : Principe générale des dérogations

Par dérogation aux dispositions du code du travail et aux dispositions conventionnelles, le présent accord autorise l’employeur à modifier les congés payés prévus sur la période du 17 avril au 31 décembre 2020 en respectant un délai de prévenance d’un jour franc, et ce, dans la limite d’une semaine (5 jours ouvrés).

Cette disposition ne s’applique pas aux collaborateurs ayant d’ores et déjà posés des congés à la date de signature du présent accord avec des réservations non modifiables sans pénalités ; dans cette hypothèse, le collaborateur doit présenter sans délai un justificatif pour obtenir cette dérogation.

Article 3-2 : Les congés payés préalablement demandées et validées
En tout état de cause, les congés payés demandés et validés sur le mois de mai seront modifiés dans la limite de cinq jours ouvrés (sauf cas particuliers), pour permettre la continuité d’activité. Un échange aura lieu entre les parties afin de définir les nouvelles dates de congés à retenir. En l’absence de consensus, la société informera le salarié de sa modification, tout en veillant à respecter le délai de prévenance précité.

Cette disposition ne s’applique pas aux collaborateurs ayant d’ores et déjà posés des congés à la date de signature du présent accord avec des réservations non modifiables sans pénalités ; dans cette hypothèse, le collaborateur doit présenter sans délai un justificatif pour obtenir cette dérogation.

Article 4 : Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 17 avril 2020 et ce jusqu’au 31 décembre 2020.

En cas de prolongement du confinement, les parties conviennent de se réunir à nouveau, fin mai/ début juin, pour étudier un avenant de modification du présent accord.

Article 5 : Révision


Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie, et faire l'objet d'un avenant, dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.

Toute demande de révision devra être formulée par tout moyen écrit et être accompagnée d'un projet sur le ou les articles concernés.

Article 6 : Suivi de l’accord


Le suivi de l'accord sera effectué, avec les membres élus du CSE lors de ses réunions liées à l’épidémie de covid-19.

Article 7 : Notification et Formalité de dépôt


Le présent accord sera notifié par courrier recommandé avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge aux élus du CSE SUD APPRO.

L'accord fera également l'objet des formalités de dépôt légales en vigueur, à l'initiative de la Direction, auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de Prud'hommes.

Fait à Montpellier,
Le 16/04/2020

Le PrésidentLe Gérant




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