Accord d'entreprise UNILIN INSULATION SURY

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/09/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société UNILIN INSULATION SURY

Le 28/07/2020


ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La

, société par actions simplifiées au capital social de €, dont le siège social est sis , et immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de sous le numéro , représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,


Ci-après désignée « 

la Société »


D’UNE PART



ET

Monsieur , né le à , domicilié , en qualité de membre élu du Comité Social et Economique de la Société.

D’AUTRE PART


Ensemble désignés « les Parties »

PREAMBULE


Les activités et opérations de la Société connaissent des fluctuations saisonnières, qui dépendent de celles du . Prenant acte de cet état de fait, les Parties ont souhaité définir de nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail, susceptibles de permettre à la Société d’accroitre sa productivité et sa flexibilité.

C’est dans ces conditions que des discussions se sont engagées entre la Société et Monsieur , en qualité de membre du Comité Social et Economique, élu à cette fonction le .

Les Parties se sont rencontrées à l’occasion de réunions de négociation tenues les 9 et 21 juillet 2020. La Société s’est assurée que Monsieur disposait du temps nécessaire pour rendre compte aux salariés de l’état d’avancement des discussions et s’assurer de leur adhésion aux mesures d’aménagement du temps de travail.

Au cours de leurs échanges, les Parties sont convenues de définir des mesures d’aménagement du temps de travail à compter du 1er septembre 2020.

Les Parties rappellent leur intention que les dispositions du présent accord n’entraînent aucune dégradation des conditions de travail, et soulignent que ces dispositions visent à définir, au sein de la Société, une politique sociale commune et cohérente en matière de temps de travail. Le présent accord constitue un ensemble indivisible, qui ne saurait faire l’objet d’une application ou d’une dénonciation partielle.

Compte tenu de ce qui précède, les Parties conviennent de tout mettre en œuvre pour que cet accord soit, dans son application, une réussite tant pour chacun des salariés que pour l’entreprise.


Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés non-cadres de la Société qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, relevant des équipes Production, Caristes fin de lignes et Maintenance (ci-après ensemble « 

les Salariés »).


Des contraintes de production, qui pèsent particulièrement sur ces équipes et sur leur fonctionnement justifient et commandent une organisation du temps de travail particulière.


Article 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

2.1Horaires de travail


Le principe d’un fonctionnement en deux équipes (2x8) est maintenu. Les Salariés relevant du champ d’application de l’accord (salariés sous CDI ou CDD, affectés aux équipes de Production, caristes fin de lignes et maintenance) sont tous soumis à cet aménagement de leur temps de travail par équipe et par cycles.

Les Parties conviennent de modifier les horaires hebdomadaires des salariés, de la manière suivante :



L’horaire de travail effectif hebdomadaire des Salariés est en conséquence fixé, au jour du présent accord, à

37 heures, selon la répartition ci-dessus.


Les principes d’affectation à l’équipe du Matin ou à l’équipe du Soir sont inchangés

Conformément à la pratique antérieure, certaines catégories de salariés relèvent d’horaires particuliers, en raison de contraintes opérationnelles particulières :

  • les chefs d’équipe en Equipe Matin débutent leur journée un quart d’heure plus tôt,
  • les chefs d’équipe en Equipe Soir débutent leur jounée dix minutes plus tôt,
  • les techniciens de Maintenance en Equipe Soir terminent leur journée 5 minutes plus tard.


2.2. Nombre de jours de repos RTT


Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-42 du Code du travail, la réduction de la durée du travail à 35 heures est organisée par l’attribution de jours de repos dans l’année.

Compte tenu de l’horaire hebdomadaire défini à l’article 2.1. ci-dessus, le nombre annuel de jours de repos susceptibles d’être pris est fixé au jour de la signature du présent accord à douze (12) jours pour une année complète travaillée.

La méthode de calcul est la suivante :
228 jours de travail par an, correspondant à 45,60 semaines et à 37 heures par semaine.
Le nombre d’heures de travail donnant droit à jours de repos RTT est de 45,6 * 2 = 91,20 heures
91,20 h / 7,4 h (valeur d’une journée de travail) = 12,32. Arrondi à 12 jours.

Prenant en considération le fait que les heures effectuées au-delà de 35 heures relèvent de la période de la nuit (21 heures – 6 heures, conformément à la loi et la convention collective de (ci-après « 

la Convention Collective »), les Parties conviennent de faire application d’une majoration équivalente à celle prévue par la Convention Collective de 12 % et d’élever en conséquence le nombre de jours de repos RTT à 13,5.

Toute absence rémunérée ou non, hors congés payés et jours fériés, et non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail entraînera une réduction proportionnelle des droits à repos et du nombre de jours mentionné à l’alinéa ci-dessus.

A titre d’exemple, un salarié absent 15 jours au cours d’une même année dispose de 13 jours de repos RTT.
228 – 15 = 213 jours travaillés. 213 / 5 = 42,6 semaines travaillées. Le nombre d’heures de travail donnant droit à jours de repos RTT est de 42,6*2,24 = 95,42. 95,42 / 7,4 = 13 jours.

NB : La valeur de 2,24 retenue dans l’exemple correspond aux 2 heures effectuées au-delà de 35 heures, majorées de 12 %.



2.3Acquisition des jours de repos RTT


Les Parties retiennent le principe d’une acquisition au mois le mois, au cours de la période de référence (1er janvier au 31 décembre de chaque année), à raison d’1,12 jour de repos RTT acquis par mois travaillé, sous réserve d’une présence continue (hors absence assimiliée à du temps de travail effectif par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle) au cours du mois en cause.

2.4 Prise des jours de repos RTT

Les jours de repos RTT seront pris pour partie à l’initiative de la Société, le cas échéant par anticipation et pour partie à l’initiative de chacun des salariés dans les conditions suivantes pour une année complète travaillée.

  • Les salariés disposeront d’un contingent de six et demi (6,5) jours de repos RTT qu’ils pourront utiliser sous réserve de l’approbation préalable de la Société à raison de :

  • Trois (3) jours pour le 1er semestre. Ces jours sont attribués dès le début du semestre en cause.

Au terme du 1er semestre, les jours non pris et acquis ne sont plus susceptibles d’une prise en repos, sauf demande écrite du salarié d’un report sur le semestre suivant, et sous réserve de l’acceptation de la Société.

Les jours non pris et non reportés par le salarié sont payés à ce dernier, à la date d’acquisition réelle des jours en cause, soit à fin octobre de l’année considérée.

  • Trois jours et demi (3,5 jours) pour le 2nd semestre. Ces jours sont attribués dès le début du semestre en cause. Les jours non pris ne peuvent faire l’objet d’aucune demande de report.

Le paiement des jours de repos RTT est effectué au taux majoré applicable aux heures supplémentaires.

  • La Société définira pour sa part sept (7) autres jours de repos RTT, soit dans le cadre de ponts en fonction du calendrier, soit en fonction des nécessités de chaque service et des fluctuations de l’activité. En ce qui concerne la fixation des jours de repos RTT employeur, la société s’efforcera de les déterminer le plus longtemps possible à l’avance. Toutefois, la Société peut déterminer un jour de repos RTT, moyennant un délai de prévenance raisonnable, d’au moins deux (2) jours.

Les sept (7) premiers jours de repos RTT acquis par le salarié au cours de l’année civile constituent le contingent de la Société.

Si au terme de la période de référence (année civile), selon le calendrier et les impératifs d’organisation du travail, la Société n’a pas fixé son contingent de jours, alors les jours de repos RTT non pris pourront être reportés pour être pris sur une période de deux (2) mois suivant immédiatement la période de référence, à défaut ils donneront lieu à paiement, au taux majoré applicable aux heures supplémentaires.


Le suivi des jours de repos RTT est opéré par le biais d’un compteur individuel, propre à chacun des Salariés.

En cas d’arrivée en cours d’année, le nombre de jours de repos RTT est proratisé. Le rapport entre les jours composant le contigent du salarié et ceux composant le contingent de l’employeur est de 40 % pour le salarié et 60 % pour l’employeur.

En cas de départ en cours d’année, les jours acquis et non pris donnent lieu à paiement. Dans ce cas, une indemnité compensatrice est versée dans le cadre de son solde de tout compte pour les jours de repos RTT acquis et non pris.

A la fin de la période de référence (le 31 décembre de chaque année), le compteur des jours de jours RTT est automatiquement remis à zéro, sauf report sur les deux mois de la nouvelle période de référence.

Au titre de la première période d’application du présent accord, un calcul des jours de repos RTT est effectué, au 1er septembre 2020. Les salariés bénéficient donc de 4,5 jours de repos RTT (dernier semestre 2020), dans les conditions prévues au présent accord. Au cours de cette période, la Société disposera d’un contingent de deux (2) jours de repos RTT et les salariés de deux et demi (2,5) jours de repos RTT.

2.5. Heures de nuit

Les horaires définis à l’article 2.1 ci-dessus comporte une partie en horaire de nuit.


Les Parties reconnaissent expressément :

  • que le nombre d’heures effectués par les salariés au cours de la nuit ne leur confère pas la qualité de travailleurs de nuit, au sens de l’article L. 3122-5 du Code du travail ;

  • que les heures travaillées avant 6 heures ou après 21 heures relèvent des horaires habituels des salariés, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu au paiement des majorations pour heures de nuit exceptionnelle.


2.6 Heures supplémentaires


Dès l’entrée en application du présent accord les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 37 heures sont considérées comme des heures supplémentaires, pour leur paiement et le repos compensateur de remplacement éventuel qui s’y attache.

Les majorations afférentes donneront lieu :

  • soit à un paiement,

  • soit à un repos compensateur de remplacement ne s’imputant pas sur le contingent d’heures supplémentaires sur demande écrite du salarié.


2.7 Lissage des rémunérations

La rémunération mensuelle des Salariés est lissée sur l’ensemble de l’année et ne varie donc pas d’un mois sur l’autre. En cas d’absence non indemnisable, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.


Article 3 – AUTRES CATEGORIES DE PERSONNEL 

Le temps de travail et les modalités d’organisation du temps de travail des autres salariés est inchangé.


Article 4 – DISPOSITIONS FINALES


Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature.

Il est conclu pour une durée indéterminé, les Parties conviennent de procéder au bilan de son application au terme de la premère année complète d’application.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par tout ou Parties de signataires dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et l’article L.2261-9 du Code du Travail.

La volonté de dénoncer l’accord devra être notifiée aux Parties par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois.

La partie qui aura pris l’initiative de la dénonciation devra obligatoirement adresser sa demande avec un courrier motivé de façon à permettre l’ouverture d’une négociation.

En cas de dénonciation, l’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis conformément à l’article L.2261-10 du code du travail.

Il sera déposé à l'expiration du délai d'opposition de 8 jours courant à compter de ladite notification à la DIRECCTE à l’initiative de la Société en deux exemplaires (dont une version sur support papier signée par les Parties et une version sur support électronique) et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de en un exemplaire.



Fait à ,
En cinq exemplaires
Le 28 juillet 2020



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