Accord d'entreprise UNION DE GROUPE MUTUALISTE ENTIS LES MUTUELLES DE L'ETRE

ACCORD COLLECTIF COVID-19 UES ENTIS

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 30/06/2020

13 accords de la société UNION DE GROUPE MUTUALISTE ENTIS LES MUTUELLES DE L'ETRE

Le 03/04/2020


ACCORD COLLECTIF COVID-19

UES ENTIS

Entre, d’une part,


  • L'UNION DE GROUPE MUTUALISTE ENTIS dont le siège est sis 39 rue du Jourdil à 74960 CRAN-GEVRIER, représentée par son Directeur Général Délégué, Monsieur,

  • LA MUTUELLE GENERALE DE PREVOYANCE – M.G.P., dont le siège est sis 39 rue du Jourdil à 74960 CRAN-GEVRIER, représentée par son Directeur ayant donné délégation à Monsieur,

  • LA MUTUELLE DE FRANCE UNIE, dont le siège social est sis 39 rue du Jourdil à 74960 CRAN-GEVRIER, représentée par son Dirigeant Opérationnel, Monsieur,

  • L'UNION MUTUALISTE DE GROUPE UMG ENTIS MUTUELLES, dont le siège social est sis 39 rue du Jourdil à 74960 CRAN-GEVRIER, représentée par son Directeur ayant donné délégation à Monsieur,

  • L'UNION DE REASSURANCE ET DE SUBSTITUTION SOCIALE (UR2S), dont le siège social est sis 39 rue du Jourdil à 74960 CRAN-GEVRIER, représentée par son Président du Conseil d'Administration ayant donné délégation à Monsieur,

  • L'ASSOCIATION FORMAPASS, dont le siège social est sis 39 rue du Jourdil à 74960 CRAN-GEVRIER, représentée par son Président, Monsieur,

Six structures réunies dans le cadre d’une Union Economique et Sociale (UES Entis)

Et d’autre part :


Le Syndicat CGT, représenté par Madame, Déléguée Syndicale,


Le Syndicat CFDT, représenté par Monsieur, Délégué Syndical,


Le Syndicat FO, représenté par Monsieur, Délégué Syndical,


Il est convenu les dispositions suivantes :

Préambule :


Pour faire face à la pandémie mondiale liée au virus Covid-19, un très grand nombre de pays, dont la France depuis le 17 mars 2020, a pris des mesures de confinement très importantes.

Celles-ci ont des répercussions immédiates sur nos activités contraintes pour la plupart à l’arrêt.

Afin de limiter les conséquences de cette crise sanitaire et économique, une Ordonnance portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a été publiée le 26 mars 2020.

Elle autorise notamment l’employeur à imposer aux salariés la prise de congés payés ou à modifier les dates d’un congé déjà posé, dans certaines limites et conditions et sous réserve qu’un accord collectif soit conclu en ce sens.

La Direction de l’UES ENTIS et les Organisations Syndicales se sont donc réunies les 30 et 31 mars et les 2 et 3 avril 2020 pour convenir de la mise en œuvre de cette dérogation aux dispositions légales et conventionnelles, afin de permettre à l’entreprise de retarder et limiter autant que possible le recours à l’activité partielle.


Article 1er : Objet


L’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, publiée le 26 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dispose :

Article 1er :
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. L’accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise. La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.


Sur la période du 1er avril au 30 juin 2020, les parties conviennent de mettre en œuvre les dispositions ci-dessous de façon cumulative ou alternative suivant les situations des salariés quant à leur compteur de congé payés acquis et solde d’heures de récupération, le nombre de jours de récupération et/ou de congés payés pouvant être imposés ou modifiés par l’employeur ne pouvant dépasser quatre jours au total.


Les parties conviennent que les 4 jours susvisés seront prélevés en priorité sur les congés payés.

Les parties conviennent que les congés payés acquis au titre de la période en cours, au regard des circonstances exceptionnelles inhérentes à l’épidémie de Covid-19 et au confinement, devront être soldés au 30 juin 2020.


Les Heures de Récupération


Sur la période du 1er avril au 30 juin 2020, les parties conviennent d’autoriser la Direction de l’UES ENTIS à imposer la prise d’heures de récupération dans la limite de 4 jours.


Pour les salariés qui ne disposeraient pas de l’équivalent de 4 jours en heures de récupération, c’est la totalité de leurs heures de récupération qui seront mobilisées.


Les Congés Payés

Au regard des dispositions susvisées, en matière de congés payés, et

sur la période du 1er avril au 30 juin 2020, les parties conviennent d’autoriser la Direction de l’UES ENTIS :


  • dans la limite de quatre jours ouvrables de congés payés,
  • sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’un jour franc,

d’imposer la prise de jours de congés payés acquis y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Il est précisé que la Direction de l’UES ENTIS sera autorisée à fractionner ces 4 jours de congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates de ces 4 jours de congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans les entreprises la constituant.

Il est également précisé que la période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 30 juin 2020.

Enfin, et dans le but que le principe d’égalité de traitement soit respecté à l’égard de tous les salariés dont l’activité a été suspendue au titre du chômage partiel, il est précisé que :

  • pour le salarié qui a positionné des jours de congés payés tombant pendant la période de confinement, 4 jours de congés payés lui seront imposés et il pourra choisir de maintenir ou non le reste des congés déjà posés, sous réserve de l’impératif lié à la liquidation des congés payés acquis au titre de la période en cours au 30 juin 2020 au plus tard.

  • pour le salarié en arrêt de travail pour garde d’enfant ou arrêt maladie pour personne à risques : 4 jours de congés lui seront imposés après la fin de son arrêt,

  • pour le salarié en arrêt maladie, si son arrêt devait prendre fin avant le 30 juin 2020, 4 jours de congés payés lui seraient imposés,

Dans l’hypothèse où un salarié, entré dans l’effectif très récemment, aurait un droit à congés payés acquis inférieur à 4 jours, ce sera la totalité de ses droits qui seront mobilisés en congés payés.

Les salariés seront informés des décisions de l’employeur par tout moyen et notamment par mail, SMS, ou par courrier remis en main propre.

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES ENTIS inscrits à l’effectif au jour de sa signature, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée. Il ne s’applique pas au personnel intérimaire.

Article 2 : Notification, Dépôt & Publicité


Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt prévues à l'article HYPERLINK "javascript:%20documentLink('A8F1582DF179388D-EFL')" L 2231-6 du Code du travail.

Le présent accord sera également porté à la connaissance du personnel par affichage sur les panneaux de la Direction.

Fait à Cran-Gevrier, en 11 exemplaires, le 3 avril 2020


Pour L'UNION DE GROUPE MUTUALISTE ENTIS :

Pour LA MUTUELLE GENERALE DE PREVOYANCE :

Pour LA MUTUELLE DE FRANCE UNIE :

Pour L'UNION MUTUALISTE DE GROUPE UMG ENTIS MUTUELLES :

Pour L'UNION DE REASSURANCE ET DE SUBSTITUTION SOCIALE :

Pour L'ASSOCIATION FORMAPASS :

Pour le SYNDICAT CGT :

Pour le SYNDICAT CFDT :

Pour le SYNDICAT FO :

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