Accord d'entreprise UNION GESTIONNAIRE CLINIQUE MUTUALISTE DE L'ESTUAIRE

PROCES VERBAL D'ACCORD ISSU DES NAO 2025

Application de l'accord
Début : 12/02/2026
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société UNION GESTIONNAIRE CLINIQUE MUTUALISTE DE L'ESTUAIRE

Le 12/02/2026


PROCES VERBAL D’ACCORD D’ENTREPRISE ISSU
DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES AU TITRE DE L’ANNEE 2025


Entre les soussignés :
CLINIQUE MUTUALISTE DE L’ESTUAIRE
Dont le siège est sis
11, Boulevard Georges Charpak - CS 20252 - 44 606 Saint-Nazaire CEDEX
Représentée par XXX, en qualité de Directeur

D’une part,

Et l’organisation syndicale, CFDT représentée par XXX, Déléguée Syndicale.

D’autre part,


Préambule
En application de la réglementation, les organisations syndicales ci-dessus mentionnées de la clinique Mutualiste de l’Estuaire et la Direction de l’établissement se sont rencontrées afin de procéder à la Négociation Annuelle Obligatoire 2025.
Deux élus de la clinique ont participé à la Négociation Annuelle Obligatoire, en accompagnement de la déléguée syndicale de la CFDT, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les réunions relatives à la Négociation Annuelle Obligatoire ont eu lieu aux dates suivantes :
  • Le 18 Juin 2025 à 11h00
  • Le 17 Septembre 2025 à 14h30
  • Le 1er Octobre 2025 à 14h30
  • Le 16 Octobre 2025 à 16h00
  • Le 6 Novembre 2025 à 14h30
  • Le 19 Novembre 2025 à 14h30
  • Le 5 Décembre 2025 à 14h30
  • Le 15 Décembre 2025 à 14h00
  • Le 8 Janvier 2026 à 10h00
  • Le 4 Février 2026 à 15h00
Lors de ces réunions, selon les dispositions légales (article L.2242-1 du Code du Travail), les points suivants ont été énumérés :
  • Les salaires effectifs
  • La durée effective de travail
  • L’organisation du temps de travail
  • L’emploi des seniors
Après examen des différentes revendications et compréhension mutuelle des capacités de l’entreprise à y répondre, les parties entendent le formaliser par accord.

ARTICLE 1 Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la clinique au titre des négociations annuelles obligatoires de l’année 2025.
Le cadre général reste soumis aux différents accords de branche et conventionnel ne pouvant y déroger que de façon plus favorable pour les salariés.

ARTICLE 2 Objet
Le présent accord a pour objet de modifier les relations individuelles et collectives sur les points suivants :
  • Rémunération, Pouvoir d’achat, et partage de la valeur ajoutée

A la demande des organisations syndicales, les parties ont discuté sur les thèmes suivants :
  • Reprise de l’ancienneté professionnelle


Dans l’objectif de fidéliser et reconnaître la technicité des secrétaires médicales exerçant au sein de la Clinique Mutualiste de l’Estuaire, les parties conviennent de la reprise d’ancienneté à 100% de l’expérience des professionnels acquise en qualité de secrétaire médicale avant leur embauche au sein de l’établissement.
La reprise de l’ancienneté sera appliquée sous réserve du dépôt par les professionnels concernés, des justificatifs permettant de valider leur expérience sur la fonction de secrétaire médicale en cabinet médical libéral ou en établissement de santé.
Cette mesure sera appliquée sur le salaire suivant la réception du dossier complet (certificat de travail, bulletins de salaire) et ce, sans effet rétroactif.

  • Modalités d’application de la recommandation patronale relatives à la mise en œuvre des mesures GUERINI

Suite à l’échec des négociations de branche en 2023, la FEHAP a pris une décision unilatérale le 29/01/24, pour la transposition dans le secteur privé à but non lucratif des mesures dites « Guerini » applicables dans le secteur public. Les mesures salariales prévues pour l’année 2023 (prime Guerini et PPV), ont été mis en application au mois de Janvier et Septembre 2024, du fait de la perception par l’établissement de crédits C3 dédiés, en fin d’année 2023.
La recommandation patronale prévoit deux catégories de mesures :
  • Une prime de 1,3% pour les salariés percevant une rémunération pour un temps plein, inférieure à 41 750€/an ou 3 479,17€/mois.
  • Une revalorisation des indemnités de nuit, dimanches et jours fériés.
En application de l’article L. 2253-3 du code du travail les parties se sont accordées pour définir comme suit, les modalités de mise en œuvre de la recommandation patronale du 29/01/24, visant à fidéliser les professionnels, selon les modalités suivantes.

Ces modalités d’application de la recommandation ont été adaptée afin de tenir compte de tenu des résultats économiques de l’établissement, et de l’absence de financement des pouvoirs publics.

  • Travail de nuit

Rappel des obligations conventionnelles existantes :
- Conditions : assurer un travail effectif d’au moins 5 heures entre 21 heures et 6 heures
- Indemnité : 2,71 points par nuit de 10h25
- Indemnité de 3,17 points par nuit de 12h00
La recommandation patronale met en place une indemnité forfaitaire complémentaire :
- 9 h et plus de travail de nuit : 11 € bruts.

Les parties conviennent de l’application de la recommandation patronale pour les nuits réalisées à compter du 1er Janvier 2026.

  • Mesures relatives à la prime Guérini

Les parties conviennent de la mise en œuvre d’une indemnité forfaitaire mensuelle fixe de 47,77 € brut pour les salariés non médicaux et ceux dont le coefficient conventionnel de base est inférieur à 937, exerçant à temps plein et justifiant d’une ancienneté minimale de 5 ans au sein de la Clinique Mutualiste de l’Estuaire. Cette indemnité sera proratisée selon le temps de travail contractuel des salariés exerçant à temps partiel.

Ces mesures entreront en vigueur au 1er janvier 2026 et sont conclues pour une durée indéterminée. Elles seront versées sur les salaires du mois de Mars 2026 avec effet rétroactif.

Néanmoins, les parties soulignent qu’elles n’ont pour vocation que d’aménager les modalités d’application des mesures de la recommandation patronale du 29/01/24, pour les salariés de la Clinique Mutualiste de L’Estuaire.

Les mesures proprement dites, ont été instaurées par la recommandation patronale du 29/01/24.
Aussi, dans l’hypothèse d’une suppression de ces mesures, notamment leur remplacement par un autre dispositif négocié au niveau la Branche, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, au bénéfice de l’accord de Branche.


  • Modalité de rémunération des jours de travail supplémentaires

Afin de valoriser la disponibilité des professionnels pour assurer la continuité des soins, les parties se sont accordées sur l’application de la majoration à 25% des heures effectuées par les Infirmiers et Aides-Soignants en CDI sur un jour de repos bénéficiant d’un solde créditeur d’heures annualisation de 12h minimum projeté au 31 Décembre de l’année en cours.
La majoration sera appliquée sur le bulletin de salaire du mois suivant la réalisation des heures. Les heures ainsi effectuées seront déduites du compteur d’annualisation du temps de travail.
Cette mesure est définie pour une période déterminée jusqu’au 31 Décembre 2026. A l’issue de la période, un bilan sur les HS rémunérées dans ce cadre et le retour de l’encadrement sur les effets de cette mesure, seront produits et étudiés avec les élus afin d’envisager ou non la reconduction éventuelle de la mesure par voie d’accord.

  • Egalité professionnelle entre les hommes et articulation vie professionnelle et personnelle

  • Jours de carence

Les parties s’accordent pour la suppression des jours de carence lorsqu’il n’y a eu aucun arrêt maladie ou arrêt de travail dans les 18 mois précédents l’arrêt de travail.
Les congés exceptionnels (paternité, maternité, évènements familiaux, enfant malade) n’entrent pas dans la comptabilisation de l’absence au cours des 18 mois.
Cette mesure entrera en vigueur à la date de signature du présent accord.

  • Qualité de Vie au Travail

  • Maintien des droits aux jours événements familiaux pour les décès de proches survenant au cours des périodes de congés payés des salariés

Au regard du caractère exceptionnel et de la souffrance psychologique engendrée, les parties s’accordent sur le maintien des droits aux jours événements familiaux conventionnels en cas de décès d’un parent, d’un enfant ou d’un conjoint survenant au cours d’une période de congés payés du salarié.
Le salarié concerné pourra donc bénéficier des autorisations d’absence prévues par la convention collective, dans un délai de 15 jours autour de l’événement et sur justificatif transmis au service des ressources humaines.
Cette mesure entrera en vigueur à la date de signature du présent accord.
  • Jour événement familial pour un ex-conjoint

A la demande des représentants du personnel, les parties valident l’attribution d’un jour événement familial en cas de décès du père ou de la mère des enfants du salarié au cours d’un mariage ou d’un pacs dissout (ex conjoint).
Pour en bénéficier le salarié concerné devra fournir au service des ressources humaines la copie du livret de famille ainsi que le certificat de décès.
Cette mesure entrera en vigueur à la date de signature du présent accord.

  • Mise en œuvre d’un Plan d’action en faveur de la lutte contre le harcèlement sous toutes ses formes

Dans le cadre de la politique de Qualité de Vie et des Conditions de travail et de la prévention des risques professionnels, la Direction de la Clinique Mutualiste de l’Estuaire et les membres de la délégation du personnel souhaitent réaffirmer leur tolérance 0 à l’égard de tout comportement pouvant s’apparenter à des actes de harcèlement, tant sur le plan moral que sur le plan sexuel.
Dans le but de détecter, d’évaluer et de proposer des solutions aux relations personnelles sur le lieu de travail qui peuvent conduire à l’apparition de pathologies psychosociales, les parties ont valider la formalisation d’un protocole de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement.
Celui-ci sera diffusé à l’ensemble des professionnels dans le cadre d’une campagne de communication.
  • Gestion des emplois et formation professionnelle

  • Augmentation de la durée de maintien des cotisations retraite à taux plein

Dans l’objectif de favoriser la poursuite de la carrière des seniors, les parties s’accordent sur la possibilité de maintenir les cotisations vieillesse à taux plein au salariés bénéficiant d’un procédé de retraite progressive pendant une période de 3 ans maximum précédant le départ en retraite.
Pour bénéficier de cette mesure, les salariés qui le souhaitent devront en faire la demande par écrit auprès de l’employeur.
Cette mesure entrera en vigueur à la date de signature du présent accord.
ARTICLE 3 Date d’effet – Durée – Publicité – Dépôt
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages valablement exprimés aux élections du Comité d’entreprise, l’opposition devant être exprimée dans un délai de 8 jours à compter de la date de notification de la convention par l’une des parties signataires (en l’occurrence la partie employeur) à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

L’opposition sera exprimée par écrit et notifiée aux signataires. Elle devra être motivée et préciser les points de désaccords.
  • Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent avenant, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de SAINT-NAZAIRE.
  • 1 exemplaire sera tenu à la disposition du personnel, auprès du Bureau du personnel, un avis étant affiché, à cet effet, aux tableaux réservés aux communications avec le personnel.



ARTICLE 4 Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et mentionner l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi qu’éventuellement des propositions de remplacement.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision et, à défaut, seront maintenues.
  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par la réglementation

ARTICLE 5 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par LR/AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du Ministère du travail et du Secrétariat-greffe des Prud’hommes.
  • Elle entraînera l’obligation, pour toutes les parties signataires ou adhérentes, de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
  • Durant les négociations, le présent accord restera applicable sans aucun changement.
  • A l’issue de ces dernières, sera établi soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord 
  • Ces documents feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus (durée-dépôt).
  • Les dispositions du nouvel accord se substituera intégralement à l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 alinéa 2 du Code du travail.
Passé ce délai d’un an, le texte de l’accord dénoncé cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l’article L.2261-13 du Code du travail, pour autant que la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou de la totalité des signataires salariés.



Fait à Saint-Nazaire,
Le 12 Février 2026,
En 4 exemplaires




Pour la Clinique Mutualiste de l’Estuaire

XXX
en qualité de Directeur






Le Syndicat CFDT, pris en la personne de :

XXX




Mise à jour : 2026-03-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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