Accord d'entreprise VIVARAIS MONTAGE LOCATION

ACCORD D'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 11/07/2019
Fin : 01/01/2999

Société VIVARAIS MONTAGE LOCATION

Le 11/07/2019


ACCORD D’ENTREPRISE

Entre

La société VIVARAIS MONTAGE LOCATION « V.M.L. »

Société
Dont le siège social se situe
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de sous le numéro
Représentée par Monsieur, en sa qualité de

D'une part,


Et

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D'autre part,


Préambule

Le 1er juillet 2018, la nouvelle convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment conclue le 7 mars 2018 est entrée en vigueur.

La société a fait évoluer ses pratiques professionnelles pour s’y conformer.

La nouvelle rédaction de la convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment a été remise en cause en janvier 2019 et suspendue fin février 2019.

Soucieuse de ne pas modifier les pratiques désormais existantes au sein de la société, et ainsi de conserver un équilibre, les parties ont décidé :
  • De maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé,
  • D’aménager le régime des petits déplacements.

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société

ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR / DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le

ARTICLE 3 - CONTIGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

A compter du 1er janvier 2019, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (ouvriers, ETAM, cadres) est de 300 heures par an et par salarié.


ARTICLE 4 – PETITS DEPLACEMENTS

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles en vigueur, sous réserve des précisions et adaptations prévues dans le présent accord.

Article 4-2 : Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur le chantier l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.


Article 4 - 3 : Zones concentriques

Il est prévu des indemnités de trajet pour les zones concentriques conventionnelles existantes supérieures aux barèmes existant actuellement.

Distance
Zones
Indemnités de trajet
0 à 5 km
1A
0.69 €
5 à 10 km
1B
1.25 €
10 à 20 km
2
2.70 €
20 à 30 km
3
3.95 €
30 à 40 km
4
5.38 €
40 à 50 km
5
6.58 €

En outre, il est prévu d’instituer des zones concentriques complémentaires à celles fixées conventionnellement.

Sans préjudice de l’application du régime des grands déplacements, les salariés en situation de petits déplacements au-delà de 50 kilomètres sont indemnités de la manière suivante :

Distance
Zones
Indemnités de trajet
50 à 60 km
6
7.99 €
60 à 70 km
7
9.39 €
70 à 80 km
8
10.79 €
80 à 90 km
9
12.19 €
90 à 100 km
10
13.59 €


Article 4 - 4 : Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais occasionné.

L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
  • L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
  • Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD

Une réunion se tiendra une fois par an au siège social de la société afin d’examiner le suivi et l’évolution de l’accord.

ARTICLE 6 – REVISION

A compter d’un délai d’application d’un an, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L.2232-21 à L.2232-26 du Code du travail.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

La demande de révision devra être accompagnée d’un projet d’avenant et devra être adressée en lettre recommandée avec AR ou lettre remise en mains propres contre décharge.

Les parties seront convoquées dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande de révision pour étudier la demande

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.


ARTICLE 7 – DENONCIATION

Conformément à l’article L.2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées par la loi, en respectant un délai de préavis de trois mois.


ARTICLE 8 – FORMALITE ET PUBLICITE

Le présent accord doit être approuvé par les 2/3 du personnel.

Il sera déposé par la société en ligne via une plateforme nationale, le site du ministère du travail Téléaccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

La société remetttra également un exemplaire de chaque convention ou accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à , le
En 4 exemplaires originaux


Pour la société VIVARAIS MONTAGE LOCATION « V.M.L. »

Monsieur

  • Les salariés de la société

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