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Décret n° 2024-692 du 5 juillet 2024 relatif à la contre-visite mentionnée à l'article L. 1226-1 du code du travail
Sommaire
Contre-visite
Dès le début de l’arrêt de travail ainsi qu’à l’occasion de tout changement, le salarié doit communiquer à l’employeur son lieu de repos s’il est différent de son domicile et s’il bénéficie d’un arrêt de travail portant la mention « sortie libre », les horaires auxquels la contre-visite peut s’effectuer.
La contre-visite est effectuée par un médecin mandaté par l’employeur. Ce médecin se prononce sur le caractère justifié de l’arrêt de travail, y compris sa durée.
Le médecin mandaté peut effectuer la contre-visite à tout moment de l’arrêt de travail et:
- Soit au domicile du salarié ou au lieu communiqué par lui, sans qu’aucun délai de prévenance ne soit exigé, en dehors des heures de sortie autorisées ou s’il y a lieu aux heures communiquées ;
- Soit au cabinet du médecin mandaté, sur convocation de celui-ci par tout moyen conférant date certaine à la convocation. Si le salarié est dans...
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