En vigueur
Article L114-21 Code de la sécurité sociale
L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. → VersionsDroit de Communication des Organismes de Sécurité Sociale
Les règles d’exercice du droit de communication des organismes de sécurité sociale sont prévues par la circulaire DSS 323 du 21 juillet 2011 relative aux conditions d’application