En vigueur

Article L242-1-3 Code de la sécurité sociale

Lorsqu'un redressement des cotisations et contributions sociales ou lorsque des corrections résultant des vérifications prévues à l'article L. 133-5-3-1 ont une incidence sur les droits des salariés et assimilés au titre des assurances sociales et des droits à retraite complémentaire légalement obligatoire, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 du présent code ou à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime communiquent aux organismes énumérés dans une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale les informations, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, nécessaires à la correction de ces droits.

→ Versions

Legifrance

DILA

Source : DILA