Versions : Article L713-8 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur19/01/2018
En vigueur
Pour l'application du présent chapitre, les militaires admis dans la deuxième section des officiers généraux sont assimilés aux retraités.
21/12/1985 - 19/01/2018
Modifié
Pour l'application du présent chapitre, les officiers généraux du cadre de réserve sont assimilés aux retraités.