Versions : Article L713-8 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
19/01/2018

En vigueur

Pour l'application du présent chapitre, les militaires admis dans la deuxième section des officiers généraux sont assimilés aux retraités.


21/12/1985 - 19/01/2018

Modifié


Pour l'application du présent chapitre, les officiers généraux du cadre de réserve sont assimilés aux retraités.


Legifrance

DILA

Source : DILA