Versions : Article R142-19 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur01/01/2019
En vigueur
Les dispositions du présent chapitre sont applicables au règlement des différends entre les caisses d'assurances accidents des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle mentionnées au titre VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime et leurs ressortissants, sous réserve des modalités particulières qui seront fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture.
Les dispositions dudit chapitre sont également applicables, dans les départements mentionnés à l'alinéa précédent, aux règlements des différends consécutifs à la réparation des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées avant le 1er janvier 1947 dans les professions autres que les professions agricoles.
01/10/2005 - 01/01/2019
Modifié
Le secrétaire du tribunal convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé, quinze jours au moins avant la date d'audience ; copie de la convocation est envoyée le même jour par lettre simple. Toutefois, les organismes de sécurité sociale peuvent en toutes circonstances être convoqués par lettre simple.
La convocation doit contenir les nom, profession et adresse du réclamant, l'objet de la demande ainsi que la date et l'heure de l'audience.
La convocation est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ou son mandataire.
En cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de convocation qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite le demandeur à procéder par voie de signification. Le secrétaire indique la date de l'audience pour laquelle la signification doit être délivrée.
Dans le cas où l'audience n'a pu se tenir en raison de l'absence d'une des parties, la partie présente est convoquée verbalement à une nouvelle audience avec émargement au dossier et remise, par le greffe, d'un bulletin mentionnant la date et l'heure de l'audience.
04/06/1999 - 01/10/2005
Modifié
Le secrétaire du tribunal convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé, quinze jours au moins avant la date d'audience ; copie de la convocation est envoyée le même jour par lettre simple. Toutefois, les organismes de sécurité sociale peuvent en toutes circonstances être convoqués par lettre simple.
La convocation doit contenir les nom, profession et adresse du réclamant, l'objet de la demande ainsi que la date et l'heure de l'audience.
La convocation est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ou son mandataire.
En cas de retour au secrétariat du tribunal de la lettre recommandée qui n'a pu être remise à son destinataire, le président ordonne :
- soit une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsqu'il apparaît que la première lettre recommandée n'a pas été réclamée par son destinataire ;
- soit une nouvelle convocation par acte d'huissier de justice lorsqu'il apparaît que le destinataire n'habite pas à l'adresse indiquée ou que le destinataire n'a pas retiré la deuxième convocation.
Dans le cas où l'audience n'a pu se tenir en raison de l'absence d'une des parties, la partie présente est convoquée verbalement à une nouvelle audience avec émargement au dossier et remise, par le greffe, d'un bulletin mentionnant la date et l'heure de l'audience.
11/09/1996 - 04/06/1999
Modifié
Le secrétaire du tribunal convoque les parties huit jours au moins avant la date d'audience.
La convocation doit contenir les nom, profession et adresse du réclamant, l'objet de la demande ainsi que la date et l'heure de l'audience.
Dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie présente est convoquée à cette nouvelle audience verbalement avec émargement au dossier et remise par le greffe d'un bulletin mentionnant la date de l'audience.
Dans le cas où il n'est pas établi par l'avis de réception que la lettre de convocation est parvenue à son destinataire, le président ordonne une nouvelle convocation par acte d'huissier de justice.
20/03/1986 - 11/09/1996
Modifié
Le secrétaire du tribunal convoque les parties huit jours au moins avant la date d'audience.
La convocation doit contenir les nom, profession et adresse du réclamant, l'objet de la demande ainsi que la date et l'heure de l'audience.
Dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle réception. La partie présente est convoquée à cette nouvelle audience verbalement avec émargement au dossier et remise par le greffe d'un bulletin mentionnant la date de l'audience.
Dans le cas où il n'est pas établi par l'avis de réception que la lettre de convocation est parvenue à son destinataire, le président ordonne une nouvelle convocation par acte d'huissier de justice.
21/12/1985 - 20/03/1986
Modifié
Le secrétaire du tribunal convoque les parties par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, huit jours au moins avant la date d'audience. La lettre recommandée doit contenir, outre l'indication de cette date, les nom, profession et domicile du réclamant, l'objet de la demande et l'heure de la comparution.
Dans le cas où il n'est pas établi par l'avis de réception que la lettre de convocation soit parvenue à son destinataire, le président doit soit faire adresser à celui-ci une seconde convocation pour la même date ou faire procéder à une nouvelle convocation des parties pour une autre date, soit faire citer par exploit d'huissier les parties qui n'ont pas reçu la convocation ou n'ont pas comparu.