Modifié
Article R341-9 Code de la sécurité sociale
La caisse primaire statue sur le droit à pension après avis du contrôle médical. Elle apprécie notamment, en se conformant aux dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-3, si l'affection ou l'infirmité dont l'assuré est atteint réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain.
Elle détermine la catégorie dans laquelle l'assuré doit être classé aux termes de l'article L. 341-4.
Elle notifie sa décision à l'intéressé avec demande d'avis de réception.
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Pension d’Invalidité : Régime Juridique
Le salarié reconnu invalide bénéficie d’une pension d’invalidité versée à titre provisoire. Cette pension a pour principale finalité la compensation de la perte de salaire.
Source : DILA