En vigueur

Article R341-9 Code de la sécurité sociale

La caisse primaire statue sur le droit à pension après avis du contrôle médical. Elle apprécie notamment, en se conformant aux dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-3, si l'invalidité dont l'assuré est atteint réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain.


Elle détermine la catégorie dans laquelle l'assuré doit être classé aux termes de l'article L. 341-4.



Elle notifie sa décision à l'intéressé par tout moyen donnant date certaine à la réception.


Legifrance

DILA

Source : DILA