Abrogé

Article R351-39 Code de la sécurité sociale

La durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au 2° du I de l'article L. 351-15 est fixée à 150 trimestres au régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires.



Legifrance

DILA

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