Chapitre III : Compte professionnel de prévention
Article R4163-1
Pour l'application du présent chapitre :
1° L'organisme gestionnaire au niveau national est la Caisse nationale de l'assurance maladie ou tout autre organisme délégataire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4163-14 ;
2° L'organisme gestionnaire au niveau local est la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale.
Section 1 : Dispositions générales
Articles D4163-3 à D4163-6
Section 2 : Ouverture et abondement du compte professionnel de prévention
Articles R4163-8 à R4163-9
Section 3 : Utilisations du compte professionnel de prévention
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