Chapitre III : Compte professionnel de prévention

Article R4163-1

Pour l'application du présent chapitre :

1° L'organisme gestionnaire au niveau national est la Caisse nationale de l'assurance maladie ou tout autre organisme délégataire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4163-14 ;

2° L'organisme gestionnaire au niveau local est la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale.

Section 1 : Dispositions générales

Articles D4163-3 à D4163-6

Section 2 : Ouverture et abondement du compte professionnel de prévention

Articles R4163-8 à R4163-9

Section 3 : Utilisations du compte professionnel de prévention

Legifrance

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