Modifié
Article L1271-5 Code du travail
Pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-6, pour un contrat de travail à temps partiel, ou par les articles L. 741-2 et L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime.
Pour les emplois de durée supérieure, un contrat de travail est établi par écrit.
→ VersionsLoi n°2023-171 du 9 mars 2023 transposant le droit européen
La loi n°2023-171 du 9 mars 2023 adapte le droit Français au droit de l'Union européenne dans divers domaines - (économie, santé, travail, transports et agriculture).