En vigueur

Article L2312-17 Code du travail

Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur :

1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

2° La situation économique et financière de l'entreprise ;

3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.

Au cours de l'une au moins de ces consultations, au choix de l'employeur, le comité est consulté sur les informations en matière de durabilité prévues aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code du commerce et sur les moyens de les obtenir et de les vérifier, dès lors que l'entreprise remplit l'une des conditions suivantes :

1° Elle est soumise à l'obligation prévue au I de l'article L. 232-6-3 du code du commerce ou dispensée son application conformément au second alinéa du V de ce même article ;

2° Elle est soumise à l'obligation prévue au I de l'article L. 233-28-4 du code du commerce ou dispensée de son application conformément au V de ce même article.

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CSE / Etablissement / Expert

Le CSE a la possibilité de de faire appel à un expert au niveau de l'entreprise dans le cadre de la consultation récurrente du CSE - (L.2312-22 du Code du travail). A contrario, un CSE d'établissement ne peut faire appel à un expert dans ce cadre si celui-ci n'est pas prévu par accord d'entreprise ou que l'employeur ne l'a pas consulté.

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Legifrance

DILA

Source : DILA