En vigueur

Article L3345-2 Code du travail

Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime disposent d'un délai, fixé par décret, à compter du dépôt auprès de l'autorité administrative des accords mentionnés aux articles L. 3313-3 et L. 3323-4 du présent code et des règlements des plans d'épargne mentionnés aux articles L. 3332-9, L. 3333-2, L. 3334-2 et L. 3334-4 du présent code et aux articles L. 224-14 et L. 224-16 du code monétaire et financier, pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales, à l'exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.

Le délai mentionné au premier alinéa du présent article ne peut excéder trois mois.

Intéressement : régime juridique

L’intéressement a pour objectif d’associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l’entreprise (Article [fondement article="L.3312-1" code="travail"]).

Lire la suite

Legifrance

DILA

Source : DILA