En vigueur

Article R1454-14 Code du travail

Le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ;
3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation prévue à l'article R. 1234-9. Cette décision récapitule les éléments du modèle d'attestation prévu à l'article R. 1234-10, permettant au salarié d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2.

Cette décision ne libère pas l'employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l'attestation d'assurance chômage.

Elle est notifiée à l'opérateur France Travail du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par l'opérateur France Travail dans le délai de deux mois.

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Conciliation : régime juridique

Le bureau de conciliation n’est pas dénué de pouvoir et d’action dans la procédure. Le législateur a laissé une panoplie de possibilités au bureau de conciliation afin de faire évoluer...

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CDD / Temps partiel / Requalification

Un salarié employé en CDD à temps partiel obtient la requalification en CDI à temps plein. Le salarié a fait délivrer à l'employeur un commandement de payer. L'employeur conteste ce commandement. La Cour de cassation juge que la décision du Conseil des prud'hommes bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire dans toutes ses dispositions.

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Bureau de conciliation / Appel / Excès de pouvoir / Bureau de jugement / Conseil des Prud’hommes

Il résulte de l'article R. 1454-16, alinéa 2, du Code du travail que l'appel immédiat à l'encontre des décisions du bureau de conciliation et d'orientation prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du code du travail n'est ouvert qu'en cas d'excès de pouvoir. Est en conséquence approuvé l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel immédiat formé contre la décision du bureau

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Congé de fractionnement / Renonciation / Contrat de travail / L.3141-19

Lorsqu’un salarié décide en accord avec son employeur de fractionner son congé principal, il bénéficie de jours de congés supplémentaires, les « jours de fractionnement ». La Cour de cassation considère que l’employeur ne peut prévoir dans le contrat de travail de clause de renonciation aux jours de congés supplémentaires. Une telle clause serait alors réputée non écrite. Le salarié

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Legifrance

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