En vigueur
Article R2312-18 Code du travail
En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, l'employeur communique aux membres du comité social et économique en vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, les informations prévues aux rubriques 1° A e, 1° A f et 10° du tableau de l'article R. 2312-8.
Consultations concernant les Conditions de Travail des Salariés dans l’entreprise (CSE)
Sauf accord d’entreprise et dans les sociétés d’au moins 50 salariés, les consultations récurrentes sur les conditions de travail
Source : DILA