En vigueur
Article R2312-20 Code du travail
En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur met à disposition du comité social et économique en vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, les informations prévues aux rubriques 1° A, 2°, 4°, 5° et 10° du tableau de l'article R. 2312-9.
Consultations concernant les Conditions de Travail des Salariés dans l’entreprise (CSE)
Sauf accord d’entreprise et dans les sociétés d’au moins 50 salariés, les consultations récurrentes sur les conditions de travail