En vigueur
Article R2354-1 Code du travail
Le président du tribunal judiciaire du lieu du siège de la société européenne statue selon la procédure accélérée au fond sur toutes les contestations relatives à l'application de l'article L. 2354-4.
Il ordonne la constitution d'un groupe spécial de négociation si la composition du comité de la société européenne ou les modalités d'implication des salariés ne correspondent plus à l'effectif ou à la structure de la société.
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Source : DILA