Code du travail Code de la sécurité sociale Code du travail › Partie réglementaire › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre V : Les conflits collectifs › Titre II : Procédure de règlement des conflits collectifs › Chapitre II : Conciliation › Section 2 : Commissions de conciliation › Sous-section 2 : Composition des commissions RechercheTrouver un article du Code du travail En vigueurArticle R2522-12 Code du travail Les membres des commissions de conciliation sont nommés pour trois ans. Sous-section 2 : Composition des commissionsArticle Précédent ‹‹ R2522-11Article Suivant ›› R2522-13 Legifrance Source : DILA